‹ La région Matane-Matapédia [microforme]Chapitre 20 sur 21 · Rat-musqué: en tout temps, excepté dans le mois d'avril · texte numérisé non relu

Rat-musqué: en tout temps, excepté dans le mois d'avril

8. Bécasse, bécassine, les pluviers, les courlis, les chevaliers et les maubèches: du 1er février au 1er septembre.

9. Perdrix de savanes et de bouleau: du 15 décembre au 1er septembre.

10. La perdrix blanche et le ptarmigan: du 1er février au ler novembre.

10a. Défense de vendre et d'exposer en vente toute perdrix grise ou de savanes et toute bécasse, avant le premier jour d'octobre 1912.

11. Macreuses, sarcelles, canards sauvages de toute espèce et les harles ou becs-scies, huards, goéland, pingouins et macareux: Cu ler mars au ler septembre. }

Néanmoins, les habitants de cette partie de la province, comprise dans la zone No ?, telle que définie par la loi et ceux du comté de Gaspé peuvent, pour leur nourriture seulement. y chasser. tuer ou prendre les oiseaux mentionnés dans le numéro 11 en tout temps de l’année—sauf entre le premier juin et le premier août.

12. Les oiseaux percheurs, tels que: les hirondelles, Tes tritris les fauvettes, les moucherolles, les pies, les engoulevents, les pin-

sons, les rossignols, oiseau , oiseaux-bleus, les mésati-

es les chardonnerets, + grihes, pucr'es foütes-des-bois, ete. les

roitelets, les goglus, les mainates, les grosbees. l'oiseau-mouche, les

coucous, ete. excepté Je aigles, les fancons, les éperviers et autres oiseaux de la famiile falconides, le martin-pécheur, le corbeau, la corneille, Les jaseurs. récollets, les pies-orieches, les weais, les pics, les moineaux, les étournetux: et quiconque trouve (ni ielques filets. trébuchets, pièges, collets, cages, ete. tendus, peut s'en emparer et les détruire, S. R, Q. 1901

Défense de les tuer en tout temps et le re au filet du ler n s au der novembre

| Enlever les oeufs où nids d'oiseaux sauvages, en tout temps de l'année

N. 5-11 est permis de chasser, tuer où prendre le chevreuil, en se servant de chiens, du 20 octobre au ler novembre,

Les amendes varient de $5.99 à #20009 pour chacue infraction ou emprisonnement, à défaut de paiement,

Un journaliste de Québec, feu M. Charles DeGuise, en excursion de chasse dans le canton Matalik.

ZONE No 2 La Zone No ? comprend cette partie des comtés de Chicoutimi et de Saguenay, à l'est et au nord de la risière Saguenay. Caribou: entre le 1er mai et le fer septembre.

N. P—Nul ne peut chasser tuer où proadre vivants plus de qua tre (4) caribous durant une saison de chasse.

Loutre : entre le 15 avril et le 15 octobre.

Lièvre : entre le 15 mars et le 15 octobre,

KRat-musqué: entre le 1er avril et le ler novembre,

La perdrix de bouleaux et la perdrix de savanes: entre le 1er février et le 15 septembre,

La perdrix blan: he et le ptarmigan : entre le 1er mars et le 15 novembre.

Transport du gibier.—1. 1 est défendu aux compagnies de chemin de fer, de bateaux à vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers pubiies, de transporter ou d'avoir en leur possession l'orignal, le caribou, le chevreuil, en tout ou en partie, ou la chair, la tête et la peau verte d'aucun de ces animaux à moins qu'il n'y soit attaché un coupon (tag) émis par le Ministère de la Colonisation, des Mines et des Pécheries, autorisant ce transport,

2. Ilest défendu, aux compagnies de chemin de fer, de bateaux A vapeur et autres, ainsi qu'aux rouliers publics, après les quinze premiers jours de la date de prohibition, de transporter l'orignal, le caribou, le chevreuil, la chair et la tête, en tout ou en partie, ou la peau verte d'aucun de ces animaux.

3. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transport de l'orignal, du caribou et du chevreuil on de la chair. en toi Qu en partie, ou de la tête et de la peau verte d'aucun de ces animaux, S'il y est attaché un affilavit attestant qu'is ont tués ou pii: dans une autre province de la puissance du Canada, en conformité des lois de cette province ou dans un des Etats-Unis d'Arméri-

que.

. Tout sac, paquet ou coffre, boîte où tout autre réceptacie sCHiient À transporier le gibier doivent être confectionnés de imanotre à faire voir leur content et la description de leur contenu et tes om et adresse du proprifiaire ÿ doivent être indiqués sur uvre

éiiquette à cet effet.

>. Touie compagnie de chemin de fer, de bateaux à vapeur ou

autre où les rouliers p' nu toute personne favorisant, de quel. que manière que ce soi ravention à cet article, est passib e u une &mende de dix pia moins et de Vingt ; astres au plus

pour chaque infraction, et .es dépens,

6. Néanmoins, il est loisible, au Ministre de la Colonisation ces Mines et des Pécheries d'accorder, en tout temps, des permis de transport lorsqu'il a été prouvé, à satisfaction, que l'orignal, le caribou ou le chevreuil où partie d'iceux, que l'on désire transporter, ont 66 pris dans un temps où la chasse en est permise et d’une manicre légale.

ï. l’our tous permis, où coupons mentionnés dans cet article. il peut ête exigé un honoaire dont le ministre fixe le montant suivaut les circonstances, mais qui ne doit pas excéder cinq piastres.

