Bulletin de l'Inspection, de
Arrêté du 15 mars 1893. — Cet arrêté devait déjà paraître le 1°" janvier 1893, puisque c’est à ce Jour que la loi de 1889 avait fixé la mise à exécution de ses dispositions réglementaires. Le retard est explicable par l'importance des intérêts en cause, la réglementation proposée touchait aux industries vitales du pays. Avant de poser la moindre règle, 1l fallait procéder à une instruction longue et minutieuse.
Les établissements réglementés par l'arrêté du 15 mars 1893 sont les mêmes que ceux dont la surveillance à été confiée aux ingénieurs des mines. Ce sont les mines de houille, les mines métalliques et les minières ; Les carrières tant souterraines qu'à ciel ouvert et les grandes usines métalliques régies par la loi du 10 avril 1810.
Ces industries ont une importance particulière en Belgique. Elles occupent un nombre d'ouvriers très considérable. En y rattachant les fabrications connexes du coke et des agglomérés, ainsi que le travail immédiat des produits des carrières sur les lieux de production, elles emploient près de 180.000 travailleurs dans le royaume.
Conformément aux prescriptions de la loi, de nombreux avis furent demandés sur les questions que soulevait l'application des articles 4, 6 et 7 de la loi de 1889. C’est ainsi que furent consultés : le Conseil supérieur du
| travail, les sections compétentes des conseils locaux de l’industrie et du travail, les députations permanentes
des provinces où sont exercées les industries extractives et métallurgiques, enfin le Comité technique des mines créé par l'arrêté royal du 15 décembre 1891 et définitivement constitué par celui du 24 octobre 1892.
Il va sans dire que les appréciations de collèges aussi différents variaient en plus d’un point essentiel. Ce quil est curieux de noter, c’est que les propositions les plus défavorables à la réglementation émanaient des conseils locaux de l’industrie et du travail, composés d'éléments le plus directement intéressés aux questions discutées.
L'arrêté divise ses prescriptions en deux parties. La première a trait aux travaux souterrains, la deuxième aux travaux à la surface. Chacune de ces parties a des prescriptions spéciales pour les travaux de jour et les travaux de nuit. On comprend cette division parce que l’arrêté se montre plus exigeant et réglemente plus rigoureusement les travaux souterrains que les travaux à la surface d’une part, etles travaux de nuit que les tra-
vaux de jour d’autre part.
Travaux souterrains. — Pour le travail de jour des galeries souterraines, l’article 2 de l'arrêté détermine la durée du séjour, descente et remonte comprises, des garcons âgés de moins de 16 ans, à un maximum de dix heures et demie. Par mesure de transition, cette prescription n’est pas valable pour l’année 1893.
La loi du 13 décembre 1889 interdit l'accès des tra-
vaux souterrains aux femmes et filles âgées de moins de 21 ans.
Le travail des enfants et des adolescents réglementé par l’article 2 de l'arrêté, devra être interrompu par des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à 1/8 de celle de leur séjour dans les travaux. Ces repos peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure. Pour la supputation de leur durée on tiendra compte également des interruptions naturelles du travail.
Dès qu'ils ont accompli l'âge de 12 ans, les garcons peuvent être occupés aux travaux souterrains des mines à partir de 4 heures du matin, à la condition que les prescriptions relatives à la durée de séjour et de repos soient remplies.
Le travail de nuit, qu’on compte entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, est permis aux adolescents (1) du sexe masculin, âgés de plus de 14 ans et de moins de 16 ans, occupés au coupage et à l'entretien des voies et au remblayage des tailles.
Ces garçons, de 14 à 16 ans, ne peuvent rester au fond que pendant dix heures par jour, les temps de descente et remonte. compris. Le repos doit avoir la
même durée que pour les travaux de jour.
