CONCLUSION
Avant d'émettre un jugement sur la réforme réalisée en 1935-1937, il nous faut faire une réserve. Cette réforme, qui date de la fin de l’année 1935 (30 octobre), n’est entrée en vigueur, en fait, que dans le courant de l’année 1937. Elle n’a, en réalité, fonctionné pleinement qu’à partir de l’exercice 1938.
C’est un événement récent sur lequel il n’est possible d’émettre qu’une opinion de principe.
En effet, les résultats des exercices financiers au cours desquels la nouvelle législation a été appliquée ne sont pas encore connus, ou ne sont connus que d’une façon fragmentaire. Il serait donc prématuré d'émettre, sur cette réforme, un jugement fondé sur des faits précis.
Toutefois, il existe des effets certains de la réforme de 1935-1937 que nous avons indiqués et que nous pouvons juger :
Le département s’est substitué à la commune : L’individu nécessiteux, dans tous les cas où il a besoin de recourir aux Services Publics, a été mis à la charge du Département de son Domicile de Secours.
On a modifié les règles suivant lesquelles il est admis au bénéfice de l’assistance.
On a modifié les parts mises à la charge de l’Etat, du département et de la commune, en adoptant une règle unique pour toutes les dépenses résultant de l’ap-
plication des lois d’assistance. Pour un même département, toutes les dépenses d’assistance sont üésormais réparties dans les mêmes proportions entre l'Etat, le département et l’ensemble des communes. Enfin, on a laissé aux Conseils Généraux, par la loi du 7 avril 1937, pleine liberté pour répartir, entre les communes du département, la part de dépenses in-
combant à l’ensemble des communes.
Il est certain, quelles que puissent en être, par ail-
leurs, les conséquences pratiques, que cet ensemble de réformes est extrêmement important.
Il y a, d’une part, un effort de simplification, puisqu’on substitue à treize barêmes de répartition de dépenses établis de façon assez différentes, un barême unique, tenant compte des dépenses réellement supportées par les diverses collectivités publiques, dans chaque département. D’un point de vue strictement administratif, cette simplification semble ne devoir présenter que des avantages, en rendant plus aisée la tâche des diverses administrations. Par ailleurs, et surtout depuis la loi du 7 avril 1937, la nouvelle réglementation doit permettre d’effectuer une répartition plus équitable des dépenses, notamment entre les communes, en supprimant les inégalités choquantes que l’ancienne législation avait fait naître entre les collectivités locales.
La mise à la charge du département, en premier lieu, de dépenses autrefois supportées par les communes, doit permettre à celles-ci d’équilibrer plus facilement leur budget, d'améliorer leur situation financière. Elles n’ont plus à supporter en effet qu’un pourcentage forfaitaire des dépenses et n’ont plus à faire l'avance de toute la dépense, qui est supportée plus aisément par la trésorerie plus importante du Département.
Enfin, les nouvelles règles de l'admission à l’assis-
tance qui datent de 1934, mais ont été modifiées en 1935, permettent d’éviter les admissions abusives dues aux influences politiques locales, et, par suite, d’assurer une meilleure gestion des Finances Publiques.
D’après cet exposé, il n’y aurait, semble-t-il, qu’à se louer de la réforme de 1935 qui paraît ne présenter que des avantages au point de vue administratif et financier.
Mais, si on examine de plus près l’ensemble de ces textes, on s’aperçoit qu’ils remettent en question, en réalité, les principes fondamentaux de notre droit administratif, tels qu’ils résultent de la loi du 10 août 1871, et surtout de la loi municipale du 5 avril 1884. Par ailleurs, en ce qui concerne l’assistance, certaines protestations que nous avons signalées, ainsi que des projets de lois déposés en vue de modifier le décretloi de 1935, développent les critiques que l’on a pu adresser à cette réforme.
On sait que le régime administratif de notre pays, après diverses fluctuations depuis la Révolution, s’était stabilisé entre 1871 et 1884.
