INA LE
verts qu'avec l'autorisation expresse du Conseil de Surveillance.
se shoes tohele Tr sie
7° Les engagements envers les entreprises du konzern. » ‘
Dans ce texte deux sortes d’éléments sont en jeu : les participations et les actions, d’une part, les créances et les engagements d’autre part.
a) Participations et Actions
97. — Deux dispositions de l’article 131, le 6° II. À. et le 5° IIT. A. sont consacrées à cette question ; nous les examinerons successivement.
A vrai dire le 6° II. A. qui traite les participations ne contient rien de particulier pour les filiales ; néanmoins il nous a paru utile de l’examiner en raison même de cette abstention,
Le droit anglais prévoit (article 125) (cf. supra n° 64) quêé les hoïdings doivent faire figurer les titres de leurs filiales dans un poste séparé. Le texte allemand pose la même règle mais il mentionne les « participations » en général, c’est-à-dire que la société doit faire figurer dans un poste spécial tous les titres qu’elle possède, sans faire de distinction entre les titres d’une société ordinaire et les titres d’une filiale. FOR
Cette confusion restreint la portée de la règle, d'autant plus que, comme dans le droit anglais, la
Na
société n’est pas astreinte à mentionner le montant de sa participation dans chaque société, il lui sus d'indiquer le montant global.
Encore faut-il, pour que la règle s’applique, qu’il y ait participation, ce qui implique que le nombre de titres possédés représente une certaine quotité des titres existants. À quel chiffre faut-il fixer cette quotité ? Le texte du 6° IT. À. de Fanticle 131 n’y répond
que partiellement :
« Les actions ou parts d’une société de capital « dont le montant nominal est d’un quart du capital « social de cette société sont considérées, en cas de
« doute, comme participations ».
I y a donc deux cas à distinguer :
1) Si les titres réprésentent plus de 25 % du ca-
pital (8) il y a obligatoirement participation;
2) Si les titres représentent moins de 25 % il y
| a « doute ». Quel sera le critère ? Celui-ci doit être cherché dans les circonstances. Or, le fait que les deux sociétés sont unies par un lien de filiation constituera l’élément décisif. Pratiquement on recherchera si l’une des sociétés n’est pas filiale de l’autre.
Finalement, bien que la notion de filiale ne soit pas explicitement mentionnée dans ce texte, elle y joue un rôle de premier plan.
98. — Le $ 5° IIT. A. concerne un cas particulier; nous en rappelons le texte :
(8) I] s’agit du capital de la société dont Îles titres sont
en question et non @u capital de la société propriétaire des
iitres.
ee
Doivent faire l’objet d’un poste séparé « les « propres actions de la société lui appartenant ainsi « aue les actions d’une $ociété dominante avec indi- « cation de leur valeur nominale ». |
Nous nous bornerons ici à mentionner ce texte . pour ordre : il constitue le complément de dispositions (art. 51 et 65) interdisant à une société de racheter ses propres actions ou de les faire racheter ou faire souscrire par une filiale. Ces dispositions seront étudiées en détail dans la matière des participations réciproques (voir infra n° 114-120).
b) Créances et Engagements
99. - L’article 131 contient trois dispositions sur les créances et engagements. Deux d’entre elles sont symétriques le 9° III. À. et le 7° V. B., nous les examiperons les premières ; la troisième, 10° III. A. est particulière, nous l'étudierons ensuite.
100, — Le 9° IIT. À. et le 7° IT. B. prévoient respectivement que « les créances » ou les « engagements sur les entreprises faisant partie du konzern » doivent être mentionnés séparément des autres créances ou des autres engagements ».
La comparaison de ce texte avec le texte équivalent du Companies Act 1929, l’article 131 (supra n° 64), suggère deux observations
1) La loi allemande comme la loi anglaise se contente de mentions globales.
2} Par contre le texte anglais ne concerne que le holding landis que le texte allemand s'applique à la suciélé dépendante comme à la société dominante puisqu'il comporte l'expression « entreprises faisant partie du konzern ».
Te
A «| die
L'article 131 attache une importance toute spéciale à ce que ces créances et ces engagements soient nettement distinguées des créances et des engagements ordinaires. Il précise en effet :
« Les créances et les engagements envers les en- « treprises faisant partie du konzern, doivent, en « règle générale, être mentionnés comme tels ; s'ils « sont mentionnés sous un autre poste leur carac- « tère de créances ou d’engagements envers une <« entreprise faisant partie du konzern doit être signalé ».
