‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 50 sur 57 · SES INCONVÉNIENTS · texte numérisé non relu

SES INCONVÉNIENTS

La loi du 7 avril 1937, dont nous avons vu les avantages certains, ne présente-t-elle pas de graves incon-

vénients ? Cette liberté complète laissée aux Conseils Généraux n'est-elle pas dangereuse ? Ne faudrait-il pas envisager une réforme encore plus complète ? Ou bien faut-il revenir en arrière ?

A vrai dire, il ne faut pas oublier que la loi du 7 avril 1937 était, à l’origine, une disposition qui faisait partie d’un ensemble. On sait que différentes parties de cet ensemble ont été disjointes, et, qu’en fin de compte, seul a subsisté le pouvoir accordé aux Conseils Généraux de déterminer la part de dépenses à la charge de chaque commune.

La disjonction des deux premiers articles du projet a, notamment, eu une certaine influence sur l’application de l’article 3 qui, seul, a été voté.

Rappelons que les deux premiers articles du projet avaient pour objet de pallier aux inconvénients du barême unique établi par le règlement d’administration publique du 29 décembre 1936. Ce barême, en effet, établissait pour chaque département une répartition des dépenses unique pour toutes les lois d'assistance entre l'Etat, le Département et l’ensemble des communes du département.

Or, la disjonction des deux premiers articles du projet a maintenu l’application de la règle de l’universalité budgétaire pour la participation de l'Etat aux dépenses d’assistance. Il en résulte que, jusqu’à ce que les crédits supplémentaires soient votés, en fin d’année, par le Parlement, les Conseils Généraux ne peuvent tenir compte, dans l'établissement de leurs prévisions budgétaires, que des crédits prévus au budget de l'Etat pour chaque catégorie d'assistance. Les crédits que le Conseil Général peut voter, pour les dépenses entraînées par l’application des lois d’assistance, se trouvent en quelque sorte limités aïnsi que la part des communes et il est nécessaire d'attendre

la fin de l'exercice pour évaluer exactement la part de chaque collectivité dans ces dépenses.

Cela, d’ailleurs, n’est pas nouveau, puisqu'il s’agit de services rendus dont la dépense ne peut être exactement évaluée qu’une fois le service effectué. Mais il est certain qu’une procédure, qui permettrait d’utiliser l'excédent d’un chapitre pour combler le déficit d’un autre, présenterait de grands avantages au point de vue administratif, puisqu'il ne serait pas nécessaire de faire voter une deuxième fois les crédits budgétaires.

__ De même, les Conseils Généraux sont amenés à

faire deux fois la répartition du contingent communal, ce qui oblige également les communes à voter à nouveau leur budget en cours d’année.

Sans doute, les anciens barêmes obligeaient également le Parlement et les Assemblées locales à voter des crédits supplémentaires, mais il s'agissait alors de simples rajustements de crédits sur tel ou tel chapitre. Il ne s’agissait pas d’une révision complète, en fin d’année, des chapitres consacrés à l’assistance, portant sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions de francs.

On sait que les Parlementaires qui ont demandé la disjonction de ces deux premiers articles appuyaient leur demande sur la crainte que certaines catégories particulièrement intéressantes d’assistés : les vieillards, infirmes et incurables, les familles nombreuses, les mères allaitant leur enfant au sein, etc, soient lésés au profit d’autres catégories.

Cette crainte ne nous semble guère justifiée, et elle nous paraît, au contraire, devoir être formulée dans le cas où les crédits d’assistance sont maintenus dans les chapitres budgétaires distincts. En effet, si un crédit de N.… francs est ouvert au chapitre pour la participation de l'Etat aux dépenses entraînées par

l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables, par exemple, il est certain que l’administration aura une tendance à éviter à tout prix de dépasser le crédit accordé. Pour cela, les commissions cantonales d’admission se montreront aussi sévères que possible, dans l'examen des demandes d'admission à une catégorie d’assistance pour laquelle les crédits sont probablement insuffisants, alors qu’elles se montreront plus larges pour les catégories dont les dotations sont supérieures aux besoins réels des assistés. IL est certain qu’il n’en serait pas de même si les commissions d’admission savaient qu’en cas d’insuffisance du crédit affecté aux vieillards, infirmes et incurables, par exemple, les dépenses seraient imputées sur le crédit de l’assistance médicale gratuite, plus largement doté, du fait de l'établissement du barême unique.

Il n’en est pas ainsi actuellement, puisque les crédits d'assistance font l’objet de chapitres séparés, et qu’il devient nécessaire de demander des crédits supplémentaires dès que l’un des chapitres apparaît insuffisamment doté.

Il est vrai qu’il ne s’agit pas de crédits limitatifs, mais de crédits simplement évaluatifs, et que la règlementation en vigueur, concernant la comptabilité publique, permet au Gouvernement, en pareil cas, d’avoir des crédits supplémentaires par décret, sous réserve de la ratification du Parlement à la prochaine session.

Cette disposition permet au Gouvernement d’assurer la bonne marche des services, sans subir les pertes de temps qu’entraîne un vote des assemblées parlementaires. Ici, le Parlement n’a plus qu’à faire con-

naître son avis après coup et à ratifier ou ne pas ratifier la décision du Gouvernement.

Néanmoins, il demeure évident que la solution

adoptée présente des inconvénients certains, tout au moins immédiatement.

Rien n’empêchera, en effet, lors de la préparation des budgets futurs, de procéder à de nouvelles évaluations des crédits nécessaires pour la participation de l'Etat aux diverses formes d’assistance, en tenant compte des résultats de l’application du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1956.

L'examen des chapitres budgétaires, consacrés aux dépenses d’assistance depuis 1935 et de l’évolution des crédits ouverts à ces chapitres, va nous montrer dans quelle mesure il a été tenu compte de ces préoccupations dans la préparation des budgets.

L'ÉVOLUTION DE LA PART DE L'ÉTAT DANS LES DÉPENSES D’ASSISTANCE En 1935

Au budget de 1935, les dépenses d’assistance obligatoire sont comprises dans les chapitres suivants, qui ouvrent des crédits s’élevant à :

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