Après la décentralisation excessive de la Révolution, qui aboutissait à l’anarchie complète, le Consulat et l'Empire avaient établi un régime de centralisation à outrance dans lequel toutes les autorités nationales, départementales et communales étaient nommées par le Pouvoir Central et placées sous son étroite tutelle.
Dès la Restauration, et surtout sous la Monarchié de Juillet, une évolution en sens contraire va commencer. Dès la fin de l’Empire, le Département acquiert l'autonomie financière et la personnalité morale. Sous la Monarchie de Juillet (loi de 1838), les Conseils Généraux voient augmenter sensiblement leurs attributions. Les Conseils Généraux et les Conseils Municipaux deviennent électifs. La Deuxième République établit pour toutes les élections le suffrage universel.
Les décrets dits de « décentralisation », du début du Deuxième Empire, délèguent aux autorités départementales un certain nombre d’attributions appartenant jusqu'alors exclusivement au pouvoir central. Il s’agit, en réalité, d’une sorte de « déconcentration ».
La véritable décentralisation a été réalisée dans les premières années de la III° République, par les lois du 18 août 1871 et du 5 mai 1884. Le Maire cesse d’être nommé par le Pouvoir Central. Depuis 1882, il est élu. D’autre part, les assemblées délibérantes prennent, désormais, en principe, des décisions définitives, sauf annulation par l’autorité de tutelle. Seules, les catégories de délibérations, limitativement énumérées par la loi, sont soumises à approbation.
Les lois d’assistance étant intervenues, pour la plupart, depuis la loi de 1884, et leurs dispositions ayant été étendues à certains régimes d’assistance antérieurs (aliénés, par exemple), elles sont animées de cet esprit de décentralisation. On sait que toutes ces lois, qui s’échelonnent de 1893 à 1921 ont toutes (à l’exception de la loi sur les Enfants Assistés) établi un domicile de secours communal et mis, par suite, les dépenses qu’entraînait leur application à la charge de la commune du domicile de secours, sous réserve de la participation ultérieure du département et de l'Etat.
La commune, et par suite, le Conseil Municipal étaient donc appelés à jouer un rôle de premier plan dans l’application des lois d’assistance. L’admission à l'assistance appartenait au Conseil Municipal, et c'était encore le Conseil Municipal qui votait au budget communal les crédits nécessaires, et fixait le taux des allocations .
Une première atteinte aux pouvoirs du Conseil Municipal, en cette matière, a été portée par la loi du 28 février 1934, qui a modifié les règles de l’admission à l’assistance. Les Pouvoirs de décision en matière d’ad-
mission sont remis à la Commission Cantonale et le Conseil Municipal est réduit à un simple rôle consultatif. Le décret-loi du 30 octobre 1935 a confirmé et aggravé cette dépossession des Pouvoirs du Conseil Municipal.
La substitution du domicile de secours départemental au domicile de secours communal transfère au Conseil Général le Pouvoir de décision du Conseil Municipal. Le département supportant la charge des dépenses, c’est à son Conseil Général qu’incombera désormais le soin de voter en premier lieu les crédits nécessaires et le taux des allocations. En outre, le Conseil Général est chargé de la répartition, entre les communes, du contingent communal des dépenses d’assistance pour le département, tel qu’il résulte du barême unique établi par le décret du 29 décembre 1936. On sait que, depuis la loi du 7 avril 1937, l’Assemblée départementale jouit de la plus grande liberté dans cette répartition. Il ne reste plus, en somme, au Conseil Municipal, que le pouvoir de ratifier les décisions du Conseil Général. Il peut aussi voter un supplément d’allocation pour les assistés de la commune, à condition de prendre le supplément à sa charge et dans les limites strictement fixées par les lois.
