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C. P. Civ. D, — Code de Procédure Civile annoté de Dalloz

G. P. — La Gazette du Palais.

J. P. Rép. — Répertoire alphabétique du Journal du Palais.

Labori, — Répertoire alphabétique.

J. CL. Pr. Civ. — Juris Classeurs de Procédure Civile.

J. J. — Journal des Juges de Paix.

S. — Recueil général des lois et arrêts fondé par Sirey.

S. chr. — Recueil général des lois et arrêts par ordre chronologique de 1791 à 1830.

Code de Proc. Civile de Tissier et Darras.

Carpentier. — Rép. dr. fr. Répertoire général du droit français (Fuzier-Herman, Carpentier et Frère Jouan-du-Saint.

Rev. Trim. Dr. Civ. — Revue Trimestrielle de droit civil.

Possession et détention.

Les choses peuvent faire l’objet d'actes matériels de la part de célui à la disposition de qui elles $e trouvent.

On appelle « possession », dans le sens le plus large de cette expression, l’état où la relation de fait, qui donne à une personne la possibilité physique, actuelle et exclusive d'exercer sur une chose cas äctas matériels qui peuvent être des actes d'usage, de jouissance ou de transformation (1).

Lorsqu'une personne tient une chose sous sa puissance avec l'intention de la soumettre à l'exercice d’un droit de propriété (animo sibi haäbendi), ce fait constitue la poskession proprement dite, dans le sens juridique du mot :

La loi attache certains effets juridiques à cette possession lorsqu’alle S'est prolongée un certain temps et avec certains caractères. Elle conduit notamment à l’usucapion et elle ést protégée par les actions possassoires.

Lorsque ce fait est dégagé de toute relation avec l’acquisition ou l'exercice d’un droit, c’est-à-dire, lorsqu'une personne tient de fait une chose sous sa puissance, sans avoir l’intention de la soumettre à l’exencice d’un droït réel, ce fait prend plus particulièrement le nom de « possession naturelle » ou plutôt de « détention » (2).

La détention, au contraire de la possession, ne produit aucun effet juridique (3) ; maïs le détenteur a toutefois deux moyens pour la faire regpecter : il peut tout d’abord repous-

(1) Aubry et Rau 5° édit. t. II 8 177 p. 106.

(2) Zachariae Cours de dr. civ. t. I 8 184 p. 369. Aubry et Rau loc. cit, (3) Aubry et Rau loc. cit.

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