Le coût de ce permis est actuellement de une piastre,

S. On pourra, néanmoins, sur demande accompagnée d'une déclaration soleneile, adressée au Ministre, émettre gratuitement, en faveur des habitants, les permis nécessaires pour faciliter la vente des peaux d'animaux tués par eux pour la subsistance de leurs familles.

Permis pour la quantité Nul ne peut chasser, tuer ou prendre vivant pendant une saison de chasse, plus d'un orignal, deux chevreuils et deux caribous,

Le ministre peut néanmoins, s'il le juge à propos. accorder à toute personne doniciliée dans la provines, st paiement d'un hono raire de cinq piastres, un permis l'autorisant à chasser, tuer ou prendre vivants au plus trois caribous et trois chevreuils addition nels,

Toutefcis, le ministre peut dispenser du payement de l'honoraire ci-dessus tout colon de bonne foi où tout sarnvace. dont la pauvret lui est démontrée d'une manière satisfais:

gibier comme un moven de <ubsistance pour famille.

besoin de ce

et po I sd

Les bâtiments du Cl:

Matapsdia.

La vente de la perdrir.--11 est défendu d'acheter où de vendre d'exposer en vente où d'avoir en sa possession avec l'intention de la vendre toute perdrix grise où de savane, avant le premier jour d'octobre 1912.

Si une telle perdrix est trouvée en la possession d'un coinmercant ou d'une personne vendant où ayant en sa possession, pour des fins de vente. des denrées on des produts, la preuve que ce commergant ou cette personne n'a pas cette perdrix en sa possesson avec l'intention de la vendre. est à la charge du commercant ou de la personne qui l'a en sa possession.

Toute contravention aux dispositions du présent article rend celui qu. en est trouvé coupable passible, pour une première infrac. tion, d'une amende de #$2.00 au plus, et de $1.00 au moins. et des dé- Fens, par chaque tête de perdrix; pour une deuxième infraction

d'une amende de $10 00 ou plus et Ge 85,00 au moins par chaque tête; pour ure troisième infraction et toute récidive, de la même amende que pour la deuxième infraction et d'ua emprisonnement de trente jours au moins et de trois mois au plus, avec dépens dans tous Îles

cas.”

La chasse dans les éllantiers.- “Les chefs d'exploitation de bois, les entrepreneurs et sous-entrepreneurs de coupe de bois seront tenus responsables de toutes violations de Ta loi de chasse concer nant l'orignal, je caribou et le chevrenil, commises par les hommes sous leur contrôle.

Cependant, cette responsabilité n'est pas encourue si la personne qui y est assujettie prouve qu'elle n'a pu empêcher les faits reprochés.”

tuimaur à fourrurc--Toute compagnie, société, ou personne faisant le commerce de fourrures qui, en vertu de quelqu'une des dispositions de cette loi, à chassé ou fait chasser les animaux à fourrure où une espèce quelconque des animaux à fourrure mentionnés dans cet article, est tenue de faire rapport, dans les quinze premiers jours du mois de mai de chaque année, au Ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, de Ja quantité et de l'espèce de ces animaux qu'elle a tués.

Vue générale de Matane.

Destruction des loups-—Le Ministre de la Colonisation, des Mines et des Péêcheries peut payer. à même les revenus provenant de la mise à exécution de la présente loi, une somme de “quinze piastres”, à toute personne habitant la piovinece de Québee, qui lui transmet un certificat d'un juge de paix d'un district judiciaire constatant que telle personne a prouvé, sous serment, à sa satisfaction, qu'elle a tué un loup dans ce district et qu'elle a présenté le loup ou la tête du loup avec la peau et les oreitles entières, et que ce juge

de paix à, avant de délivrer le certificat, fait couper et brûler les oreilles et la peau Cu crâne de tel loup.

Les amendes.—La totalité des amendes provenant des contraventions aux lois de chasse et de pêche appartient, dans chaque cas moitié à la Courenne et moitié à la personne qui à obtenu le jugement de condamnation,

Obligations des locataires de droits de chasse et du péeht Le Président ou le secrétaire d'un elub de chasse et de péche devra, à a fin de chacune des saisons de chasse et de péche, transmettre au Ministère des lêcheries un état assermenté donnant le nom et

l'adresse de chaque personne qui aura chassé ou péché sur leur ter ritoire en cpécifiant, après chaque nom, si cette personne est mem bre actif du elub où non, l'henoraire pavé, ete Ce rapport devra être fait sur des blanes fournis par le Ministère

Le elub sera tenu responsable de toutes les licences qui seront ot! qui auraient dû être émises pour chasser ou pech: r dans les hiinites de son territoire,

Tout particulier, qu'il soit locataire d'un territoire €e chasse et de pêche, où des d' its de pêche dans une rivière à sation est également obligé de fournir un état assermenté donnant le nom des personnes avant chassé et pêché dans les limites de son territoire et de plus, est tenu responsable des licences qui seront émi o

qu'auraient dû l'être pour y chasser et pécher.

Afin de faciliter l'émission de ces licences, les inspec rs de chasse et les secrétaires des elubs pourront, en s'adressant au Mi nistère de la Colonisation. des Mines et des Pè certain nombre de blares qu'ils pourront ren

cheries obtenir un

eux-mreimes, et émettre sur paiement du prix de la Pcence q “st invariablement payable d'avance.

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