Travaux à la surface. — En ce qui concerne le travail de jour, la durée prescrite, dix heures et demie, est 1. La loi emploie le mot « adolescents » quand il s'agit des garçons
de 14 à 16 ans, et Cenfants » seulement pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 14 ans.
la même que celle des travaux souterrains, Seulement comme les jeunes filles peuvent être employées à la surface des mines, l'arrêté prescrit cette durée du trarail aussi bien pour elles jusqu’à l'âge de 21 ans, que pour les garcons âgés de moins de 16 ans (art. 9).
Leur travail doit être divisé par des repos dont la durée totale ne sera pas inférieure à une heure et demie. Mais si le travail effectif n'atteint pas la durée maxima prescrite par l’article 9, la durée des repos pourra être diminuée proportionnellement.
Le travail de nuit à la surface est permis aux filles et femmes âgées de plus de 16 ans et de moins de 21, mais seulement pour le service des lampisteries. La durée du travail est la même que si elles étaient occupées le jour. Le repos est aussi le même.
L'arrêté mstitue l'affichage obligatoire (art. 14). « Les chefs d'industries, patrons ou gérants sont tenus de faire afficher, dans les chaufloires, aux puits de descente et de remonte, et dans les ateliers à un endroit apparent, un tableau des dispositions prises en vertu du présent arrêté ».
Ce qu'on peut le plus critiquer parmi les dispositions de l'arrêté du 15 mars 1893, ce n’est pas la durée du travail des personnes protégées. En effet, la durée maxima de dix heures et demie ne désigne pas le travail effectif. Il faut défalquer les temps de descente et de remonte, qui prennent généralement une heure. Les temps de repos ne sont pas compris non plus dans la
durée de dix heures et demie, ce qui la fait diminuer d'une heure et demie environ. Il ne reste, par conséquent, que huit heures de travail effectif, ce qui n’est pas excessif.
On avait beaucoup de mal à déterminer cette durée de dix heures et demie. Le Conseil supérieur du travail proposa dix heures comme durée maxima du séjour des garçons dans les galeries souterraines. D'autre part, la grande mojorité (17 sur 24), des sections consultées des conseils locaux de l’industrie, votant presque tous à l'unanimité, s'est prononcée pour douze heures. L'arrêté a adopté le maximum de dix heures pour le travail de nuit. Par mesure transitoire il établit cette durée à dix heures et demie jusqu’à la fin de l’année 1893. Cette transition se comprend assez bien, parce que les exploitants avaient le temps de préparer dès 1890, l’exclusion progressive des filles et femmes âgées de moins de 21 ans, tandis qu'ils ne savaient pas si l’on réduiraitla durée du travail ou non.
Même dans le Conseil supériear on n'était pas unanime sur la durée maxima de séjour. Sa première section s'était prononcée pour dix heures et demie pour les postes de jour et de nuit. D'autre part le comité technique des mines n’a pas hésité à proposer la durée de onze heures. |
On avait consulté aussi sur le même point les députations permanentes des mines. Celle de Hainaut, seule
précise dans sa réponse, a émis l’opinion que, pour les
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deux postes, la durée du séjour de jeunes ouvriers ne devrait pas dépasser onze heures. Celle de Liège n'a pas voulu se prononcer catégoriquement.
En présence d’une divergence de vues aussi prononcée, le choix n’était pas très facile. Et le ministre, en adoptant les durées de dix heures et de dix heures et demie, a choisi celles qui étaient le plus favorables aux jeunes ouvriers. Et, comme nous l'avons dit, ces temps ne représentent que la durée de séjour, et le travail effectif auquel on pourra astreindre les enfants est beaucoup moindre.
Le progrès réalisé par l'arrêté du 15 mars 1893 est très sensible sur ce point. La durée du séjour de ces jeunes travailleurs était presque toujours excessive. Elle montait à douze heures, et très souvent ce chiffre était largement dépassé. Les repos n'étaient pas observés, ou accordés quelquefois pour une durée dérisoire. Mais sous ce dernier rapport l'arrêté belge n’a pas réalisé tout le progrès possible. La durée des repos, qui ne pouvait être inférieure à 1 heure 19 minutes pour un séjour de 10 heures et demie, est suffisante, seulement ses effets réconfortants peuvent être beaucoup diminués, par suite d’un très grand fractionnement admis par l’arrêté. Un repos, même moindre, mais qui ne pourrait être divisé en petites parcelles, est bien préférable.