Les pouvoirs de l’Assemblée communale se trouvent donc réduits à fort peu de chose, par le décret du 30 octobre 1935 et les textes qui l’ont complété. On assiste, en cette matière, à un mouvement de centralisation, qui a pu être motivé par des considérations d’intérêt général, telles que le souci d’une meilleure gestion des Finances publiques, d’une meilleure répartition des dépenses entre les communes, tel enfin que le désir de soustraire l’assistance aux influences locales, aux querelles de partis ou de clochers. Il n’en reste pas moins que le Conseil Municipal se trouve dessaisi d’une partie importante de ses attributions.
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Il y a là un danger de retour à la centralisation avec tous ses inconvénients : formalités nombreuses, lenteur administrative, paperasserie gigantesque.
Cette nouvelle tendance centralisatrice s’est d’ailleurs manifestée depuis quelques années dans les domaines les plus divers, et ne se limite pas au seul domaine de l'assistance. Les collectivités locales sont, en partie, responsables de cet état de choses. En vue de réaliser de grandes œuvres sociales d'utilité générale (écoles, stades, hôpitaux, dispensaires, cités-jardins, travaux d’urbanisme, etc..), des communes, de plus en plus nombreuses, ont sollicité des subventions de l'Etat, qui les a accordées facilement à une époque où sa situation financière était satisfaisante, en raison même du caractère d’intérêt général des œuvres subventionnées. L’usage s’est ainsi établi, peu à peu, pour l'Etat, de subventionner les communes et, pour les communes, de compter sur les subventions de l'Etat, et ces subventions viennent remplacer, dans les budgets locaux, les recettes ordinaires.
Le mouvement en est encore à ses débuts, mais s’étend assez rapidement pour mériter une certaine attention. Si le Pouvoir Central accorde des subventions aux collectivités locales, il est légitime qu’il se préoccupe de l’emploi que les collectivités bénéficiaires feront de ces subventions, tout comme il surveille l’emploi des subventions qu’il accorde aux organismes privés.
Il en résulte l'établissement de mesures de contrôle financier et de contrôle technique, et même la création de services chargés d’exercer ces contrôles. C’est ainsi qu’il existe, au Ministère de la Santé Publique, un service de contrôle technique, qui examine les projets pour lesquels le concours financier de l'Etat est sollicité (hôpitaux, sanatoria, hospices, ete... et même les constructions sportives, qui relèvent aujourd’hui de
l'Education Nationale). Le service détermine les dépenses subventionnables, Une fois la subvention accordée, après avis d’une commission, et le projet exécuté, le service du contrôle technique vérifie la conformité des travaux réalisés avec le projet approuvé, et autorise l’ordonnancement de la subvention.
Il n’est pas utile d’insister sur le contrôle financier qui est exercé aujourd’hui, non seulement par les contrôleurs des dépenses engagées, qui existent, désormais auprès des ministères et dans les départements, mais aussi par des Comités de contrôle financier récemment créés.
Cet exemple, emprunté au Ministère de la Santé Publique, et qui se retrouve ailleurs, est très significatif de l’évolution qui se produit sous nos yeux
— L'Etat subventionne d’abord bénévolement quelques organismes privés et quelques communes, à titre exceptionnel, en raison de leur activité particulièrement intéressante.
— Puis les subventions deviennent de moins en moins exceptionnelles, et se généralisent. En contrepartie, l'Etat établit un contrôle sur l’utilisation des crédits ainsi accordés.
— Le contrôle se fait de plus en plus strict et l'Etat finit par prendre en mains les services dont il assurait, en fait, le fonctionnement au point de vue financier.
On arrive ainsi, peu à peu, à la centralisation administrative. Certaines communes n’ont plus que des budgets composés, pour la plus grande partie, de subventions, ce qui retire toute indépendance au Conseil Municipal pour déterminer les recettes et dépenses de la commune, et par suite, pour « délibérer sur les affaires de la commune ».
