‹ La Réglementation LégaleChapitre 99 sur 122 · Conf, Arndt, op. cit.; Schenkel, op. cit · texte numérisé non relu

Conf, Arndt, op. cit.; Schenkel, op. cit

de repos à midi, et une demi-heure avant et après midi.

« Pendant les heures destinées aux repos, les jeunes ouvriers ne doivent être employés à aucun travail dans la fabrique (mines, etc.) et ne doivent être autorisés à séjourner dans les lieux de travail que, si dans ces der-

niers les parties du travailauquel les jeunes ouvriers sont

- employés, sont complètement suspendues pendant la

durée des repos, ou si le séjour en plein air est impossible, ou si d’autres emplacements appropriés ne peuvent, sans des difficultés extraordinaires, être affectés à leur séjour. »

Les dimanches et fêtes, ainsi que pendant les heures fixées pour les exercices de catéchisme, de confirmation, de confession et de communion, les jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés.

L'art. 137 de la Gew. Ord. contient plusieurs dispositions importantes sur l'emploi des femmes : Les ouvrières ne doivent pas être employées dans les fabriques (mines, manufactures; salines) pendant la nuït de 8 h. 1/2 du soir à 5 h. 1/2 du matin, nile samedi et les veilles de fêtes, à partir de 5 h. 1/2 du soir.

Le travail des ouvrières au-dessus de seize ans, ne

doit pas excéder la durée de onze heures par jour, ni

-celle de dix heures la veille des dimanches et fêtes.

Les heures de travail des ouvrières doivent être séparées par un repos d’une heure au moins à midi’ Les ouvrières de plus de seize ans, qui ont un ménage

doivent être congédiées, sur leur requête, une demiheure avant le repos du midi, si la durée de ce repos n'est pas d’une heure et demie au moins.

Les femmes en couches ne doivent pas être occupées en général pendant les quatre semaines qui suivent leur délivrance, et elles ne doivent l'être pendant les deux semaines suivantes que si le certificat d'un médecin approuvé, déclare ce travail admissible.

L'article suivant contient également des dispositions intéressantes sur l'emploi des femmes et des enfants :

Si des ouvrières ou de jeunes ouvriers doivent être occupés dans les fabriques (mines, etc.), le patron doit, avant de les occuper, en faire la déclaration écrite à l’autorité locale.

La déclaration doit mentionner la fabrique, les jours de la semaine auxquels le travail aura lieu, le début et la fin de la période du travail et des repos ainsi que la nature du travail. Aucun changement, abstraction faite des ajournements que le remplacement d'ouvriers empêchés rend nécessaires pour des postes isolés, ne doit y être apporté avant que l’autorité en ait recu avis. Dans chaque fabrique le patron doit veiller à ce que, dans les locaux de la fabrique où travaillent de jeunes ouvriers, une liste de jeunes ouvriers, indiquant leurs jours de travail, ainsi que le début et la fin de leur travail et des repos, soit suspendue à une place nettement visible. De même, il doit veiller à ce que, dans les locaux correspondants, il soit suspendu un tableau conte-

nant, sous la forme qui doit être définie par l'autorité centrale et en caractères parfaitement lisibles,un extrait des dispositions relatives au travail des ouvrières et des jeunes ouvriers.

Les prescriptions sur le travail des ouvrières souffrent plusieurs exceptions portées dans l’article 138 à) de la Gew. Ord : En cas d’une abondance extraordinaire de travail, l'autorité administrative inférieure peut, sur la demande du patron, autoriser Le travail des ouvrières au-dessus de 16 ans jusqu’à dix heures du soir;,les jours de la semaine,à l'exception du samedi, dans l'hypothèse où la durée du travail journalier ne dépasse pas treize heures. Dans le cours d'une année l'autorisation ne peut ètre donnée au patron pour son établissement où pour une partie de son établissement, pendant une durée de plus de quarante jours.

L'autorité administrative supérieure peut seule accorder la même autorisation pour une durée excédant deux semaines et elle ne peut le faire pour une durée de plus de quarante jours dans l’année, que si la période de travail est pour l'établissement, ou la partie intéressée de l'établissement, réglée de telle sorte que sa durée journalière, calculée d’après le nombre annuel des jours de marche n'excède pas, en moyenne, la période normalement autorisée par la loi.

La demande doit être établie par écrit et doit indiquer le motif pour lequel l'autorisation est demandée,

le nombre des ouvrières considérées, la valeur de la

durée maxima du travail et la période pendant laquelle le travail de durée maxima doit avoir lieu. La décision que l'autorité administrative inférieure a prise au sujet de la demande doit être notifiée par écrit dans les trois jours. Le refus d'autorisation peut être attaqué devant l'autorité supérieure.

L'autorité administrative inférieure doit tenir un état des cas dans lesquels l'autorisation a été accordée, état sur lequel doivent être portés le nom du patron et les données exigées pour la demande écrite.

L'autorité administrative inférieure peut autoriser l'emploi d’ouvrières au-dessus de 16 ans qui n’ont point de ménage et qui ne suivent pas les cours d’une école professionnelle, dans les travaux désignés à l'article 105 c sous les numéros 1 à 3, les samedis et la veille de fêtes, l'après-midi, à partir de 5 heures 1/2, mais pas au delà de 8 heures 1/2 du soir. L'autorisation doit être donnée par écrit et conservée par le patron.

La Gewerbe Ordnung de 1891 reproduit et complète les exceptions aux règles protectrices sur l’âge d’admission, la durée de travail, etc. (art. 139). Si des événements naturels ou des catastrophes (Naturereignisse oder Unglücksfalle) ont interrompu la marche régulière de la fabrique, des dérogations aux restrictions prévues par les articles 135, 136 et 137 peuvent être accordées par l'autorité administrative supérieure pour une durée de quatre semaines, par le chancelier de l'Empire pour une durée plus longue. Dans des cas d'urgence de cette

nature, de même que pour éviter des catastrophes, l’autorité administrative inférieure peut autoriser de telles dérogations, mais au maximum pour une durée de quinze jours.

Si la nature de l’entreprise ou des considérations relatives aux ouvriers dans les fabriques isolées font paraitre désirable que la durée du travail des ouvrières ou des jeunes ouvriers soit réglée dans des conditions autres que celles que prévoient les articles 136 et 137, une réglementation différente peut, sur une demande spéciale, être autorisée,en ce qui concerne les repos, par . l'autorité administrative supérieure ; pour le reste, par le chancelier de l’Empire. Toutefois, en pareil cas, les Jeunes ouvriers ne peuvent pas être employés pendant une durée supérieure à six heures, si les heures de travail ne sont pas séparées par des repos dont la durée totale soit d’une heure au minimum (1).

Les mesures à prendre en vertu des dispositions qui précèdent doivent être formulées par écrit.

La loi allemande du 1‘ juin 1891 donne des droits assez étendus au Conseil fédéral pour édicter certaines réglementations du travail des personnes protégées. Le Conseil fédéral a le droit : |

1° D'interdire totalement ou de subordonner à des conditions particulières l'emploi d’ouvrières, ainsi que de jeunes ouvriers pour certains genres de fabrication

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