Bulletin de l’Inspection de Belgique de
2. Ces renseignements sont extraits des travaux de statistique de M. le directeur général des mines Harze.
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Au-dessous Au-dessus ANNÉES don De 16 à 21 ans A Di dns TOTAUX 1891 683 2.285 123 3.091 1892 219 1.957 719 2.891 1893 44 1.505 623 2472 1894 » 1.076 542 1.618 1895 » 673 595 1.268 1896 » 294 597 888 1897 » 87 594 678
De 1896 à 1897 le nombre de jeunes filles de 16 à 21 ans a diminué pour plus de trois quarts.
Au 1°" janvier 1899, il ne devait plus avoir dans les travaux souterrains de jeunes filles au-dessous de 21 ans.
Registres et carnets (art. 10). — Comme toujours, les prescriptions légales concernant la tenue du registre et des carnets, ont été le moins bien observées dans les carrières. En 1897 la situation n'avait pas changé. Dans les autres industries, dont il est question ici, le fonction nement de ce contrôle paraît bien assuré.
Affichage (art. 11). — Comme on pouvait s'y attendre, l'exécution des formalités d'affichage laisse beaucoup à désirer dans les carrières, tant souterraines
qu'à ciel ouvert. D’une manière générale, c'est la pres-
criplion, dont l'exécution est la moins satisfaisante.
Surveillance (art. 12). — En 1897 l'inspection a porté sur 440 établissements, ce qui correspond à une population de 64.414 travailleurs, dont 7.608 protégés par la loi.
Procès-verbaux (art. 13). — En 1897 les ingénieurs des mines n'ont dressé que trois procès-verbaux.
Le tableau ci-contre renseigne sur la nature des infractions et les établissements où elles ont été constatées.
ES
Date du Nature de Nature Obser-
Suite
procès-verbal | l’établissement de l'infraction. vations
2 avril 1897 | Carrières. | Défaut d'affichage | 1 amende Ù de 5 francs
19 juin 1897 | Charbonnage | Emploi au travail de nuit, à la surface, [d’un garçon de 15 ans
2 décem.1897| Charbonnage | Emploi au travail à partir de 4 h. du
malin, de filles et de
femmes de 46 à 21 ans
Application de la loi du 13 décembre 1889 par industrie. À. Charbonnage. — Pendant l’année 1897 .
les ingénieurs des mines ont visité 106 sièges d'exploitation dans le but spécial d’assurer l’exécution de la loi du 13 décembre 1889 et de l'arrêté du 15 mars 1893.
Il a été constaté partout que les personnes protégées sont munies des carnets réglementaires ; dans un cas, le registre d'inscription était irrégulièrement tenu. Les prescriptions relatives à l'affichage de la loi, de l'arrêté royal, du tableau des heures de travail et de repos et du réglement d'ordre intérieur sont exécutés d’une manière satisfaisante. Dans six sièges seulement, le tableau indiquant les heures de travail et de repos des ouvriers protégés n’était pas affiché.
Les prescriptions relatives à la durée du travail sont bien remplies dans les charbonnages. En 1897, on n’a constaté qu’un seul siège, où les ouvriers protégés étaient employés à l’intérieur pendant la nuit au delà des limites permises. ‘Tandis que, la même année, on a signalé six infractions ayant trait à la durée du repos de la même catégorie de travailleurs dans les travaux de la surface.
Enfin la même année, on a constaté dans un triage l'emploi pendant trois dimanches consécutifs, d'ouvriers protégés, ce qui est contraire à la loi (1).