‹ La Réglementation LégaleChapitre 98 sur 122 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

En ce qui concerne la législation protectrice du travail dans les établissements allemands, c’est pour l'industrie extractive, la plus ancienne des grandes industries modernes, que l'intervention de l'autorité se fit sentir tout d’abord. Il y avait déjà en 1300 un règlement sur les mines {Kuttenberger Bergordnung) qui défendit l'emploi d’un mineur dans deux postes successifs « ne in lab@re deficiat ». Au xix° siècle on suivit l’exemple donné par l'Angleterre, on fit des enquêtes qui démontrèrent les abus semblables à ceux révélés dans ce dernier pays et dont étaient victimes les enfants dès leur plus tendre enfance. Le 9 mars 1839 parut le premier règlement destiné à améliorer le sort des petits travailleurs (1). Il fut sanctionné par la décision royale du 6 avril 1839. Voici quelles étaient les principales prescriptions de ce règlement (2) :

Il défend d'employer les enfants avant l’âge de neuf ans accomplis à une occupation régulière dans les fabri-

4. Son titre portait : « Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken vom g. März 4839 ». 2. Arndt : Berghau und Bergbaupolitik, 1894.

ques, mines, fonderies. Mais les personnes qui n’ont pas suivi une école régulière pendant trois ans ou qui ne prouvent pas par un certificat délivré par l'autorité scolaire qu'elles savent couramment lire et un peu écrire leur langue maternelle, ne peuvent être employées avant seize ans accomplis, dans les établissements cidessus.

Les garçons et filles qui n’ont pas accompli seize ans ne peuvent être employés pendant plus de dix heures par jour (art. 3).

Mais l'autorité locale peut autoriser une plus longue durée si, par suite des accidents, le travail régulier a été interrompu. L'autorisation n’est valable que pour quatre semaines au plus, et ne peut prolonger le travail que pendant uné heure par jour.

Les personnes protégées doivent avoir un repos d’un quart d'heure le matin et l'après-midi, et pour le repos de midi on doit leur accorder toute une heure (art. 4).

Il est interdit de les employer pendant la nuit, c’està-dire avant 5 heures du matin et après 8 heures du soir, et les dimanches et jours de fête.

Les chefs d'établissements qui occupent de jeunes ouvriers sont tenus d'en tenir le registre contenant leurs noms, prénoms, âge, domicile, parents, etc.

Les infractions sont punies de 1 à 5 thalers pour chaque enfant employé contrairement au règlement.

On voit que le règlement général ne contient pas de prescription concernant le travail des femmes à l'intérieur des mines. Il n’en était pas de même de plusieurs

règlements locaux. Une ordonnance de police sur les mines du 8 novembre 1867; publiée à Bonnes interdit complètementlestravaux souterrains auxfemmes (art.55 ; Bei Arbeiten unter Tage dürfen weibliche Arbeiter nicht beschäftigt werden). Cette prescription n’était que la reproduction de celle qui se trouvait dans l'ordonnance de police du 9 février 1827 et qui était valable pour la rive gauche du Rhin.

L'administration supérieure des mines de Breslau rendit également le 10 octobre 1868 une ordonnance dont l’article 1* défendait l'emploi des femmes, sous peine de 50 fr. d’amende. Une demande à fin de rejet de l'ordonnance, fondée sur son inconstitutionnalité, fut repoussée. L’ordonnance fut alors dénoncée à la Chambre des députés, et la Commission du commerce et de l'industrie, saisie par renvoi, fit voter l’ordre du jour avec invitation au gouvernement de présenter une loi pour exclure formellement les femmes des mines.

Le règlement de 1839 était mal appliqué. Les autorités locales, auxquelles incombaient le devoir de faire respecter ses prescriptions, se montrèrent tout à fait audessous de leur tâche. L’amélioration de la condition des travailleurs ne fut rendue réelle que par la loi du 16 mai 1853 (Gesetz vom 16 Mai 1853, betreffend einige Abänderungen des Regulativs vom 9 März 1839 über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken). La loi de 1853 était un progrès sérieux en vue de la protec- . tion des enfants employés dans les industries désignées

dans le règlement de 1839. Elle n'abroge ce dernier que dans les dispositions où elle apporte des changements, pour le reste elle le complète (1).

La nouvelle loi fait élever l’Age d'admission à 12 ans.

Jusqu'à l'âge de 14 ans, d’après l’article 4 de la loi de 1853, les enfants ne peuvent être employés dans les industries prévues par le règlement de 1839, pendant plus de six heures. Ils doivent, en plus, suivre l’école pendant trois heures.

La durée des repos du matin et de l’après-midi, a été doublée. Au lieu d’un quart d'heure, la loi de 1853 exige une demi-heure pour chacun de ces repos (article 5).

Le travail de nuit reste interdit aux personnes protégées, seulement, 1l est déterminé plus favorablement à leurs intérêts. Il est compris entre 8 1/2 du soir et 5 heures et 1/2 du matin. Les limites en sont, par conséquent, écartées d'une heure.