L'Etat subventionnant également les départements, on peut craindre que le pouvoir central ne concentre, peu à peu, tous les services publics importants. Si l’on
rappelle, en outre, qu’on assiste, depuis quelques années, à un affaiblissement progressif du pouvoir législatif, cette centralisation risque d’aboutir à un régime autoritaire, voire « totalitaire » pour employer une expression très en faveur de nos jours. Mais un parallèle entre les démocraties et les régimes totalitaires sortirait du cadre de notre étude.
Après avoir signalé ce danger de centralisation, le trouvons-nous, du moins, compensé par de sérieux avantages ?
La réforme de 1935 présente au moins un avantage qui paraît indiscutable.
— Elle a simplifié considérablement la répartition des dépenses entre les diverses collectivités publiques.
— Ensuite, elle a organisé la procédure d’admission à l’assistance et les recours en cette matière.
— Elle a aussi unifié les règles d'acquisition et de perte du domicile de secours, et supprimé un nombre important de contestations en cette matière en établissant un domicile de secours départemental.
On sait, toutefois, que certains ont cru que le décret de 1935 était allé trop loin dans cette voie de la simplification. En ce qui concerne notamment les vieillards, infirmes et incurables, il est apparu que la réduction à un an du délai de 5 ans exigé jusque là pour l’acquisition du domicile de secours, et la suppression de sa consolidation après 65 ans, étaient de nature à susciter des abus. On pourrait craindre que cette réforme n’incitât les assistés de cette catégorie à changer fréquemment de résidence pour habiter les communes où les allocations sont les plus élevées. Ces communes (généralement les grandes villes) verraient leurs finances surchargées, alors que les petites communes (où les taux des allocations sont minima) n’auraient que fort peu d’assistés, et la dépopulation des campagnes s’accentuerait de ce fait.
Ces inconvénients ont paru assez sérieux aux gouvernants de 1936, pour qu’ils introduisent, dans un projet de loi, une disposition tendant à rétablir les règles particulières d’acquisition et de perte du domicile de secours de la loi de 1905 sur les vieillards, infirmes et incurables.
Ce projet n’a pas été voté et le décret de 1935 s’applique intégralement à toutes les catégories d’assistés (sous réserve du cas des enfants assistés auxquels il n’est guère possible d’en faire une application complète). Cependant, l’application de cette disposition du décret de 1935 n’a pas semblé accroître considérablement le mouvement de population des campagnes vers les Villes. À vrai dire, ce phénomène est fort ancien et a des causes bien plus profondes. Elles sont surtout d'ordre économique et tiennent à l’introduction et au développement de la grande industrie dans les divers pays européens.
L’exode rural n’est guère accentué par le déplacement de quelques vieillards et infirmes cherchant à la ville une allocation plus élevée. C’est là un phénomène presque exceptionnel et peu durable et dont les répercussions sont peu importantes.
La substitution du domicile de secours départemental au domicile de secours communal peut-elle soulever des objections sérieuses ?
Nous savons qu’elle a chargé le département de l’ensemble des dépenses d’assistance sous réserve du remboursement d’une partie de ces dépenses par l'Etat et par les Communes.
En fait, il s’agit, avant tout, d’une opération cemptable, puisque, après comme avant la réforme, la dépense est partagée entre l'Etat, le Département et les communes ; seul, le mode de répartition a varié, il semble bien qu’un progrès a été réalisé.
On ne prend plus pour base de la répartition des
éléments tels que le centime départemental ou communal, le centime démographique, etc. On a commencé par tenir compte de la dépense réellement supportée par les collectivités, puis, depuis 1937, on a permis aux Conseils Généraux de déterminer librement la part de chaque commune. L’Assemblée départementale peut ainsi tenir compte de tous les éléments permettant d’apprécier la situation financière de la commune, et non plus des seuls critères prévus par les lois antérieures et qui ne donnaient que des renseignements incomplets.
