DÉTENTEURS PRÉTENDANT A L'EXERCICE D'UNE SERVITUDE
L'étude de cette troisième catégorie de détenteurs conduit naturellament à examiner l'exarcice de la réintégrande en matière de servitudes. En effet, des actes identiques peuvent être accomplis à titre de tolérance ou constituer l'exercice d’une servitude, tels des faits de passage.
La jurisprudence accordant la réintégrande à celui qui exerce des actes de tolérance, on ne peut qu’admettre à plus forte raison la réintégrande de celui qui soutient en outre exercer un droit de servitude, prétention superflue en cette matière où le demandeur ne réclame pas la protection d’un droit. Il suffirait en conséquance de poser Ge principe qui paraît consacré par la jurisprudence récente en matière da servitudes et par plusieurs auteurs, mais là jurisprudence ancienne pour refuser la réintégrande dans certains cas se livre à des distinctions nombreuses.
Il est donc nécessaire pour les besoins de la discussion d'examiner la question, telle qu’elle est envisagée par la jurisprudence et les auteurs qui l’approuvent, et de la discuter pour aboutir à l'exposé de la jurisprudence récente.
Auparavant, il peut être utile de rappeler la division des servitudes indiquée par les articles 688 et 689. Aux termes de ces textes, las servitudes sont continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Les servitudes « continues » sont celles dont l’exarcice ne consiste pas dans ‘un fait actuel de l’homme et qui s'exercent ainsi par elles-mêmes, une fois que les chosas se trouvent placées dans l’état que suppose la servitude (46). Telles sont les conduites d’eau, vues,
(46) Aubry et Rau, t. III, 8 248.
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égoûts, etc. Les servitudas « discontinues » sont celles dont l’usage consiste dans des faits successifs, exercés par le propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant. T'els sont les droits de passage, puisage, pacage et de lavage, d’abreuvage, d’évier et autres semblables. Les servitudes « apparentes « sont célles qui s’annoncent. par des signes extérieurs (porbes, fenêtres, aqueducs) etc... visibles pour le propriétaire du fonds servant. Les servitudes « non apparenta » sont cellas dont l’existence ne se manifeste par aucun signe de cette nature, telle que la prohibition da bâtir ou d'élever une construction au delà d’une hauteur déterminée (47). |
Cartains auteurs (48) refusent la réintégrande à celui qui
préland exercer une servitude. Les motifs de cette opinion sont divers.
En premier lieu, une servitude ne semble pas pouvoir être l’objet d’une détention réelle, effective, puisqu'il s’agit d’une chose inconporellée. De même pour qu’une dépossession violente puisse être accomplie, il faut qu’une détention effective ait existé et comme em fait il est impossible de posséder matériellement une servitude, il ne pourra jamais y avoir réellement dépossession (49).
Un deuxième argument consiste à dire qu’une servitude discontinue qui s'exerce sans titre est présumiée se poursuivre à titre de tolérance, à titre précaire.
Par un troisième argument on fait remarquer que l’on ne peut considérer comme une voie de fait « l'œuvre quelconque pratiquée par le défendeur sur son propre terrain » (50).
(47) Aubry et Rau, loc. cit.
(48) Bourbeau, n. 387. Wodon, t. I, p. 143. Arch. et Senly. V° Reintégrande, n. 17. Milhaud, p. 20.
(49) V. Raviart, n. 315, p. 198. Bazenet, p. 467.
(50) Cass. 5 mars 1828, Arch. et Senly. Adde. civ. 28 oct, 1885. D. 86.1.309.
Admettant cé raisonnement, il faut l'appliquer à toutes les servitudes. Si certains auteurs (51) admeéttent cette con. séquence, d’autres la redtreignent aux servitudes discontinues où non apparentes (52). La jurisprudence ancienne commet la même inconséquence et refuse la réintésrande
* en matière de servitudes discontinues où non apparentes (53), mais elle l'accorde formellement an matière de servitudes continues et apparentes (54).
Cette pramière restriction aux principes généraux n’est pas la Seule, et la jurisprudence, tout em proclamant lé principe da l’irrecevabilité de la réintégrande en Mmatièro de servitudes discontinues ou non apparentes admiet divers palliètifs.
En premier lieu l'existence d’un titre en faisant cesser 14 caractère de précarité permet l'exercice de cette action (Rad. 9 juil. 1918. S. 20.1.115 et les renvois). Même en l'absence dd titre il pourrait y avoir lieu à réintégrande, si la demände avait pour Seul but de faire remettre en état des ouvrages détruits sur le fonds dominant et qui séfvaient à l'exercice de la servitude ; la destruction de ces travaux constitue alors la dépossession où expulsion violente, car la détention s'applique dans ce cas aux signes matériels de la servitude, sinon à la servitude élle-même (55).
