Anwuil
Les mailles des filets ne devront pas avoir moins d'un poux
î un huitième,
N. B.—La péche à la ligne (canne et ligne) seule est autorise dans les lacs et les rivières sous le contrôle du gouvernement 0e !à province de Québec Pour toute autre espèce de pêche, il fa ni permis.
Présomptions de culpabilité. “Toute personne ou toutes p'rsonnes SHiS fuel ‘mis, int en sa possession un en? le Pt he où de € la loi, sc présumée vioier la joi eb
la dite présomption sera suffisante pour établir que la dite personne ainsi trouvée, a péehé ou chassé ill
lement, et ij incomberæ
à cette personne de démontrer qu'elle posstdait cet engin pour aucun obiet jilifwnl 6 El VIE eh, 19 see, S.
l'échec à La dunamite Quiconq e fait usage de dvnamite ou nutre explosifs pour la péche «le poissons ie par ln loi, est puis sible d'ui emprisonnement de douze mois
Erportation de ecrtaines especes 1e truiles.-—Versonne ne recevra, n'expédiera, ne transportera ni n'aura en sa possession dans le
La péche au saumon sur la rivière Matapédia.
but de l'expédtier où de la transporter hors du ( anada, aucune truite
motchetôe, traite de rivière, de mer, prise où capturée dans la pro- Î \ince de Ouébee. pourvu fn}
te truite ait été caupturée
ition, pour des fins sportives. et
par la personne qui en fait l'expé
que le poids ne dépasse pas vingt-cinq livres. Un certificat à cet effet doit accompagner l'envoi, et il devra en outre être accompagné de la copie du permis de pêche qui lui a été accordé.
Chasse—Temps de prohibition ZONE No 1
La Zone No 1 embrasse tout ‘° territoire non compris dans la Zone No 2.
1. Caribou: du 1er févri-r au ter septenise 2, Chevreuil et orignal. du îer janvier au 1er septembre. 2a. Chevreuil et orignal f+tia va ct Poaitiac: du 1er décembre
au 1er octobre.
LLE 4 ta 0 . . . HW : . : N Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivants, durant une saison de chasse, plus d'un orignal, deux chevreuils et deux caribous.” N. B.—11 est défendu de chasser, prendre ou tuer en aucun temps des faons, jusqu'à l’âge de un an, des animaux mentionnés aux Nos 1 et 2. ainsi que la femelle de l'orignal, en tout temps.
3. Castor: en tout temps jusqu'au ler novembre 1912. pour la zone No 1. Néanmoins le lieutenant-gouve rneur en conseil peut antoriser le Ministre à faire chasser ou prendre le castor, pour le bénéfice de la Couronne, dans certains endroits où il fait des dommages en éelusant les lacs et rivières, occasionnant l'inondation des terrains avoisinants.
4. Vison, loutre. martre, pékan, le renard et le loup-cervier: du ler avril au 1er novembre.