CONCLUSIONS
194. — Les trois législations, anglaise, allemande et française ont abordé le problème de la réglementation des filiales différemment.
195. — Il est indéniable qu’il existe une certaine identité entre le Companies Act 1929 et la loi allemande du 30 janvier 1937. Dans ces textes l’Angleterre et l'Allemagne ont marqué toutes deux, en établissant les bases d’une définition des termes de société mère et de sociétéfi liale, qu’elles entendaient envisager le problème dans son ensemble. Elles ont adopté toutes deux le même principe de réglementation : permettre aux actionnaires de se rendre compte des rapports entre la société mère et ses filiales en édictant un certain nombre de mesures supplémentaires pour la présentation des comptes de sociétés unies par un lien de filiation.
Néanmoins, les deux législations font preuve d’un esprit différent dans lapplication de ces principes ; les dispositions de la loi du 30 janvier 1937 sont, dans l’ensemble, plus minutieuses, disons plus sévères, que celles du Companies Act 1929. En outre, et c’est la différence essentielle, la loi allemande s’est efforcée de pallier au danger que représente pour la structure financière des groupes, l'emploi des participations réciproques entre sociétés mères et sociétés fi- Jiales ; la loi anglaise, au contraire, ne contient aucune disposition à cet égard et laisse une entière liberté aux entreprises.
La France, elle, après avoir longtemps tardé et hésité à aborder le problème des filiales, s’est décidée à le faire dans la loi du 4 mars 1943 mais elle a adopté une attitude différente de celle de l’Angleterre et de l’Allemagne.
Se refusant encore à donner une réponse à la délicate question de la définition de la filiale, négligeant les dispositions du droit anglais et du droit allemand sur la présentation des comptes et du bilan elle s’est contentée de réglementer les participations réciproques.
Encore bien que la prohibition, qu’elle a édictée à l'égard de toute participation réciproque dépassant 10 % ne vise pas expressément les sociétés unies par un lien de filiation, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 8 de la loi du 4 mars 1943, il est évident, qu’en fait cette mesure concerne exclusivement les filiales.
196, — Que penser de la position ainsi adoptée par le législateur français ?
On peut se placer pour la juger'à deux points de vue, d’une part au point de vue de son principe même : est-il préférable d’agir ainsi plutôt que de suivre la méthode anglaise ou allemande ; d’autre, part, au point de vue des modalités de la solution adoptée. |
197. — En ce qui concerne le principe, un point est certain : le législateur ne pouvait procéder autrement. Etant donné l’état actuel des textes sur le droit des sociétés il ne pouvait envisager la publication de règles analogues à celles du Companies Act 1929 ou de la loi du 30 janvier 1937 sur le bilan et les comptes ; les dispositions relatives aux filiales, édictées par ces textes, ne sont possibles que parce
que toutes les sociétés sont astreintes déjà à certaines règles dent l'équivalent n’existe pas en droit français.
* Mais, admettant même que celui-ci exige à son tour le respect de certaines règles pour la présentation du bilan, est-il absolument indispensable de prévoir des dispositions supplémentaires pour les so- ‘clétés mères ou les filiales ? Il ne nous le semble pas, pour notre part.
- L'exemple anglais et allemand montre, en effet, que les renseignements ainsi fournis aux actionnaires sont pratiquement illusoires. Si l’on veut respecter le secret des affaires dans une mesure raisonnable et légitime, il faut autoriser les sociétés à ne fournir que des indications globales, ce qui réduit pratiquement à néant la valeur des renseignements fournis.
Au surplus, même en admettant que les entreprises soient astreintes à fournir dans leur bilan des ‘ indications spéciales pour chaque filiale, combien d'actionnaires seront en mesure de comprendre ce bilan ou de l’analyser de façon à en tirer des renseignements précis sur les rapports de l’entreprise avec ses filiales ? L’expérience montre que seuls les actionnaires importants en sont capables ou se donnent effectivement la peine de le faire, mais que, pratique-
ment, de par leur situation ou leurs relations, ils pos- sèdent des indications beaucoup plus précises et plus coraplètes sur la gestion du groupe.
Finalement, le document qui offre aux actionnaires ordinaires le plus de renseignements sur l’activité du groupe est le rapport du Conseil d’administration. Mais, là aussi, l’expérience montre que si le législateur veut réglementer le contenu de ce rapport il est également contraint d'autoriser le Conseil à ne fournir que des indications générales. Les Conseils d'administration de toutes les grandes sociétés françaises, qui sont à la tête d’un groupe important, ont
d’ailleurs pris l'habitude de présenter à leurs actionnaires, à l’occasion de l’Assemblée ordinaire, un tableau de l’activité des différentes sociétés du groupe. Il ne semble pas qu’une intervention du législateur en ce domaine soit souhaïtable.
198. — En ce qui concerne les modalités de la réglementation des participations réciproques il est assez difficile de porter un jugement à leur égard étant donné leur nouveauté. Toutefois on peut immédiatement constater qu’elles contiennent une contradiction : pourquoi fixer une limite aussi sévère que 10 % et laisser toute licence aux sociétés de tourner le dispositif de la loi par le procédé des circuits de sociétés finalement tout aussi dangereux.
Il faut dire à la décharge du législateur français qu'il a abordé là un domaine entièrement nouveau et que les dispositions établies par lui présentent, dans une certaine mesure, le caractère et les risques d’une expérience.
Vu : Le Doyen; Vu : Le Président, G. RiPerT. *G. RIPERT.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Paris, Gilbert Giper.