SELS
On sçait rinlérét qu'a le Roy d'empêcher le faussaunage. A grands frais on y a emploie jusques ici toutes sortes de précautions et des moyens. Tout a été inutile. On peut même dire dans l'état présent qu'il est impossible d'y mettre ordre efGcacement.
La facilité que les faussauniers ont de passer à gué les canaux d'Aiguemortes, les marais remplis de roseaux et de brossailles qui leur servent d'entrepôt et de retroite, leur donnent une seureté a n'être pas découverts, ni même poursuivis dans ces marais.
Outre les salins de Pecais, la nature forme des
sels dans la petite et la grande Camargue en divers endroits, et principalement a l'étang du Vaquarès^ qui esl un terrain de deux a trois lieues de longueur.
Quoiqu'on ait augmenté le nombre des gardes^ qu'on ait fait des brigades des gardes à cheval, et qu'on se serve des troupes du Roy, cependant le faussaunage augmente plutôt que de diminuer.
Ce n'est pas le seul faussaunage du pais qui se fait, il y a les sels d'Espagne que les Catalans portent en très grande quantité, ou, par le droit qu'ils ont de n'estre pas visités, attendent la nuit marquée pour faire le renversement de leur sel a portée de ces mêmes marais, où on le met en entrepôt.
Le seul moyen qu'on a pensé, a été de rendre non gucables les canaux d'Aiguesmortes, en leur donnant une plus grande largeur et profondeur qu'ils n'ont a présent; il fut même donné un arrêt du conseil le 18 septembre 1731, qui en ordonnoit l'exécution. Il y a lieu de croire que cet ouvrage auroit esté fait, sans la guerre qui se déclara pour lors.
On ose avancer, que quoique cet ouvrage eut été fait, on ne pouvoit pas s'assurer de mettre fin au faussaunage, tant que les marais serviroient d'entrepôt et de retraite, parcequ'a la faveur des petits bateaux que deux hommes portent, dont ils se ser^ vent pour la chasse d'eau, ils peuvent |)asser les sels sur ces bateaux, et les mettre en seureté dans les marais ; il est vrai qu'il y aura plus de difficulté a passer sur ces canaux, mais le faussaunage ne cessera pas.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 289
On propose non seulement de creuser et élargir ces canaux, mais d'en faire des nouveaux, de faire le dessèchement des marais, et mettre tout ce pais a découvert.
1° De creuser et élargir les canaux depuis la ville d'Aiguemortes jusques aux salins de Pecais, leur donnant sept toises cinq pieds d'ouverture aux bermcs, huit pieds et demie de profondeur, et quatre pieds et demie de hauteur d'eau, au moins pour servir a la navigation. Ces canaux seront un premier mur d'enceinte aux salins.
2"^ De faire un semblable canal sur la longueur des marais jusques auRhosne au dessous de la ville de Beaucaire, ce qui sera un second mur d'enceinte pour les mêmes saHns, et une barrière pour le faussaunage de la petite et de la grande Camargue.
3° De faire un semblable canal a côté de celui de la Radelle jusques a l'étang de Mauguio, où les fraudeurs auront non seulement ce canal a passer, mais encore celui d'aujourdhui qui reçoit les eaux de la rivière du Vidourle.
4° Pour conduire les eaux pluviales, celles des ruisseaux et des sources qui se trouvent depuis Beaucaire le long des marais sur huit grandes lieues de chemin, on fera des contre-canaux a coté du canal de navigation de dix, douze et quinze pieds de large, sur quatre pieds de profondeur.
5° Pour le dessèchement des marais, on fera des grands canaux sur leur longueur, de trois, quatre et cinq toises de large, ou il y aura touiours de l'eau,
quantité d'autres canaux de traverse pour conduire les eaux dans ces grands canaux, et une infinité de plus petits pour servir de séparation aux héritages, ce qui sera encore un des plus grands obstacles aux fraudeurs.
6° Ces marais desséchés par tous ces canaux, pour mettre les terres en labour, en prairies, et en herbages, on fera le défrichement de tous les roseaux et brossai lies ; ce qui mettra tout le pais a découvert.
7"* Pour l'usage du terroir et la commodité publique, on fera deux ou trois chemins a travers ces marais, depuis le. chemin d'Aiguemortes jusques a celui de Saint-Gilles, avec des ponts sur ces canaux , où on peut mettre un poste de gardes a chacun, et le fermer par une barrière pendant la nuit.
8"* Depuis Saint-Gilles jusques a Beaucaire on peut en faire de même, et ces canaux seront encore une barrière, après celle du Rhosne pour la contrebande qui vient de Provence.