Les dispositions de l'arrêté du 15 mars sont bien plus critiquables, en ce qui concerne le travail des femmes. La loi interdit les travaux souterrains aux femmes âgées
de moins de 21 ans, mais par mesure de transition l’admet aux filles de 16 à 21 ans, employées à ces travaux avant le 1% janvier 1892. La loi aurait pu se montrer bien plus rigoureuse pour le travail des femmes au fond, sans léser des intérêts très considérables. La mesure de transition n'était pas nécessaire, puisque les filles de 16 à 21 ans étaient exclues partout des travaux de fond. Il n’y a que dans les mines de Hainaut qu'elles étaient encore employées, et même là leur nombre ne cessait de diminuer. L'arrêté dispose aussi que ces jeunes filles pourront être occupées à l’intérieur des mines pendant onze heures, ce qui est excessif.
Mais les dispositions de l'arrêté du 15 mars 1893 deviennent d’une indulgence déplorable surtout en ce qui concerne le travail de nuit. Il est permis à l’intérieur des mines aux enfants à partir de 14 ans, et à la surface à partir de 12 ans. Par là on a lésé une des premières exigences humanitaires en matière de la protection d’enfance. Et même l’excuse, que la réglementation légale du travail intervenait alors pour la premièrefois en Belgique, n’est pas suffisante pour expliquer cette timidité.
Le ministre belge, M. Léon de Bruyn qui a proposé l’arrêté du 15 mars à la signature du roi, se rendait bien compte qu'il ne faisait pas une œuvre définitive. « La vole des améliorations, dit-il dans son rapport au roi, reste largement ouverte. Celles-ci doivent être progressives et l'expérience fera reconnaitre les modifications qu’il conviendrait d'apporter au régime établi ».
Régime spécial des mines de houille de Mariemont. — Les mines de houille de Mariemont comprennent trois principaux sièges d'exploitations. Ce sont Saint- Arthur, Saint-Henriette et la Réunion. L'organisation de travail y présente certaines particularités. Le travail se fait au moyen de deux postes successifs ; dont le premier descend dans la mine à 5 heures du matin et le second en sort à minuit. Pendant ce temps on est occupé dans certains chantiers à abattre, transporter et extraire le charbon, tandis que dans d’autres on est employé aux services du coupage et de l'entretien des voies et du remblayage des tailles. D'autre part, le service de la remonte du charbon et desterres est entravé parce fait que la descente et remonte des ouvriers, qui se faisaient auparavant à l’aide des waroquères, s’effectuaient presque partout par les machines d'extraction. Cet état de choses pourrait être difficilement modifié par un dédoublement des sièges d’extraction ou par un accroissement des installations du triage mécanique.
Ce système est très avantageux pour les ouvriers. Il permet la réduction du nombre d'heures de travail pour tout le personnel. Il permet également à de nombreux ouvriers le repos d'une grande partie de la nuit.
Le ministre belge de l’agriculture, de l’industrie: et des travaux publics a pensé que pour ces mines il fallait faire un règlement spécial. Ce règlement à paru le | mêmejour que l'arrêté royal du 15 mars 1893. IL divise
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égalemment ses dispositions en travaux souterrains et travaux de surface.
Les articles 2 et 3 s'occupent des premiers. « Les adolescents du sexe masculin, dit l’article 2, âgés de plus de quatorze ans et de moins de seize ans, occupés au service de transport pendant le premier poste d'extraction organisé aux trois sièges : Saint-Arthur, Saint-Henriette et la Réunion du charbonnage de Mariemont pourront être employés comme tels, dans les dits travaux souterrains après neuf heures du soir et Jusqu'à minuit, heure à laquelle devront cesser également les travaux des adolescents de même sexe et de même âge des catégories
spécifiées à l’article7 du règlement général sus-visé de ce jour ».