Il y a, toutefois, un certain risque d’arbitraire. Mais cet arbitraire lui-même est limité, puisqu’une partie seulement des dépenses est à répartir entre les communes et que le pourcentage est déterminé par décret (barême annexé au décret du 29 décembre 1936).
En prenant le décret du 30 octobre 1935, le Gouvernement a-t-il atteint le but qu’il se proposait : la péréquation des charges d’assistance entre communes ?
Les exposés des motifs des projets de lois, déposés dans le courant de l’année 1936 semblent indiquer que ce résultat n’a pas été atteint. Il est vrai que le décret du 30 octobre 1935 prévoyait que le Conseil Général devait fixer la part de chaque commune en tenant compte, pour moitié au moins, de la dépense effectivement supportée en 1934. C'était la consolidation des inégalités antérieures. Seule, une plus grande liberté, laissée aux Conseils Généraux, pouvait permettre d'établir une certaine égalité entre les sacrifices imposés aux différentes communes. Ce n’est qu’en 1937 que cette vérité est apparue et qu'il a été possible d'appliquer intégralement le décret du 30 octobre 1935.
En ce qui concerne la part de dépenses que le barême, annexé au décret du 29 décembre 1936, a mise
à la charge de l'Etat, du département et de l’ensemble des communes de chaque département, des critiques se sont élevées également, notamment de la part des communes supportant les pourcentages de dépenses les plus élevés.
Quelle importance faut-il attacher à ces critiques ? Nous avons signalé le cas des communes de Seine-et- Oise qui se plaignent d’avoir à supporter plus de la moitié des dépenses entraînées par les assistés de leur département, alors que les communes de Corse et de la Lozère supportent moins de 10 % des dépenses de leurs assistés.
Pourtant, la situation des communes de Seine-et- Oise a-t-elle été aggravée dans l’ensemble et celle des communes de la Lozère améliorée ? Non, puisque ce barême unique de 1936 a tenu compte des pourcentages supportés en 1934. En réalité, il s’agit d’une moyenne. Certaines dépenses, à la charge des communes, ont été augmentées, alors que d’autres ont été réduites. C’est pour faire face à cette situation nouvelle que le gouvernement demandait, au début de 1937, la fusion des chapitres budgétaires consacrés à l'assistance, en un chapitre unique, comportant divers articles correspondant aux différentes catégories des dépenses d’assistance.
Il ne semble donc pas que ces critiques soient très décisives. Elles auraient été formulées quels qu’aient été les pourcentages adoptés par les communes dont le taux de dépenses aurait été le plus élevé. La situation des communes dans les diverses régions de France est assez différente pour qu’il ne soit pas possible, ni même désirable, de réaliser une égalité complète entre elles. L'égalité absolue serait même la plus grande injustice en cette matière.
Au contraire, dans une région déterminée, il y a le plus grand intérêt à ce que toutes les communes
supportent des charges à peu près équivalentes. Le fait que le Conseil Général est désormais chargé de la répartition du contingent communal des dépenses d’assistance, permet d’espérer une répartition qui tienne compte de la situation particulière de chaque commune. Il y aurait sans doute lieu de tenir compte du fait que le Conseil Général peut être soumis à certaines influences locales qui peuvent fausser la répartition effectuée par cette Assemblée. Un contrôle pourrait être utilement établi sur le fonctionnement du Conseil Général, en tant que répartiteur des dépenses d’assistance. On pourrait décider, par exemple, que les délibérations de l’Assemblée départementale, en cette matière, seront soumises à l’approbation du Préfet, représentant de l'Etat ou du Ministre de la Santé Publique ou d’une Commission siégeant auprès de lui.
