ÉTATS-UNIS
La législation du travail ne rentre pas dans la compétence du pouvoir central. Chaque Etat a le droit de réglementer le travail sur son propre territoire. On aurait pu croire, qu'une très grande diversité dans les lois de ces nombreux Etats résulte forcément de cet état de choses. Au contraire, il existe une grande similitude entre les différentes législations. Les prescriptions qu'on a trouvées bonnes dans un Etat sont tout de suite imitées par plusieurs autres. C'est ainsi qu'en Maine, Minnesota, Nebraska, Ohio et Rhode-Islande existe la même prescription sur la durée du travail, qui ne doit pas dépasser dix heures.
En Californie, Konnektikut, Illinois, New-York et Pennsylvanie, la durée du travail est de huit heures au minimum, mais ce n’est qu’une règle à laquelle on peut déroger par une convention expresse ou tacite.
Il y a des prescriptions spéciales pour la protection des femmes en Wiskonsin, Dakota, Massachussetts, Michigan et Minnesota. La durée légale du travail des
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femmes est de huit heures à Wiskonsin et de dix heures dans les autres Etats.
Les prescriptions spéciales aux travaux de mines de l'Etat de Colorado sont imitées par la plupart des autres Etats. Il n’y à que des modifications peu importantes dues principalement aux causes locales. Des lois pareilles à celle de l'Etat de Colorado existent dans un Etat du Centre (Pennsylvanie), plusieurs Etats sur la côte (lennessee, Westvirginie), ainsi que dans presque tous les Etats de l'ouest (1).
Voici en quoi consistent les principales prescriptions de l'Etat de Colorado sur le travail des enfants et des femmes dans les mines :
Enfants. — Il est défendu d'employer dans les mines des enfants de moins de 14 ans. Les contraventions sont punies d'une amende de 100 à 500 dollars (Statuts 1877, chap. XV, art. 2).
Les jeunes gens au-dessus de 16 ans ne peuvent être employés comme ouvriers mineurs que s’ils savent lire et écrire.
Femmes. — Sous peine d'amende de 10 à 30 dollars pour chaque contravention, les chefs d'industrie employant des femmes dans leurs ateliers sont tenus de leur fournir des sièges convenables, afin qu’elles puissent s’en servir dans la mesure permise par leurs occupations (loi du 2 avril 1885).