La durée de séjour de ces adolescents, de 14 à 16 ans, dans les galeries souterraines ne peut dépasser dix heures. Le travail sera divisé par plusieurs repos, dont la durée totale ne sera pas inférieure à un 1/8 de leur séjour dans les travaux. Cette dernière disposition se trouve exprimée, en termes identiques, dans l'arrêté générale.
En ce qui concerne les travaux à la surface, les filles et les femmes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-et-un ans, occupées, dans le second poste au triage mécanique, pourront-être employées après neuf heures du soir jusqu’à minuit. Mais la durée de leur travail effectif ne pourra être supérieure à neuf heures. 1l
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sera interrompu par des repos d'une durée totale d’une heure au moins.
Application des prescriptions réglementaires. — Age d'admission au travail. (Art. 2) (1), — Il résulte des inspections faites ces dernières années et les rapports des ingénieurs confirment abondamment que les garçons âgés de moins de douze ans ont complètement disparu de toutes les industries soumises.à la surveillance des ingénieurs des mines (mines, minières, établissements métallurgiques, carrières, fabriques de coke et d'agglomérés). En 1897 on n’a constaté qu’une seule infraction à cet égard. On avait employé un garçon de moins de douze ans dans les dépendances superficielles
d’une carrière souterraine.
Travaux fatigants, dangereux ou insalubres (art. 3). Les dispositions de cet article n'ont donné lieu à aucune application en ce qui concerne les industries surveillées
par les ingénieurs des mines. +
Durée du travail de jour et des repos (art. 4). — Les prescriptions légales qui déterminent par industrie la durée du travail et celle des repos peuvent être considérées comme appliquées d'une manière satisfaisante. On n’a signalé qu'un nombre relativement faible d'in-
4. L’article 4er n’est que l’énumération des établissements ipdustriels soumis à la loi du 13 décembre 1889.
fractions. Dans les charbonnages elles concernaient principalement les ouvriers de la surface.
Dans les établissements métallurgiques visités en 1897 aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concerne les prescriptions de l’article 4. Il n'en était pas de même dans les carrières, où la loi était presque toujours le moins bien observée. Sur quatre-vingt-une carrières à ciel ouvert, qui employaient des ouvriers protégés, la durée du travail dépassait partout le maxi-
mum autorisé.
Travail des femmes après leur accouchement (art.5). — Les inspections faites par les «officiers des mines.» pendant l’année 1897 n’ont donné aucun renseignement pouvant indiquer comment la prescription de l'article 5
a été exécutée.
Travail de nuit (art. 6). — En 1897 on n'a constaté aucune contravention sous ce rapport.
Aucune dérogation*motivée par les circonstances parculières prévues par la loi n'a été accordée par les gou-
verneurs des provinces.
Travail du dimanche (art. 7). Les ingénieurs des mines ont signalé deux infractions à l'article 7 ; elles étaient relatives aux mines régies par la loi de 1810.
L'autorisation de faire travailler un septième jour a été accordée, conformément à la loi, à une société mi-
nière, où le travail était interrompu par suite d’un accident au matériel (1).
Femmes employées dans les travaux souterrains (article 9). On se rappelle que l’article 9 est conçu en termes suivants :
« À partir du 1° janvier 1892 les filles et les femmes âgées de moins de 21 ans ne pourront être employées dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
« Toutefois la présente disposition ne sera pas applicable aux filles et aux femmes employées aux dits travaux avant la date pré-indiquée ».
D'autre part, l’arrêté royal du 28 avril 1884 fixait à 14 ans l’âge d'admission des jeunes filles dans les travaux souterrains. Comme après le 1‘ janvier 1892 l’admission des femmes estimpossible, et celles travaillant à cette date devaient avoir au moins 14 ans, il ne devait plus y avoir en 1898 de femmes âgées de moins de 20 ans, pour être dans les conditions légales.
Les renseignements suivants (2) permettent de se rendre compte de l'effet produit par l’article 9 de la loi :