A tous ces grands obstacles contre les faussauniers et contre les contrebandeurs, on ajoute la facilité qu'il y aura pour garder ces passages.
1** Les gardes peuvent faire leur ronde tous les soirs allant a la rencontre les uns des autres, puisque faisant trois chemins, les postes ne seront pas a une lieue de distance. Ils peuvent faire encore la ronde pendant la nuit le long des bermes du canal, qui sera par des plus grandes lignes droites qu'on pourra le faire, ou ils seront en seureté par Televa-
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 291
lion des terres qui proviendront du creusement de ces canaux qui leur servira de parapet.
2^ Ils n'auront qu'a faire attacher tous les soirs les bateaux qui se trouveront sur le canal du coté oposé au faussaunage.
3"* ils peuvent se donner par des signaux, des feux ou autrement, et enfin moins de la moitié des gardes qu'on a sufiront pour garder tous ces postes.
En rendant tous ces canaux non gueables, et le pais a découvert, il n'y aura qu'a garder quelques passages qu'on peut fermer la nuit, et n'y aïant plus d'entrepôts dans les marais, on peut bien s'assurer de faire cesser entièrement le faussaunage, et la contrebande qui vient de Provence par cette roule.
La navigation de Pecais a Beaucaire pour la voiture des sels, est longue, pénible, et dangereuse par la rapidité des eaux du Rhosne. Celle du nouveau canal sera plus courte de quatre lieues, plus aisée ; les eaux seront de niveau au moyen des écluses qu'on y fera, en sorte que deux chevaux suQront a un chargement ou il en faut huit et dix a cause de la rapidité des eaux du Rhosne. On sera seur par le nouveau canal de voiturer les sels a Beaucaire en deux jours au plus, ou il faut sept et huit par la navigation d'auïourd'hui.
Les canaux d'Aiguemortes ne sont navigables que huit mois de l'année, les autres quatre mois du premier novembre au premier mars sont emploies au curage de ces canaux, ce qui interrompt la navigation ; par le nouveau canal elle ne serait interrompue.
Le Roy sera déchargé de l'entretien de ces canaux qui va a dix mille livres année commune.
Qu'on réunisse tous ces faits soit du faussaunage» soit de la diminution des gardes, soit encore de la diminution de la voiture du sel jusquesa Beaucaire, d'une navigation aisée, promte et continuelle et de l'épargne de l'entretien on iugera des avantages qui en proviendront, sans compter ceux que le commerce en recevra, principalement lors de la foire de Beaucaire pour les marchandises qui viennent de Bordeaux, et de la route par le canal Roïal, ou la voiture se pourra faire avec une épargne de douze a quatorse sols par quintal.
La facilité du transport emporte immanquablement une augmentation dans le commerce, et ce canal favorisant le transport, le commerce sera augmenté, et les droits de foraine et de douane augmenteront a proportion au profit de sa maiesté.
Archives des ponts et chaussées du Gard.
{Manuscrit non catalogué).
PIÈCES JUSTIFICATIVES. 295
1.01 AYANT POUR OBJET DE FAIRE DÉCLARER D*UTILITÉ PUBLIQUE LE RACHAT DU CANAL DE BEAUCAIRE ET DU CANAL DE LA R.VDELLE.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont LA teneur suit :
Article premier. — Il sera procédé, en exécution de la loi du 5 août 1879, au rachat, pour cause d'utilité publique, de la concession du canal de Beaucaire et du canal de la Radelle, telle qu'elle résulte du traité, en date du 27 floréal an IX, intervenu à la suite de la loi du 25 ventôse de la même année, et, en outre, du décret du 27 mars 1852, qui a prolongé jusqu'au 27 septembre 1939, la durée de ladite concession.
Art. 2. — Le prix du rachat sera fixé par une Commission spéciale instituée par un décret du
Président de la République, et composée de neuf membres, dont trois seront désignés par le ministre des finances, trois par la Compagnie et trois par l'unanimité des six membres déjà désignés. Faute par ceux-ci de s'entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois derniers membres qui n'auront pas été désignés à l'unanimité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour d'appel de Paris.
Art» 5. — Le prix du rachat sera imputé sur les ressources extraordinaires du budget.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris le 18 juillet 1881.
Signé : JULES GRÉVY.
Par le Président de la République,
Le Ministre des Travanx publics^ Signé : Sadi Carnot.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
RESGRIT DES EMPEREURS HONORIDS ET THEODOSE LE JEUNE, ADRESSÉ, EN l' ANNÉE 418, AU PRÉFET DES GAULES, SIÉGEANT DANS LA VILLE d'aRLES.