(51) Arch. et Senly, Bourbeau, Wodon, Loc. cit. Appleton, p. 401.
(52) Raviart, loc: cit.
(53) Cass. 5 mars 1998 précité. Req. 7 juil. 1852. D. 52.1.167. Arch. et Senly, 11.127; Réq. 29 mars 1882, Arch. II; 491. Aux termes de ce dernier arrêt la fabrique d’une église a même l’action possessoire pour obtenir la remise en possession d’une servitude acquise au presbytère, Spécialement elle a le droit de conclure au rétablissement des lieux dans leur état primitif et à des dommages-et-intérêts contre le maire d’une commune qui s’est permis d'enlever violemment les volets d’une fenêtre du presbytère, de faire désceller ét arrächer les Serrures et de murer ladite fenêtre de manière à faire disparaître un droit de vue.
(54) Req. 26 juil. 1882, D. 83.1.348. V. Zeglicky, Révue critique 1894, p. 1%.
(55) Raviaït, n° 316. É
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Ainsi, il à été jugé que la dépossession violente d’un pont qui facilitait l'exercice d'un droit de passage pouvait donner ouverture à la réintégrande, malgré l'absence de titre, le litige pouvant être réputé porter exclusivement sur la possession de l’ouvrage (Req. 17 juil. 1837 S. 38.173). La destruction d’une porte ou d’une barrière, signe apparent d’une servitude de passage, pourrait également donner lieu à réintégrande, à la condition que le demandeur ait soin de conclure au rétablissement de la porte ou de la barrière considérée isolément et non à sa réintégration dans la possession du droit de passage dont elle constituait le signe apparent (Arg. Req. 12 déc. 1853 D. 541.346, v. Bazenet p. 469 et 470).
Mais la jurisprudence ajoute une condition : il faut que l'ouvrage dont lé rétabliss*ment est demandé puisse être considéré abätraction faite de la servitude de passage, tel un pont. Au contraire la réintégrande ne serait pas admise s'il était absolument impossible de distinguer les ouvrages de la servitude elle-même, par «exemple s'ils consistaïent dans la construction «at l’empierrement d’un chemin sur lequel s’exerçait une servitude de passage (Req. 9 juil. 1918 précité et la note).
Une restriction également importante est celle qui fait admettre la réintégrande au cas où l’objet du litige porterait sur la possession du sol ou d’un chemin plutôt que sur le droit de servitude lui-même. Aïnsi, en présumant que les chemins et sentiers d'exploitation sont la propriété des riverains et en affectant ces chemins à leur usage commun, l’art. 33 de la loi du 20 août 1881 crée par cela même aux intéressés un titre légal pour réclamer le passage et on ne
saurait leur objecter qu’ils exercent une servitude discontinue (56).
Telle est la conception de la jurisprudence dont le principe est le refus de la réintégrande au titulaire d’une servituda discontinue ou non apparente. Il convient maintenanb d'examiner les critiques qui peuvent être faites à cette théorie en prenant tout d’abord le contre-pied des argument exposés au début à l'appui de cette théorie et en relevant ensuite les contradictions de la jurisprudence.
Le premier argument était l'impossibilité d’avoir la détention matérielle d’une servitude. Ce point de vue est discutable, et la solution contraire paraît admissible. Les servitudes discontinues sont en effet susceptibles d’une possession continue : il suffit pour cela de les exercer aussi souvent que le ferait un propriétaire (57). La détention de la sérvitude consistara donc à exercar des actes de jouissance en nombre suffisant, sans que la continuité soit d’ailleurs exigée, cette condition étant étrangère à la réintégrande. Au surplus, il est à remarquer que celte action suivant une théorie ne suppose pas forcément la détention mais tout acte de jouissance et que cet argument est alors sans aucune portée.
Le dauxième argument était la question de précarité. Mais cet argument qui pourrait être intéressant en matière de .complainte est sans portée pour la réintégrande. En effet
(56) Bazenet, n. 244, D. 466 et Cass. 2 fév. 190%, D. 19041176. Civ. 5 fév. 1878, S. 78.1.322. Civ. 15 mai 1889, S. 91.1.122. Il suffit de signaler ce point, mais il est inutile de s'étendre plus longuement, la complainte étant également admise dans ce cas.
(57) Garsonnet, 8 136, p. 581. V. Lecourt, p. 133; Cass. 4 juil. 1838, S. 38.1.88: Celui à qui appartient une servitude discontinue de tour d'échelle peut être réputé avoir la possession bien qu’il n’en ait pas usé depuis plusieurs années,
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de simples actes de tolérance sont protégés même à l'égard de celui qui a toléré ces actes (58).
Enfin, l'argument qui consiste à dire qu’il ne peut y avoir voie de fait dans l’œuvre faïte par quelqu'un sur son propre fonds est bien faible. Si l'on peut en effet trouver dans la jurisprudence une vague tendance à l'admission de ce principe, nombreuses sont las décisions qui le contredisent (59).
