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DÉTENTEURS BÉNÉFICIANT D’UNE TOLÉRANCE

Enfin, la troisième catégorie de détenteurs précaires est constituée par ceux dont la possession n’est que le résultat

(43) Planiol et Ripert, t. III, n° 459.

(44) Civ. 25 juin 1889, D. 901.151. Ils peuvent d'ailleurs exercer la complainte. Toutefois les compagnies concessionnaires d'eaux sont en général des possesseurs précaires ne tirant de leurs contrats que des droits person: nels et auxquels la complainte est refusée. Cass. 30 avril 1889, D. 89.1.378, 17 janv. 1898, D. 98.1.447. À ceux-ci la réintégrande est néanmoins ouverte pour les raisons précédemment développées.

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d'une pure tolérance de la part d'autrui ; la réintégrande leur est accordée également.

La jurisprudence a été assez longue à se fixer sur cette question. La réintégrande fut d’abord refusée (Civ. 11 juin 1828 $S. chr), mais les motifs d’une décision postérieure (Req. 4 juin 1935, S. 35.413) (45), admettent la solution contraire. Plus récemment, la Cour suprême refusait la réintégrande au détenteur par tolérance (Req. 6 juin 1866. D. 67.1.119, S. 67.1.257) mais depuis lors la jurisprudence parait s'être fixée pour la recevabilité.

« Attendu qu'il est établi et reconnu par la commune que « les époux G..…. ont planté sur le terrain des peupliers ; que « le juge ne peut se dispenser dé reconnaître que ces faits « constituent une jouissance et par conséquent une possession « actuelle ; qu'il ne suffit pas que la commune prétende avoir « laissé par tolérance planter sur le terrain contesté ». (Req. 20 juil. 1880, S. 82.1.215. Adde, Civ. 27 fév. 1878, D. 78.1.277, S. 78.1.216 ; Cass. 17 nov. 1891, D. 92.1.424, S. 92.1.64).

La réintégrande serait d’ailleurs admise même contre l’auteur de la tolérance (Casgs. 25 avril 1865. S. 66.1.223).

On objecte à cette doctrine qu’accorder la réintégrande à celui qui ne possède qu’en vertu d'actes de tolérance contre l’auteur de cette tolérance, c’est interdire en conséquense les relations de complaisance et de bon voisinage dont ils découlent, chacun pouvant craindre que sa tolérance ne créa un droit contre lui. Cette objection me peut paraître exacte que si l’on oublie le fondement de la réintégrande. Action garantissant la paix publique par l'interdiction des voies de fait ; elle ne protège pas le droit. Dès lors qu’un état da fait Se trouve établi, il ne faut pas que das violences soient

(45) Cité par Bioche, Traité des Actions Possessoires, n. 282, p. 91, qui approuve cette décision,

exercées pour le faire cesser ; si le détenteur se refuse à le faire cesser, il faut pour l'y contraindre recourir à justice.

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