Texte de l'abjuration de Lisia
. Moi Lisia Phileno, dit Paulo Riccio, Sicilien, étant en présence de vous Mgr Ottaviano da Castello, évêque de Ferrare et nLr''"";- ^^\f «f*"o Foscarara de Bologne, inquisiteur de la dépravation hérétique, spécialement délégué par le Saint-Siège touchant de mes propres mains corporellement les saints ÉvanI giles places devant moi. je jure que je partage de cœur et je con esse de ma bouche la foi catholique et apostolique que L nif^ [0"™aine professe, en conséquence j'abjure, je révoque, je déteste et je renie toute hérésie de quelque sorte qu'elle soit que j ai pu soutenir autrefois et toute secte qui s'écarte de ILglise apostolique.... . (Tassoni, Cronaca, p. 132.)
marqué de deux croix de saint André, l'une sur la poitrine et l'autre sur le dos^
Les condamnés qu'on s'apprêtait à brûler étaient revêtus d'un Sanhenito sur lequel étaient peints des diables et des flammes ; les diables et les flammes étaient renversées quand on faisait grâce du bûcher au condamné.
Parfois aussi on représentait sur le Sanbenito, par derrière une grille en drap rouge entre deux couteaux et par devant sept étoiles accompagnées d'une inscription également en drap rouge'^.
A Rome, le bûcher était élevé soit à l'entrée du pont Saint-Ange, soit sur la place Campo di Fiore comme ce fut le cas pour le supplice de Giordano Bruno. Lors d'un acte de foi qui eut lieu à Messine en 1724, on commença par brûler les cheveux des condamnés afin de leur donner un avant-goût des souffrances auxquelles ils allaient s'exposer s'ils ne se repentaient pas en ce dernier moment; puis on brûla leurs vêtements, enfin on mit le feu au bûcher et l'estrade de bois sur laquelle on les avait fait asseoir s'effondra au milieu des flammes^. Sans doute on procédait à peu près demêmeà Rome.
Quand le condamné avait abjuré, ce qui était comme on l'a dit, le cas le plus fréquent, on ne le
1. Outre les sources mentionnées, Moroni, Diz. Erud.^ vol. LX, p. 104 et vol. LXVIII, p. 111.
2. En 1583, les cardinaux inquisiteurs décidèrent que dorénavant les condamnés ne porteraient ce costume qu'au sortir de l'église.
3. Vatto pubblico di Ferfe... Messine, 1724, avec gravures. Bibl. de la Société de THist. du Protestantisme français.
brûlait pas vivant; il était pendu ou décapité avant que son corps fût consumé.
Les sentences qui livraient les condamnés au bras séculier portaient toujours que leur châtiment n occasionnerait pas « d'effusion de san^ » e^ quils ne seraient ni mutilés ni mis à mort Maïs le magistrat civil qui se serait conformé à cette recommandation n'aurait pas manqué d'être poursuivi aussitôt comme « fauteur d'hérésie . et Il n en était jamais tenu compte'. Il ne faut voir dans cette réserve dont l'allure faussement pitoyable a ete bien souvent reprochée à l'Église, que le desir de ne pas se mettre en contradiction flagrante avec les textes évangéliques , et cet attachement aux
Z^^:"^'' ^"' '-' "-^^ '^ - P'- fortes Cependant la bulle « Intelleximus quod r> de Léon X accordait le droit aux inquisiteurs d'infliger des châtiments sanglants aux faux témoins en matière d hérésie^. On verra qu'il en fut brûlé ou tout au moins condamné bon nombre Les condamnés qui n'étaient pas envoyés à la
perpétuelle qu on appelait parfois l'emmurement car on fermait d'un mur la porte de la prison^
dans Eymkric, p. 50 "" ^® "^^^ jugements
soit des galères, soit de l'exil, soit de la relégatîon dans une ville ou dans un lieu déterminé. La peine de la fustigation était appliquée quelquefois mais seulement si Tétat du condamné le permettait. Les femmes mariées n y étaient pas soumises car leurs maris auraient pu se prévaloir de ce châtiment pour les répudier; il en était de même des veuves qui avaient des filles à marier afin de ne pas empêcher le mariage de celles-ci. La fustigation remplaçait parfois les galères^
Les biens des condamnés n'étaient pas confisqués ipso facto en Italie comme c'était l'usage
en Espagne^.
A Venise, quand les biens d'un hérétique étaient confisqués, ce n'était pas au profit du Saint-Office comme ailleurs, mais au profit de ses plus proches parents qui devaient toutefois prendre l'engagement formel de n'en pas faire usage en faveur du condamné et de ne l'aider en aucune manière^.
velles séparées, pour y subir leur pénitence non pour y être gardés ». L. Pastor, Allegemine Dekreten, p. 509.