LES CONDITIONS DE LA VENTE
L'acquéreur doit prendre possession de la terfe qui lui est vendue dans les six mois qui suivent la date de la vente.
Il doit y résider et l’occuper soit par lui-même, soit par d'autres, pendant au moins deux ans à compter de la vente.
Dans le cours des quatre premières années, il est tenu de défricher et de mettre en culture au moins dix acres par cent acres de terre, et de construire une maison habitable de seize pieds sur vingt.
I] doit payer comptant un cinquième du prix d'achat et la différence en quatre versements égaux et annuels, portant un intérêt de six pour cent par année.
De plus, si le lot acquis se trouve situé dans une région concédée à un commerçant de bois qui l’exploite, ou encore dans une région qui tombe sous les dispositions de l’acte des minès, le colon est tenu de se conformer aux clauses de la loi qui régit les forêts, les mines et la pêche.
Toutes ces conditions sont énumérées dans le reçu que l’on remet à celui qui achète un lot de terre.
‘Cette vente,si elle n’est pas désapprouvée par le Commissaire des terres de la Couronne, est faive sujette aux conditions suivantes, savoir : l’acquéreur devra prendre possession de la terre ainsi vendue dans les six mois de la date de l1 présente vente, et continuer d’y résider et de l’occuper, soit lui-même, soit par d'autres, pendant au moins deux ans, à compter de ce témps ; et dans le cours de quatre années au plus, il devra défricher et mettre en culture une étendue d'icelle égale à au moins dix acres par cent acres, et y construire une maison habitab'e d'au moins seize pieds sur vingt. Il ne sera coupé de bois avant l'émission de la patenta que pour défrichement, chauffage, bâtisses ou clôtures ; et tout bois coupé contrairement à cette conditiun sera considéré comme ayant été coupé sans licence sur les terres publiques. Nul transport des druits de l'acquéreur ne sera recounu dans aucun cas où il y aura eu défaut dans l’accomplissement d'aucune des conditions de vente. Les lettres patentes ne seront émises, dans aucun cas, avant l'expiration
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des deux années d'occupation, ni avant l'accomplissement de toutes conditions, même quand le prix de la terre sera payé ,
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entier. L'acquéreur s’oblige à payer pour toutes les améliorations utiles qui peuvent se trouver sur la terre vendue, appartenant à d'autres qu'à lui. Cet octroi est sujet aux lois et règlements concernant les terres publiques, les bois et forêts, les mines et les pêcheries dans cette province.”