L'article 7 exige que le chef d'établissement annonce à l’autorité locale chaque emploi de ces jeunes travailleurs.

La loi de 1853 ne s'occupe point d'une manière spéciale des mines ni des travaux souterrains. Maïs, un arrêté ministériel, en date du 12 août 1854 remplit cette lacune. Il interdit les travaux souterrains aux jeunes

a Sehenkel, Die deutsche Gewerbe-Ordnung, 1892-94,

personnes avant l’âge de 16 ans. Et, même à la surface, il ne leur permet pas d’être employées à tourner le cabestan n1 à trainer les chariots sur des rails qui montent. Les motifs que l'arrêté donne de ces interdictions sont très intéressants (voir Zeitschr, f. d. Berg, Hütten, Salinen wesen (Bd. II, s. 278):

« Nach den bisherigen Erfahrangen ist bereits als feststehiend anzunehmen, dass jugendliche Arbeiter vor dem vollendeten 16. Lebensjahre in den Gruben (unter Tage) nicht ohne Nachtheïl für ihre Gesundheit beschäftigt werden Kônnen.

« Auch ist das sogenannte Haspelziehen und das Karrenlaufen auf ansteigenden Bahnen unter den Arbeïten über Tage als schädlich für dergleichen jugendliche Arbeiter zu bezeichnen.

« Wir bestimmen daher auf Grund des $ 10 des Regulativs vom. 9. März 1839, und des, $ 10, des Gesetzes, vom 16. Mai v. L., dass dergleichen Beschäftigungen nicht weiter geduldet werden sollen.

« Sofern in dem dortigen Bezirk ein Anlass hiezu vorliegt, ist diese Bestimmung durch das Amtsblatt bekannt zu machen ; und die Ubertretung derselben auf Grund des Gesetzes vom 11 März 1850, mit Strafe zu bedrohen. »

La loi du 16 mai 1853 contient encore quelques prescriptions importantes concernant la protection de petits ouvriers.

Elle détermine que toutes les personnes protégées

doivent être munies d’un livre de travail (Arbeitsbuch), délivré par l'autorité locale, et leurs patrons sont obligés de montrer ces livres aussitôt qu’ils en seront requis.

Si l'industriel commettrois contraventions successives en moins de cinq ans. le tribunal peut lui interdire temporairement ou même à perpétuité le droit d'employer les enfants au-dessous de 16 ans.

Mais, une des dispositions des plus importantes de la loi de 1853, c'est celle qui permet au gouvernement de nommer des inspecteurs là où le besoin s’en fait sentir « wo sich dazu ein Bedürfnis ergiebt » (art. 11). Le gouvernement a profité de cette faculté en nommant, dès l’année 1853, trois inspecteurs. L'application des prescriptions réglementaires rentra, dès lors, dans la voie de la réalité.

L'ordonnance royale du 22 septembre 1867, étendit l'application du règlement du 9 mars 1839 et de la loi du 16 mai 1853 à tous les pays conquis en 1866.

La Gewerebordnung du 21 juin 1869, qui forme un véritable Code industriel, étaitapplicable, sauf de petites modifications, à toute l'Allemagne du Nord. Depuis 1869, la Gewerbeordnung a subi bien des changements, dont le plus important, en ce qui concerne la protection des enfants, est celui du 1er juin 1891. En combinant ces deux lois, nous choisironsles prescriptions actuellement valables pour le travail dans les mines. Mais avant, il nous faudra fixer quelques termes. Enfants (Kinder), dans le sens de la Gewerbeordnung sont toutes les per-

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sonnes âgées de moins de 14 ans; on comprend sous la dénomination de jeunes gens ou adolescents (jange Leute), les personnes de 14 à 16 ans; les enfants et Îles jeunes gens sont appelés ensemble de jeunes travailleurs (jugendliche Arbeiter) (1).

L'article 135 détermine l’âge d'admission. Il défend l'emploi des enfants avant l’âge de 13 ans accomplis, dans toutes les fabriques (mines, salines, manufactures etc.) On ne peut employer les enfants âgés de plus de 13 ans que s'ils ont terminé l'instruction obligatoire.

On ne peut employer les enfants au-dessous de 14 ans que pendant six heures par jour.

Les jeunes gens de 14 et 16 ans, ne doivent travailler dans les fabriques (mines, salines, manufactures, etc.) que pendant dix heures au plus.

Les prescriptions de l’article 135 sont absolues. Toute convention contraire est nulle. Les ouvriers peuvent y être forcés contre leur volonté.

L'article suivant (136) concerne aussi les mines. « Les heures du travail des jeunes ouvriers (jugendliche Arbeiter) ne doivent pas commencer avant 5 h. 1/2 du matin,ni durer après 8 h. 1/2 du soir, On doit leur accorder tous les jours des repos réguliers entre les heures de travail, Le repos doit être d'une demi-heure par jour au moins, pour tous les jeunes ouvriers qui ne peuvent être employés que pendant six heures par jour. On doit ac-

corder aux autres jeunes ouvriers au moins une heure

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