Le texte proposé par M. GaLImMaND, Rapporteur du projet de loi tendant à modifier le décret du 30 octobre 1935, prévoyait, il est vrai, la suppression de toute participation communale aux dépenses d’assistance, La péréquation des charges d’assistance entre les communes se trouvait ainsi réalisée en quelque sorte, « par le vide », et l’assistance devenait une affaire purement départementale, avec participation de PEtat. Pour les contribuables, la situation serait inchangée, ils paieraient, au département, les centimes qu’ils paient à la commune pour les dépenses d'assistance. Les budgets communaux, débarrassés de l'énorme charge de l’assistance, seraient plus faciles à équilibrer.
Une telle réforme est-elle souhaitable ?
Elle simplifierait grandement le fonctionnement des services d’assistance et compléterait l’œuvre ébauchée par le décret-loi du 30 octobre 1935. Néanmoins, il ne semble pas que le législateur de 1935 ait entendu
libérer les communes de toute charge en matière d’assistance. Il à entendu simplement limiter, en cette matière, les pouvoirs des autorités communales, qui avaient donné lieu à certains abus. En contre-partie, il a voulu mettre fin aux inégalités trop criantes qui existaient entre les communes.
Il ne nous paraît pas désirable d’aller plus loïin dans cette voie. Tout individu est normalement rattaché à une commune et il nous paraît peu rationnel, en ce qui concerne l'assistance, de couper ce lien.
Le décret du 30 octobre 1935 a créé un lien artificiel entre le département et l’assisté; mais celui-ci reste encore rattaché à la commune de sa résidence, puisque le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur l’admission, puisque le Maire siège à la Commission cantonale, puisque l’Assemblée communale vote le crédit nécessaire à la participation de la commune aux dépenses d’assistance.
Ces pouvoirs, laissés au Conseil Municipal, sont faibles, mais ils constituent une sorte de droit de regard de la commune sur les décisions prises par le Conseil Général.
Il en est ainsi notamment pour le Pouvoir qu’a le Conseil Municipal de voter les crédits. Ce droit de regard disparaîtrait totalement si toute contribution communale aux charges de l’Assistance était supprimée.
En réalité, il semble que le Gouvernement ait été pris d’un désir de simplification et d’unification peutêtre excessif.
Certaines catégories de dépenses d’assistance doivent, en effet, être assumées par le département ; ce sont celles qui nécessitent de grands frais de premier établissement, puis d’entretien, l’organisation de services administratifs comportant des frais de personnel et des frais généraux considérables, Ce sont,
roNRe
notamment : l’assistance aux enfants assistés, aux aliénés, aux tuberculeux, et, dans la mesure de l’hospitalisation seulement, l’assistance aux vieillards, infirmes et aux incurables, et l’assistance médicale gratuite. Ces grandes dépenses nécessitent le domicile de secours départemental.
Au contraire, pour les autres catégories d’assistance, ne comportant que des secours à domicile (assistance aux femmes en couches, aux mères allaitant leur enfant au sein, aux familles nombreuses.) rien ne s’oppose à ce que la commune continue à supporter ces dépenses, ou, du moins, à en faire l’avance, sous réserve qu’une partie lui en soit ensuite remboursée par le département et par l'Etat. On pourrait, pour ces dépenses, maintenir, sans inconvénient, le domicile de secours communal.
Ce mode ne serait pas encore parfait, en ce qui concerne, notamment, les vieillards, infirmes et incurables et l’assistance médicale gratuite, puisque ces secours sont donnés tantôt à domicile, tantôt dans des établissements hospitaliers.
De plus, si ce point de vue prévalait, il y aurait lieu de réviser les anciens barêmes qui avaient suscité des critiques assez vives. Il ne saurait être question de barême unique, puisque la même collectivité n'aurait pas, dans tous les cas, la charge de la dépense.
Cette réforme, qui ne serait que partielle, nous semble répondre aussi exactement que possible à la nature des choses. Elle n’a cependant pas été retenue, car il faut bien reconnaître que l’on se heurterait, en pratique, à des difficultés sérieuses.