Honorius et Theodosius, Honorius et Théodose, au-
August. Yiro Insigni Agri- gustes, à l'illustre Agricola, colœ^ Prœfedo Galliarum. préfet des Gaules.
Saluberrima Magnificentice Tuœ suggestioney inter reliquas Reip, utilitates evidenier instructif ohservandapro^ vincialihus nostriSy id est per septem provincias, mansura in œvum auctoritate decernimuSf quod sperari plane ah ipsis provincialibus debuisset.
Nam cum propler privatas et publicas nécessitâtes, de singulis civitatibus, non solum de provinciis singulis,
Les très sages avis donnés par Ta Grandeur nous ont décidés, parmi les résolutions prises dans l'intérêt de la République, à rendre un décret qui sera exécuté à perpétuité par nos sujets provinciaux, c'est-à-dire dans les Sept- Provinces, sur une mesure qui aurait dû être sollicitée par les provinciaux eux-mêmes.
En effet, les intérêts particuliers et publics, les besoins des propriétaires, la gestion des emplois publics exigent
ad examen Magni/iceniiœ Tuœ et honoratos confluere, vel mittiLegatos, aut possessomm utilîtas, aut publicarum ratio exigat functionum : maxime opportunum et conducibile judicamuSf ut, rervata posihac annis singuîis consuetudîne, conslituto tempore in metropoUtana, id est in A relatensi urbe, incipiant septem provinciœ habere concilium.
que, de chaque cité, et non pas seulement de chaque province, les hohorati ou des députés se rendent auprès de Ta Grandeur pour conférer avec elle. Nous jugeons donc très opportun et très utile d'ordonner que désormais, chaque année, à une époque déterminée, les Sept-Provinces conservent Tusage de tenir un concilium dans la métropole, c'est-à-dire dans la ville d* Arles.
In quo plane tam singuîis quam omnibus in commune consulimus, Primum ut optimotiim conventu sub illustri prœsentia prœfecturœ, si id tamen ratio publicœ disposiiionis obtulerit, saluberrima de singuîis rébus possint esse concilia, Twn quidquid tractalum fuerity et discussis, raiiociniis constitutum, nec latere potiores provindas poterit, et parem necesse est inter absentes œquitatis formam justiciœque servari. Ac plane, prœter nécessitâtes publicaSy etiam humanœ ipsi conversationi non parum credimus commoditatis accedere,
Et en cela nous servons les intérêts privés et publics.
D'abord, dans celte réunion des citoyens les plus notables, sous la présidence deTilIustre préfet, si les exigences du service public le permellent, on délibérera utilement sur chaque objet; ce qui aura été délibéré et adopté après discussion ne pourra être ignoré des provinces, et d'ailleurs il est nécessaire qur»
les règles d'équité et de justice soient également appliquées aux absents. En outre, nous croyons grandement contribuer à l'avantage des relations sociales, en choisis-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
quod in Constaniina urbe jubemiiSy annis sincjulis, esse concilium.
sant la ville constantinienne pour le lieu de ce concilium annuel.
Tanta enim îoci opportunitas^ tanta est copia commerciorum, tanta illic fre- (juentia commeantium , ut quidquid usquam nascitur ^ illic commodius distrahatur.
— Neque enim illa provincia ita peculiari fructus sui felicitate îœtatur, ut noîi hœc propria Arelatensis solicredalur esse fœcunditas,
Quidquidenim dives Oriens, quidquid odoratus Arabs , quidquid delicaius Assyrius, quod Africa fertilis , quod speciosa Hispania, quod fortis Gallia potest habere prœclarumy ita illic affatim exuberat, quasi ibi nascantur omnia quœ ubique constat esse magnifica.
L'heureuse position de cette ville, l'importance de son commerce, Taffluence des étrangers font que les productions de tous les pays s*y rencontrent en abondance ; et, si la Province s'enorgueillit de la grande ferlilité de son sol, elle ne peut refuser à la ville d'Arle»
une sorte de fécondité particulière.
C'est là que le riche Orient^ l'odorante Arabie, l'élégante Assyrie, la fertile Afrique, la belle Espagne, la valeureuse Gaule apportent leurs plus précieux trésors, et les y entassent en si grande abondance que l'on pourrait considérer comme naturels à cette ville les produits qui font l'honneur de ces contrées.
