DÉTENTION PUBLIQUE
« La possession est clandestine, ou en d’autres termes, « non publique, lorsque les actes par lesquels elle a été « appréhendée et continuée n'étaient pas de nabure à être « Connus du public, et particulièrament de ceux contre les- -« œuels on veut s’en prévaloir » (28). La jurisprudence paraît exiger pour la réintégrande cette condition à laquelle est subordonnée la recevabilité de la complainte ; mais l’exigence de cette condition paraît anormale en cette matière.
Le droit romain en effet accordait l’intardit unde vi sans exiger que la possession ait un Caractère public, pas plus qu’un caractère paisible « nac vi, nec clam » suivant la formule. Des auteurs anciens enseignaient les mêmes principes en ce qui concerne la réintégrande, tel Papon (29), qui indique que le vice da clandestinité n’est pas opposable au demandeur en réintégrande. La lecture das formules pour l'exécution de l’ordonnance de 1667 (v. p. 38) permet de
(27) IL n’y a donc pas lieu, comme en matière de complainte, de considérer si la détention n’a pu être conservée que par des voies de fait souvent répétées. Admettant même en matière de réintégrande que le caractère paisible de la détention est nécessaire, ce caractère ne serait pas soumis aux mêmes règles qu’en matière de complainte.
(28) Aubry et Rau, t. II, 8 180, p. 96.
(29) 11° notaire Liv. VIIL de l'interdit unde vi « Pour la fin de cette matière sera noté que si en toutes actions possessoires, n’est reçu fait mi exception qui seront trouvés de haute disquisition et de longue connaissance, certes en cet interdit de réintégrande n’en est reçu point du tout et doit être déniée au spoliateur toute audience jusqu'à ce qu’il aura réintégré le spolié. Ne vaudra contre ce opposer par le défendeur au demandeur : tu jouissais par force, tu t’étais clandestinement saisi, tu tenais de moi à titre précaire ce dont je t'ai déchassé ».
se rendre compte que le caractère public de la possession était exigé pour la complainte, alors qu’il n’y est pas fait allusion pour la réintégrande.
D'ailleurs un examen attentif des décisions fait voir que la Cour de Cassation n’a jamais jugé qu’une possession clandestine fût inefficace. Les considérants seuls de ses arrêis semblent exiger celte condition de publicité (30), et un certain nombre d’arrêts na font pas la moindre allusion à cette condition (Cass. 19 août 1839, S. 1839.1.641 ; Req. 21 mai 1928, G. P. 28.2.365).
Il paraît donc nécessaire d'admettre que cette condition est superflue : si donc mon voisin crause des caves Sous ma maison et que, m'en apercevant, ja las comble de ma propre autorité, mon voisin sera fondé à agir en réintégrande (31).
L’exigence d’une détention publique serait d’ailleurs d’autant plus extraordinaire que la réintégrande suppose simplement une détention actuelle : une détention d’un jour serait difficilement publique eb pourtant elle suffit en principe. |
La différence qui se révèle ainsi avec la complainte s’explique d’ailleurs aisément. En matière de complainte, le possesseur clandestin n’a pas l’animus domini puisqu’au lieu d'affirmer son droit il se cache pour l'exercer (32) ; mais en matière de réintégrande, le demandeur n’a pas à avoir l’animus domini, la publicité de sa détention est donc indifférenbe.
(30) CF. 8 juil. 1845. S. 46.1.49; 6 juin 1866. S. 67.1.258. Appleton, Thèse, D: 372.
(31) Appleton, loc. cit. Bourbeau, p. 572, formule Ia même opinion. V. égar lement notes du Dallgz sous Req. 10 août 1847, D. 47.1.333 et Reg. 4 mai 1868, D. 68.1.532 qui critiquent ces arrêts en ce qu’ils exigent une possession paisible et publique, et Wodon, t. I, p. 163, n. 124, 9e édit. V. cependant Aubry et Rau, 8 189 texte et note 6.
(32) Garsonnet, $ 136, p. 585.
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ 63
Aussi, le caractère clandestin paraît avoir de l’importanca non pas comme viciant la détention, mais comme rendant la preuve de la détention difficile.
Ainsi, une action en réintégrantle ne fut pas admise dans un Cas Où le damandeur avait « coupé el laissé sur place quatre jeunes sapins aux quatres angles de la forêt litigieuse. » (Cass. 12 juin 1899 D. 99.1.379 ; S. 1900.1.78). La demande paraît donc avoir été rejetée parce que la preuve de la détention n'était pas faite.
Le principe de la réintégrande justifie d’ailleurs cette solution. La réintégrande ne protège pas un droit ; elle prévient et réprime les violences ; il n’y a aucune raïson pour que l&$ violences contre une possession clandeskhine ne soïent pas réprimées. |
En résumé, la jurisprudence exige que la détention soit paisible et publique, mais les règles relatives à ces deux conditions en matière de complainte ne paraissent pas devoir s'appliquer à la réintégrande. Et il faut comprendre las diverses décisions quand elles énoncent que la détention doit être paisible en ce sens qu'elle doit être certaine (33).
Il est intéressant de noter à l’appui de ce point de vue que M. Japiot dans un article récent (Rev. trim. dr. civ. 1928, p. 993) relève que l'arrêt Req. 21 mai 1928 ne fait pas allusion au caractère paisible et public de la détention et déclare : « On peut le noter en tant que manifestation d’une « tendance pouvant fort bien exister à l’état plus ou moins « latent. L'arrêt placa au premier plan la violence commise « e@b ne montre aucune préoccupation express des condi- « tions à remplir par le détdnteur. C’est peut-être une ma- « nifastation de la souplesse de la réintégrande jurispru-
(33) Wodon, op. cil., p. 170, n. 130.
dentielle qui pourrait s'adapter plus ou moins aux Circons- « tances. Le juge n'’exigera jamais plus qu'une détention « paisible et publique, mais il est possible que plus la vio- « lence sara caractérisée du côté du défendeur, moins le « juge se montrera rggardant an Ge qui concerne les carac- « tères bien nets de la détention paisible et publique du « côté du demandeur ».
Ainsi, la réintégrande suppose une détention actuelle matérielle paisible et publique, mais l'exposé qui précède a tendu à montrer que la jurisprudence ne devrait pas être présentée sous une forme rigide et ferme, mais qu’au contraire elle montre une grande souplesse dans ses applica-
tions.
SECTION II
La réintégrande n’exigeant qu’une simple détention es accordée même à ceux qui n’ont pas « l’animus domini », c'est-à-dire qui ne possèdent pas à titre de propriétaire.
Las détenteurs précaires qui reconnaissent le droit d’autrui sont donc admis à la former. C’est là le point le plus caractéristique de la jurisprudence en cette matière.
On désigne sous la qualification de détenteurs précaires trois catégories de personnes :
1° les détenteurs précaires proprement dits qui ne détiennent qu'avec la permission et pour le compte d'autrui.
2° las concessionnaires de droits révocables sur le domaine public.
83° ceux dont la possession n’ésb que le résultat de la tolérance d’un tiers (34).
(34) Bazenet, p. 163.