Sans doute, la règle de l’unité de domicile, proclamée par le Code Civil, en ce qui concerne le domicile civil, n’est pas applicable au domicile de secours. Juridiquement, rien ne s’oppose donc à ce qu’un même assisté ait plusieurs domiciles de secours. Toutefois, il
est certain qu’il deviendrait bien difficile, dans ces conditions, de déterminer le domicile de secours des assistés.
Normalement, une personne ne recourt qu’à une seule catégorie d’assistance à la fois, et, pour cette catégorie, son domicile de secours pourrait être aisément déterminé. Mais il est très possible, par exemple, qu’au cours d’une maladie, une personne puisse être placée successivement, ou même simultanément dans plusieurs catégories d’assistance pour lesquelles le domicile de secours ne serait pas déterminé par les mêmes règles. |
SuUivons ce Cas : une personne sans ressources est malade et recourt à l’assistance médicale gratuite, pour laquelle, selon le critérium que nous avons adopté, le domicile de secours serait communal, puis, son état s’aggravant, elle est hospitalisée, et, la dépense devenant trop lourde pour la commune, son domicile de secours deviendrait départemental. Cet exemple, entre tant d’autres, démontre quelle difficulté il y aurait à liquider les dépenses d’assistance avec un domicile de secours qui serait communal ou départemental, suivant la catégorie d’assistance considérée.
Nous avons vu, pour un seul assisté et pour un même fait ayant donné lieu à l’assistance (maladie), la difficulté de déterminer la part de dépenses à la charge de la commune du domicile de secours et celle incombant au département du domicile de secours. Si l’on ajoute qu’une part de chacune de ces dépenses devra ensuite être remboursée par le département à la commune ou par la commune au département, on voit quelles complications inextricables amènerait le paiement de la moindre dépense d’assistance avec ce système.
Au point de vue pratique, il est indispensable d'adopter un régime qui mette les dépenses d’assis-
tance à la charge, soit du département, soit de la commune, dans tous les cas.
Le premier système a été adopté par le législateur révolutionnaire, puis par le législateur de 1893. Il a donné lieu à des critiques nombreuses, que nous avons développées et qui ont abouti à la réforme de 1935. Sous réserve des objections de principe que peut soulever cette réforme, en ce qui concerne le danger d’une centralisation excessive, nous pensons qu’il faut laisser aux textes adoptés en 1935-1937 le temps de produire tous leurs effets, avant d’émettre, à leur endroit, un jugement définitif.
Il est certain que, dans le cadre du département, les services d’assistance ont de grandes chances de fonctionner beaucoup mieux que dans le cadre communal, le personnel de l’administration départementale offrant plus de garanties de compétence que celui de la plupart des communes. D’autre part, la simplification considérable qui a été opérée par le décret du 30 octobre 1935, le décret du 29 décembre 1936 et la loi du 7 avril 1937 permettront sans doute, à la fois, une meilleure répartition des dépenses d’assistance et des économies dans le fonctionnement des services.
Pratiquement, le régime établi en 1935-1937 semble le seul compatible avec nos institutions actuelles et la situation financière des collectivités locales. Cela ne signifie pas qu’il soit parfait, mais il n’est pas de régime parfait.
Quel serait l’idéal ?
Pouvoir supprimer tout recours à l’assistance, en améliorant jusqu’à la perfection toutes les formes de la prévoyance sociale.
Il faut rendre hommage aux institutions nouvelles qui poursuivent la réalisation de ce programme.
Notre Législation des Assurances Sociales constitue un grand progrès. Toutefois, elle ne prévoit pas en-
core tous les cas et, pour ceux qu’elle prévoit, elle ne pourvoit pas, dans une mesure suffisante, aux besoins des intéressés.
En dehors des Assurances Sociales, la plupart des travailleurs, qui constituent la masse de la population, n’ont pas la possibilité d’épargner suffisamment pour assurer leurs vieux jours ou leurs mauvais jours. Et, pourtant, la France est un pays de petits épargnants.
