CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 65 DES DÉTENTEURS PRÉCAIRES
La détention précaire consiste à exercer des actes de jouissance sur une chose avec la permission et pour le compte de son propriétaire (35), Sont détenteurs précaires las locataires, fermiers, antichrésistes, dépositaires, usufruitiers, emphytéotes, séquestres, mandataires conventionnels ou légaux, etc...
Da cas cas de détention, le plus important est celui du locataire ou fermier. Dès le début du siècle dernier, la Cour de Cassation avait jugé que la réintégrande peut être intentée par un tel détenteur. Elle ne faisait d’ailleurs que suivre l'opinion de nombreux commentateurs de l’ancien droit (36).
« … Considérant... que toute demande en réintégrande peut « être formée par un fermier ou toute personne qui cultive ». (Cass. 10 nov. 1819, S. 1820.1.209, Arch. et Senly 113).
Depuis lors de nombreusas décisions ont confirmé cette jurisprudence (V. Req. 22 janv. 1878), et un arrêt assez récent décide : « Attendu... qu’un fermier, bien qu’il possède « pour le compte d'autrui et que son bail ne lui confère « qu'un droit personnel, peut exercer cette action posses- « soire (la réintégrande) » (Civ. 14 fév, 1912, D. 13.1.176 ; S. 12.1.132 (37), Dans toutas ses décisions antérieures, la jurisprudence n’a d’ailleurs jamais hésité à appliquer le principe énoncé. C’est ainsi qu’elle a accordé la réintégrande au créancier antichrésiste (Req. ?6 mai 1820 Arch, 11.3). La
(35) Cf. Planiol et Ripert, t. III, n° 158 et art. 2.236 C. Civ.
(26) Jousse sur l’art. 2, t. XVIII de l'ord de 1667, note 1; Serpillon sur le même article; Mélenet, id.; Large, Praticien franç.,, ch. XXXIII, t. I, 10079, tre, Cet arrêt est inexact en sa formule « ‘bien que Son bail ne Jui confère qu’un droit personnel », car la réintégrande n’est pas subordonnée à l'exercice d’un droit.
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réintégrande compète également à l’usufruitier (Trib. Civ. Muret 23 déc. 1869. S. 70.2.87) qui est un détenteur précaire en ce qui concerne la nue propriété.
La jurisprudence accordait encore la réintégrande, avanb la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, aux curés ei desservants, en ce qui concernait les presbytères et leurs dépandancas (Cass. 17 déc. 1884 S. 86.1.205).
Depuis la loi du 9 décembre 1905, ceux-ci, (qualifiés désormais de ministres du culte) peuvent encore occuper les anciens presbytères à titre gratuit lorsqu'ils sont laissés à leur disposition. En ce cas la circulaire du ministre de la justice du 3 février 1907 les qualifie d’ « occupants sans tire juridique ». Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils exercant le cas échéant la réintégrande. La réintégrande paraît en effet devoir s’accorder même aux personnes qui n’ont sur les immeublés qu’un droit de jouissance analogue à celui du locataire (38), sans constituer néanmoins une véritable détention précaire (39).
Ainsi les ministres du culte et les fidèles paraîtraient fondés à exercer la réintégrande au cas où le libre exercice du culte leur serait interdit dans les édifices cultuels.
En effet aux termes de la loi du 2 janvier 1907 les édifices continueront jusqu’au décret ou à la loi de désaffectation visés par la loi du 9 décembre 1905 (art. 13) à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion (art. 5).
Il est difficile de déterminar la nature du droit ainsi conféré, mais il n’est pas possible de considérer cette mise à la
(38) Feillard, Thèse Rennes 1900, p. 113.
(39) Cette affirmation se justifie par l'énoncé du principe formulé pré-
cédemment que la réintégrande peut être étrangère à toute idée de détention. :
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disposition des fidèles comme une simple tolérance (40). La Cour de Cassation dans deux arrêts des 5 et 6 février 1912 (D. 12.1.122) a reconnu celte « attribution de jouissanca » au ministre du culte, sans lui donner d’autre qualification. Les fidèlas ont également un droit personnel et distinct de leur curé à la jouissance das églises (V. note M. Bureau D. 1911.2.106, 2° col.), et ils peuvent exercer ce droït soit séparément sans le concours du curé (Poitiers 27 déc. 1909 D. 11.2.108) soit collatéralement avec le curé (Giv. Angoulême 22 juin 1910, D. 11.2.117). La jurisprudence ne détermine pas le caractère de l’action susceptible de sanctionnar cetle « abiribution de jouissance », mais au cas de dépossdssion violante, rien ne s’opposa à ce que la réintégrande soit exercée (41). D'ailleurs, diverses décisions ne sont que la consécration de la réintégrande en cette matière. Aïnsi les juridictions civiles ont consacré le droit pour les fidèles de garantir la libre disposition de leurs églises contre les voies de fait d’un préfet ou d’un maire assurant l’effet d’un ordre de murer une galerie de cathédrale ou de supprimer une porte donnant, l’une ou l’autre, accès à une sacristie ou à un dépôt de matériel cultuel (42). Une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Niort à la date du 10 fév. 1909 (D. 11.1.109), confirmée par la Cour de Poitiers, ast ainsi conçue :
(40) V. Bazenet, p. 389.
(4) La complainte au contraire ne serait pas recevable car il ne s'agirait pas là de protection d’un droit réel. Toutefois Milhaud, p. 134, n° 107 déclare « la loi de séparation ayant concédé aux fidèles l'usage des églises, ces fidèles ainsi que les ministres du culte seraient recevables à intenter l'action possessoire à toute personne qui les troublerait dans l'exercice de cet. usage.
(42) Paris, 8 février 1912, cité au Rep. Dr. Fr. supplément. V° Edifices religieux, n. 95. V. également les décisions rapportées à ce mot.
« Disons que les demandeurs (fidèles) seront immédiatement « réintégrés dans la jouissance de l'Eglise d’Ardin et des objets « du culte la garnissant pour y pratiquer leur religion ».