SUISSE
La réglementation du travail est très ancienne en Suisse. Mais avant la constitution du 29 mai 1874, la législation du travail rentrait dans la compétence des autorités cantonales, ce qui donnait lieu à une très grande diversité de prescriptions réglementaires. Les difficultés qui résultèrent de cette situation étaient très nombreuses et souvent très graves. Dans certains cantons il n’y avait pas de législation réglementaire du tout.
L'article 34 de la constitution de 1874 donna des pouvoirs assez étendus à la confédération, en matière de législation du travail. C’est en vertu de ces pouvoirs conférés par la constitution que la loi fédérale du 23 mars 1877 fut sanctionné. Cette loi est générale à un double point de vue. Elle édicte des prescriptions applicables à tous les cantons suisses, ensuite elle réglemente le travail dans tous les établissements industriels remplissant certaines conditions.
La loi fédérale du 23 mars 1877 s’applique certainement aux mines. Elle réglemente le travail dans les fa-
briques en comprenant sous cette dénomination « tout
établissement industriel où un nombre, plus ou moins considérable d'ouvriers sont occupés simultanément el régulièrement, hors de leur demeure et dans un local fermé » (art. 1). Les mines remplissent toutes ces conditions. Les ouvriers mineurs sont occupés régulièrement et simultanément. Leur travail se fait forcément « hors de leur demeure et dans un local fermé ».
L'arrêté du 3 juin 1891, destiné à préciser et à élargir en même temps la notion de fabrique, a indiqué les conditions suivantes :
« Sont considérés comme fabriques trois sortes d’établissements :
« 1° Toutes les exploitations occupant plus de dix ou- VrIers ;
« 2 Celles qui emploient des moteurs mécaniques ou qui occupent des personnes de moins de dix-huit ans, ou présentant des dommages particuliers pour la santé et la vie des ouvriers, à condition que ces établissements emploient plus de cinq ouvriers ;
« 83° Sont encore fabricants, sans condition relative au nombre des ouvriers, les établissements présentant des dangers exceptionnels pour la santé et la vie, ou représentant évidemment le type de fabriques. »
Même avant cette date, on considérait ces conditions comme nécessaires à remplir pour rentrer dans la catégorie des fabriques et tomber sous l’application de la loi de 1877. Seulement, on demandait que le nombre d'ouvriers fut dé 25 au moins. Il est évident que les
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mines, ayant presque toujours plus de 25 ouvriers, n'avaient pas beaucoup à gagner avec les modifications de l’arrêté du 3 juin 1891. Il n'en est pas de même avec les carrières. Le nombre d'ouvriers qu'elles occupent est souvent si restreint, que même les conditions de l'arrêté du 3 juin ne se trouveront pas toujours remplies.
Voici les prescriptions les plus importantes de la loi fédérale du 23 mars 1877 :
L'âge d'admission au travail est fixé à 14 ans ;
Les ouvriers et les ouvrières de n'importe quel âge ne peuvent être employés que onze heures par jour et dix le samedi ; ;
Le travail de nuit est interdit pour tous les ouvriers. Il est compris entre 5 ou 6 heures du matin et 8 heures du soir ;
Le travail de dimanche est interdit en règle générale. Il n y a des exceptions que pour les ouvriers adultes du sexe masculin ;
Lorsque les femmes ont un ménage, on doit leur
. accorder un repos d’une heure et demie, au moins, par
jour ;
Après leurs couches, les femmes doivent se reposer pendant huit semaines.
L’exécution de la loi est confiée aux pouvoirs cantonaux. Néanmoins, le pays tout entier est divisé en trois inspections, à la tête desquelles se trouvent des ins-
pecteurs permanents subordonnés au gouvernement Nintchitch 23
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fédéral. De cette manière, ce dernier peut aussi exercer un contrôle efficace sur l’application uniforme de la loi.
La sanction pénale est assurée par l’article 19 : « Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravenion aux prescriptions de la présente loi ou aux ordres écrits de l'autorité compétente sera frappée, par les tribunaux, d’amendes de 4 à 500 fr. »
En cas de récidive, les tribunaux peuvent prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement qui peut s'élever jusqu'à trois mois.
Comme ilest facile de le constater, la loi suisse ne contient pas de prescriptions spéciales pour les travaux souterrains. Par conséquent, les femmes peuvent y être employées. On peut confier aux enfants, à partir de 14 ans, n'importe quel travail pendant onze heures. En ce qui concerne les mines, minières et carrières, la lé-
gislation suisse ne pèche pas par excès de rigueur.