Un projet de « Retraite aux Vieux Travailleurs » est à l’étude et sa ratification amènerait bien des joies dans les vieux foyers.
Le « Domaine Retraite », cette nouvelle forme de capitalisation populaire, est l’objet d’un récent décretloi qui permet à « tout travailleur », grâce à des versements capitalisés à 7 0/0, 8,50 0/0, et même 10 %, de se constituer un bien insaisissable dans une commune de moins de 2.000 habitants.
Que de rêves réalisés !
La garantie de dignité et de calme, naturellement associée à l’idée de la retraite, se confond, pour la plupart des Français, après une vie de labeur, avec la pensée de s’assurer un repos dans quelque village, où les appellent des attaches familiales ou des souvenirs personnels.
Ainsi pourra-t-on aussi décongestionner les villes, combattre l'exode des campagnes et ramener les « déracinés » dans leur milieu originel.
Et ces œuvres allègeront considérablement les charges d’assistance aux vieillards.
Les allocations familiales, qui aident les parents à élever leurs enfants, évitent, sans doute, des demandes de secours et dégrèvent les budgets des collectivités publiques de la charge de l’assistance aux familles nombreuses.
Malheureusement, tous ces efforts n’aboutiront à un résultat positif que si les Français comprennent le
danger terrible de la dénatalité. Si nous n’y prenons garde, notre malheureux pays deviendra, peu à peu, un pays de vieillards.
Tous les efforts de prévoyance seront annihilés. Les dépenses d’assistance s’élèveront de plus en plus, alors que les ressources des collectivités publiques iront en s’amenuisant. Il deviendra impossible aux jeunes de faire face à de telles dépenses.
Toute la préoccupation des gouvernants doit donc porter actuellement sur le développement des allocations familiales. Un récent décret-loi en a relevé les taux. Cette mesure, très raisonnable, doit être poursuivie et, peut-être, pourrait-on demander à tous les travailleurs d’y apporter leur concours. Une contribution modique, versée par tous, permettrait d’aider largement les pères de famille.
Voici donc quelques lourdes charges d'assistance : Vieillards — Maladie — Maternité — Familles nombreuses, qui sont allégées par des mesures de prévoyance. Mais il reste encore bien des cas malheureux.
Il est donc indispensable de faire tous les efforts pour que notre régime d’assistance soit aussi parfait que possible. Une grande amélioration a été réalisée en 1935-1937. Il y a lieu de la développer encore. Il faudrait, notamment, mener à bien le travail de codification prévu par le décret du 30 octobre 1935, afin de clarifier et de rendre plus cohérente notre législation de assistance. C’est chose facile depuis les simplifications réalisées par les nouveaux textes en vigueur.
Cette codification permettrait une réorganisation administrative de Assistance publique en supprimant des services faisant double emploi et en regroupant les services utiles.
Enfin, une tâche urgente est la révision des taux des allocations accordées aux assistés. Ces allocations, en
raison de la situation économique actuelle, et en dépit des majorations établies par des lois successives, sont insuffisantes et ne permettent pas aux assistés de vivre décemment.
Il appartient au Ministre de la Santé Publique de prendre des décisions sur ces divers points. Mais le Ministre des Finances est intéressé également par toutes ces questions qui ont une répercussion considérable sur la situation financière des collectivités publiques et sur celle de l'Etat. Il paraît donc douteux qu’une décision puisse intervenir actuellement, dans le sens que nous souhaitons.
Cependant, quand les grandes inquiétudes de l’heure laisseront place à une ère de paix, espérons que notre trésorerie plus souple permettra d’étudier à nouveau les lois d’assistance.
Les malheureux ont droit à la sollicitude de nos gouvernants, dont le premier devoir est d’assurer au peuple une vie digne et sans l’angoisse du lendemain.
Paris, le 30 Juin 1939. GEORGES MAILLARD),
VU et permis d'imprimer.
Le Recteur :