ANNEXE
LOI DU 4 MARS 1943 relative aux soctétés par actions TITRE PREMIER
Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions
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Art. 8. — Toute Na dont une fraction du capital social égale ou supérieure à 10 % est la propriété d’une autre société ne peut posséder, d'actions de cette dernière société.
Toute société possédant dans Île capital d’une autre société une fraction égale ou supérieure au pourcentage ci-dessus indiqué doit en aviser cette dernière société par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'envoi de cette lettre recommandée est fait dans un délai de trois mois à compter de lentrée en vigueur de la présente loi, si la situation qui nécessite cet envoi existait au moment de ladite entrée en vigueur et, en Cas contraire, dans un délai d'un mois à compter du moment où cette situation se sera produite.
A défaut d'accord amiable entre les deux sociétés intéressées, soit pour la réduction au-dessous de 10 % de la participation de chacune dans le capital de l’autre, soit pour la désignation de celle des deux sociétés qui devra aliéner sa participation, il incombera à la société qui possède la participation la plus faible du capital de l’autre d’aliéner les ac-
tions représentant cette fraction. :
En cas d'égalité en pourcentage des capitaux respectifs de chacune des sociétés des participations réciproques de celles-ci et à moins que l’une des sociétés ne consente à aliéner les actions de l’autre qu’elle possède, chacune d’elles devra abaisser au-dessous de 10 % sa participation dans le capital de l’autre.
Les aliénations d’actions effectuées en exécution de la prohibition édictéé par le premier alinéa du présent article devront être réalisées dans un délai de trois ans à compter de la date de cessation légale des hostilités, si la situation à régulariser existait au moment de la mise en vigueur de la présente loi, et, dans le cas contraire, dans un délai de cinq mois à compter de l’envoi de la lettre recommandée visée au deuxième alinéa du présent article.
Seront punis d’une amende de 10.000 à 100.000 francs, les administrateurs ou gérants qui auront commis des infractions aux dispositions du présent article. Ces infractions pourront être constatées par les agents de l’Enregistrement.
TITRE Il
Dispostitons particulières aux sociétés anonymes
Art. 10. — L'article 40 de la loi du 24 juillet 1867 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute convention entre une société et l’un de ‘ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être soumis à l'autorisation préalable du Conseil d’administration. Avis en est donné aux commissaires.
Il en est de même pour les conventions entre une
société et une autre entreprise si l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l’entreprise. L'administrateur se trouvant dans l’un des cas ainsi prévu est tenu d’en faire la déclaration au Conseil d'administration. Avis en est également donné aux commissaires.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur des opérations de la société avec ses clients.
Les commissaires présentent à l’Assemblée générale un rapport spécial sur les conventions autorisées par le Conseil. L’assemblée statue sur ce rapport. Les conventions qu’elle approuve ne peuvent être attaquées qu’en cas de fraude. Celles qu’elle désapprouve n’en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent, en cas de fraude, à la charge de l’administrateur intéressé et, éventuellement, du Conseil d'administration.
Il est interdit aux administrateurs d’une société autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Toutefois si la société exploite un commerce de banque, gette interdiction ne s’applique pas aux opératons courantes de ce commerce.
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