‹ La Réforme Du Domicile De Secours En 1935-1937Chapitre 49 sur 57 · SES AVANTAGES · texte numérisé non relu

SES AVANTAGES

Cette loi accorde au Conseil Général toute liberté pour déterminer la contribution de chaque commune à la part des dépenses d’assistance qui incombent à l’ensemble des communes du département.

Pour déterminer cette contribution, le Conseil Général peut tenir compte de tous éléments d’appréciation lui permettant de fixer la charge à imposer à chaque commune. L’Assemblée départementale n’est plus limitée par les éléments dont tenaient compte les barêmes précédemment en vigueur : centime communal, centime démographique, etc.

De plus, le dernier paragraphe permet de corriger, après l'exécution du budget d’un exercice déterminé, les erreurs qui auraient pu se produire dans la répartition effectuée entre les communes, au début de l'exercice, le contingent communal n'étant définitivement arrêté que par la délibération relative au compte administratif de cet exercice.

Le nouveau texte permet donc aux Conseils Généraux d'éviter les inconvénients de la législation antérieure et notamment ceux du décret-loi du 30 octobre 1935, qui imposaient la répartition de la moitié de la contribution communale, conformément aux chiffres de 1934, ce qui consolidait, dans une certaine mesure, les inégalités antérieures entre les communes,

Désormais, il est possible au Conseil Général de te- nir compte, pour ainsi dire, à tout moment, de la situation réelle de chaque commune, pour fixer l’intégralité de sa contribution.

On évite ainsi de cristalliser un régime fâcheux.

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