Jam vero decursus Hhodani et Tirrheni reçut sus ^ necesse est,ut vicinumfaciant ac pêne conlerminum, vel quod iste prœterfluit vel quod ille circuit, Cum ergo huic
Ajoutons que le Rhône coule sous ses murs, et que la Méditerranée baigne ses rivages; ainsi la mer qui l'avoisine et le fleuve qui la traverse, la rapprochent des
serviat civilali quidquid hahei terra prœcipuum, ad hanc velOf remo, véhicula; te^ra, mari, fiumine deferalur quidquid singulis nascilur : quomodo non mullum sibi Galliœ nostrœ prœstitum credanf, aum in ea civitate prcecipiamus esse conventum, in qua^ divino quodammodomunere, commoditatum et commerciorum opportunitas tanta prœsiatur?
autres pays et semblent Tunîr à eux. Cette cité reçoit donc le tribut des principales richesses du monde, que lui apportent de toutes parts la voile, la rame, les chariots»
la terre, la mer et le fleuve :
comment notre Gaule n'accepterait-elle pas comme un bienfait le décret qui fixe rassemblée dans cette ville privilégiée du ciel, où se trouvent tous les objets nécessaires aux usages de la vie et au commerce?
Si quidem hoc rationahili plane probatoque consiliojam et vir illustris prœfectus Petronius observari debere prœceperit, quod interpolatum vel incuria temporum , vel desidia tyrannorum reparari, solita prudentiœ nostrœ auctoritatCf decernimus, Agricolat parens carissime atque amantissime. Unde illustris Magnificentia Tua, et hanc prœceptionem nostram^ et hanc priorem sedis suœ dispositionem, secuta, id per septem provincias iîi perpetuum faciet custodiri, ut ab idïbus Augusti, quibuscum^
Cette mesure avait déjà été établie, approuvée et mise en vigueur par une sage résolution de rillustre préfet Pétronius; mais elle tomba en désuétude par les malheurs du temps et les désordres des usurpateurs :
notre prudente autorité ordonne de la rétablir aujourd'hui, ô Agricola, père très cher et très aimé. Ton illustre Grandeur, se conformant donc à notre ordonnance, et à la disposition prise jadis par ton prédécesseur, la fera observer à perpétuité par les Sept-Provinces de cette manière : entre les ides d'août et les ides de
PIÈCES JUSTIFICATIVES
que mediis diebus, in idus septembres, in arelatensi urbe noverint honorati vel passessores, judices singularum provinciarum, anîiis singulis, concilium esse servandum, .
septembre, à des jours fixés dans cet intervalle, les hono^ raiiy les propriétaires et les juges de chaque province se réuniront chaque année, en concilium dans la ville d'Arles.
lia ut de Novempopulania, et secunda Aquitania, quœ provinciœ longius constilutœ sunty si earum judices certa occupa tio tenuerit, sciant legâtas juvta consueludinem esse mittendos. Qua provi' sione plurimum et provincialibus nostris gratiœ nos intelligimus utilitatisque prcesiarCf et arelatensi urbi, cujus fidei, secundum iestimonia alque suffragia parentis patricii nostri multa debemus, non parum adjicere nos constat ornatus.
Quant à la Novempopulanie et à la seconde Aquitaine, provinces très éloignées, si les juges sont retenus par des occupations légitimement prouvées, elles devront selon la coutume, envoyer des députés.
Nous croyons, par celte mesure, être favorable aux intérêts de nos provinciaux, et ajouter grandement à la splendeur de la ville d'Arles qui, au témoignage de notre père et patrice, a, par sa fidélité, acquis des droits incontestables à notre reconnaissance.
Sciât autem Magnificentia Tua quinis auri libris judicem esse multandum, ternis honorâtes et curiales, qui ad constitutum locum, intra definitum tempus, venire distulerint .
Que Ta Grandeur sache aussi qu'une amende de cinq livres d*or sera imposée à tout juge qui aura différé de se rendre au lieu prescrit et à Tépoque déterminée : cette amende sera de trois livres d or pour les honorati et les curiales.
'Data XV cal Maias. Àc- Donné le 15 avant les ca-
ctipta AreL X caL Junias D. D. N. N. Honom Xll et Theodosio VIH. Augg, coss.
lendes de mai ; reçu à Arles, le 10 avant les calendes de juin. Les augustes Honorius»
consul pour la douzième fois, et Théodose pour la huitième.
(Traduction de M. Anat. de Barthélémy. Les assemblées nationales dans les Gaules avant et après la conquête romaine.
[Revue des quest, Imlor. t. V, 1858).