Les points d'appui de la jurisprudence sont donc très faibles et il n’est pas étonnant dans ces conditions de relever l'illogisme de sas décisions. Tout d’abord, il faut rappeler que la réintégrande est racevable dans le cas d’une servitude continue et apparente, alors que las mêmes arguments peuvent être proposés, ce qui est inaxplicable. De plus l’admission de la réintégrande en ce qui concerne las ouvrages apparents oblige le demandeur à veiller avec soin à la rédaction de sa citation en évitant de conclure à une réintégration dans la jouissance du droit de servitude lui-même (60). Cette importance de la réaction de la citation condamne la jurisprudence puisque des situations identiques seront jugées sur une question de forme de procédure.
D'autre part, diverses décisions contraires peuvent être citées, et notamment un arrêt de la Cour de Cassation du 28 décembre 1826 (1). Un arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 4 juin 1904 (D. 1904.1.475 $S. 05.1.93), rendu sur une instance tendant à faire réintégrer les demandeurs dans leur détention : 1° d’une porte qu'ils avaient établie dans l'épaisseur de leur mur séparant leur propriété d'un cimetière communal ; 2° ensuite, d’un droït de pas-
(58) V. ci-dessus.
(59) V. notamment Req. 10 fév. 1864, D. 641.342; Civ. 11 mars 1925, D. 27.1.32 et ci-dessous, p. 106.
(60) Bazenet, p. 469. Raviart, n. 316.
(61) Répertoire du Journal du Palais, V° Act. Pos. n. 158.
sage, par et à partir dé cette porte, pour se rendre à l’église en traversant le cimetière, décide :
« Attendu qu'après avoir reconnu que le mur construit sur « les ordres du maire d'A.., dans l'encadrement de la porte, « de façon à l'obstruer, constituait une dépossession violente « des consorts G... », et en admettant à titre d'hypothèse sulb- « sidiaire, l'exercice de la réintégrande, pour la porte, le juge- « ment attaqué déclare cette action en tout cas irrecevable, « parce que les consorts G.. he pouvaiefit prétendre avoir la « possession du mur d'enceinte du cimetière placé hors du « commerce et qu'en dehors de la servitude de passage, cette « porte n’a aucune utilité possible ; mais attendu que s'agis- « sant d'une réintégrande, le demandeur n'avait pas à justi- « fier soit la légitimité, soit l'utilité de sa détention. D'ou il « suit qu’en repoussant dans ces circonstances l'action en réin- « grande, le jugement attaqué a violé l’article 6 de la loi du « 25 mai 1838 ».
Il somble donc bien que la Cour Suprême ait accordé le bénéfice de cette action pour la servitude de passage dont s’agit. Un arrêt de la Cour de Cassation de Belgique (62) admet également l'exercice de cette action em matière de servitude, de passage.
L'erreur de la jurisprudence paraît être en l'espèce de prendre en considération la question de « droit » alors que la réintégrande an prohibant las violences maintient un pur état de fait.
« Attendu que l’action en réintégrande est une action pos- « sessoire dont le Juge de Paix ne peut connaître qu'autant que «le droit réclamé pourrait être déclaré et maintenu par ce « magistrat ». (Req. 7 juil. 1852, Arch. II, 127).
La jurisprudence paraît également craindre qu’en admet-
(62) 18 mai 1893. D. 95.273. Cet arrêt, bien qu’émañant d'utié juridiction étrangère, présente néanmoins de l'intérêt les dispositions législatives relatives à la réintégrande étant identiques èn France ét eñ Belgique,
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tant la réintégrande, le défendeur se trouve dans une situation de preuve délicate par suite de la réintégration du damandeur dans l'exercice d'actes identiques à ceux fondés Sur une servitude. Mais le défendeur n'aura qu’à intenter la complainte négatoire pour se faire maintenir en possession de son héritage libre de toute servitude et il n’aura à faire aucune preuve. Celle-ci incombera en effet au défendeur (63).
De nombreux auteurs sont d’ailleurs d'avis de ne faire aucune restriction (64). En effet disait fort justement Bélime « Si j'ai sur vous un jus projicendi et que vous détruisiez « la partie de mes constructions qui avance sur votre hérj- « tage, si j'ai un droit d’aqueduc sur votre fonds et que « vous l’interceptiez méchamment, si j'ai même un simple « droit de passage et que vous me repoussiez ayec violence, « pourquoi me priverait-on du bénéfice de la réintégrande ? « Ne suis-je pas aussi dejeté et n’avez-vous pas employé « contre moi des moyens contrairas à l’ordre public ? »
Il paraîtrait donc logique d'admettre une solution conforme à la décision de l'arrêt de Cassation du 4 juin 1904.