‹ La ReintégrandeChapitre 5 sur 61 · POSSESSION ET DÉTENTION · texte numérisé non relu

POSSESSION ET DÉTENTION

ser par la force les actes agressifs dirigés contre la chose qu'il détient, et lorsqu'il a été dépouillé de sa chose par violence ou voié de fait, en demander la restitution par l’action en réintégrandie.

Ces deux moyens, il faut le remarquer, ne sont pas un effet de la détention, comme le serait l’action possessoire donnée à celui qui à eu la possession juridique d’une chose pendant unèé ännée ; la détention n’est pas alors la causé de ces droits et ce n’est qu'à l’occasion de éette détention que le détenteur peut les exercer (4).

Le prernièr de és moyens dérive en effet du principe de la légitime défense (5), et le second, de considérations d’ordre public, qui interdisent la violence et qui sont exprimées par la règle « Spoliatus ante omnia restituendus ».

Leur fondement est donc différant et pour cette ‘äison il est logique de les étudier séparément, bien qu’ils soient complémentaires l’un de l’autre.

Ces deux règles feront l’objet de la présente étude.

Le droit de légitime défense du possesseur sera tout d'abord examiné sommairement. Ensuite seront recherchés le fondement et les principes de l’action en réintégrande, dont les règles seront exposées par le détail.

(4) Aubry et Rau, loc. cit. Boucard. Etudes historiques et critiques sur les act. pos. P. 7. Planiol, Ripért et Picard t. III, n. 163. (5) Cf. Code Pénal aäfrt. 322, 328 et 329,

La légitime défense des biens.

La Code Civil français n’a posé nulle part le principe de la légitimité de l’emploi de la force contre la voie de fait illicite ; il suppose Île délit accompli et ne s’ingénie aucunement à le prévoir ; il est donc nécessaire de se reporter aux textes antérieurs pour fonder la solution.

En droit romain, il était constant que tout possesseur avait le droit de repousser la force par la force, pourvu que

cela se fit sur le champ ; mais ce droit n’était plus reconnu

après l'accomplissement de la voie de fait : « Eum qui cum « armis venit, possumus armis rapellere ; sed hoc confes- «tim, non ex intervallo (L. 3 $ eum igitur de vi et vi « arm.) DA

Beaumanoir formule le même principe : « S’on me vout « me coze efforcier, je le puis bien rescorre à force, se le « force en est moie ; mes que ce soit présentement quant on « me veut le force fere, et que ce ne soït contre le segneur « qui de le coze me pot justicier. Mes se j'atent. tant « C'on en ait Mme coze amportée à force, je ne l’ai pas à re- « porcacier par force mes par justice, et requerre que « drois me soit fes dt Mme Coze rendue » (6).

C’est ce que répète Basnage en rappélant un passage d’un ancian auteur (7) : « Le premier remède, dit cet auteur, pour « dessaisine, est al disseisi de recoiller à main et force, sans « délay faire, après ceo qu’il pourra saver en. getter le dissei-

(6) Cout. Beauvoisis ch. XXII n° 96.

(7) Cité par Flaust. Explication de la cout. de Normandie. Edit. 1781, 6 AE SCh; TE, p:43.

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