101. — Le $ 10° III. A. ne comporte pas a priori, le mot filiale : |
Doivent faire l’objet d’un poste séparé « les « créances provenant de crédits qui, aux termes de « l’article 80, ne peuvent être ouverts qu'avec l’auto- « risation expresse du Conseil de Surveillance ».
Il s’agit de crédits ouverts par la Société aux membres de la Direction ; or parmi ces crédits, réglementés par article 80, interviennent les crédits accordés par les filiales.
Cette question fera l’objet d’une étude spéciale (cf. infra n° 113) ;: nous l’avons simplement mentionnée ici pour conserver l'unité de l’article 131.
$ II. -— Méthodes d'évaluation, art. 133
102. —— L'article 133 fixe les méthodes d’évaluation qui doivent être employées par les sociétés pour déterminer la valeur des éléments figurant au bilan.
Cet article, dont le souci est d’obliger les entreprises à présenter les éléments d’actif dans les limites d’un maximum et les éléments de passif dans les
Ts
limites d'un minimum, constitue le complément indispensable des dispositions de l’article 131 réglementant la structure et la disposition du bilan, si l’on veut que ces dispositions prennent toute leur valeur. On se rappelle qu’une telle mesure ne figure pas dans le Companies Act 1929 (cf. supra note 4 n° 60).
Les éléments figurant dans les postes spéciaux œue nous venons de passer en revue dans le paragraphe précédent doivent être évalués selon les prescriptions suivantes :
a) Les Participations
Elles « peuvent:être portées au maximum pour leur prix d’achat. Cette évaluation est permise au cas d’une moins-value à moins que les principes « d’une comptabilité régulière n’exigent des amor- « tissements ou des réctifications ».
b) Les actions d’une société, dominante et les
créances sur des entreprises faisant partie du konzern.
« Elles ne peuvent être évaluées, au plus, qu’à leur prix d’achat ou de revient..Si le prix d’achat ou de revient dépasse la cotation en bourse ou au marché le jour de la clôture du bilan c’est cette cotation qui est, au maximum, à inscrire si les prix d'achat ou de revient dépassent la valeur effective au jour de la clôture du bilan et qu’il n’y ait pas de moyen de constater ume cotation en
bourse ou au marché c’est cette valeur qui est au < maximum, à inscrire.
$ IT. —— Structure et Disposition de Compte de Pertes et Profits, art. 132 %
103. — L'article 132, rédigé sur le modèle de l’article 131 précise, comme le fait cet article pour le Bilan, les différents postes qui doivent être distingués à l’intérieur du compte de Pertes et Profiits et les éléments qui doivent figurer dans ces postes.
Il précise notamment qu’on doit présenter dans un poste « spécial » « du côté de$ bénéfices » les « bénéfices provenant de participations ».
Cette disposition permet aux actionnaires de comparer les revenus financiers constitués par les dividendes distribués par les filiales de la société avec les bénéfices proprement industriels de celle-ci.
Elle leur permet également, d’avoir un aperçu sur les bénéfices réalisés par les filiales ; dans une certaine mesure tout au moins, car là encore il suffit à la société de fournir des indications globales.
Il est à remarquer d’ailleurs que la rédaction de l’article 132 contient le mot « participation » ce qui assigne à ce texte un domaine d’application dépassant les filiales puisqu’une société peut posséder une participation dans une autre entreprise sans que celle-ci soit sa filiale.
104. On mesure l’importance que le gouvernement attache aux dispositions de la loi du 30 janvier 1937 sur la présentation des comptes au contenu de l’article 134. Celui-ci prévoit en effet que :
« Le ministre de l’Empire à la Justice, d'accord « avec le Ministère de l’Empire et de l'Economie « Nationale, a le pouvoir... d’édicter des règles sur le « règlement de comptes d’une entreprise faisant par-
LS HR IE ‘ « tie d’un konzern et sur le règlement de compte « commun de plusieurs entreprises faisant partie du « même konzern ».
A notre connaissance d’ailleurs il n’a pas été fait usage de cette facilité.