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peut substituer à la complainte l’action en réintégrande, puisque celte modification ne constitue pas une demande nouvellg, Il peut également proposer das moyens qu’il n’aurait pas fait valoir devant Le juge de première instance (38). Ainsi il peut offrir pour la première fois en appel la preuve de sa détention (Cass. 17 janv. 1849, D. 49.5.9).
De même si le juge de paix, saisi d'une action en complainte et en réintégrande, n’envisageant que l’action en complainte, qu’il a déclarée mal fondée, a négligé de statuar sur la réintégrande il n’en est pas moins vrai que cetia dernière action lui a été soumise, qu’elle s’est trouvée introduite au début du litige, qu'elle ne constitue donc pas une demande mouvelle devant le juge d'appel, qui dès lors peut l’examiner, sans violer (le principe de l’art. 464 C. pr. Civ. (Civ. Dijon 24 fév. 1897, Ann. d. J. P. 1898.133). En ce cas, le juge d'appel peut statuer en vertu de l'effet, dévolutif de l’appél sur Le chef omis, sans évocation ni annulation (Req. 12 mai 1874, D. 76.1.501) (39) et sans que celui qui demande qu'il soit statué sur ca chef ait à interjeter ” appel incident s’il était intimé.
Le droit de contrôle de la Cour de Cassation va maintenant êtra examiné.
Pour caractériser l’action dont il ast saisi, le juge doit examiner à la fois les taærmes de la citation, les faits et les circonstances du litige. Et il lui appartient de relever souverainament les circonstances ayant donné lieu à réintégrande, Mais ce pouvoir en qudlque sorte absolu cesse lorsqu'il
(38) Garnier, p. 480.
(39) V. aussi Bazenet, p. 177#n. 1.
‘agit dé déterininer le caractère juridique où les Conséqueénces légales du fait qu'il à retèñu comime constant.
Par éxémple, le Tribunal peut bidn, Säns risquer d'être contredit, admettre l'existence du fait dont & plaint le dématideur, mais lorsqu'il lé qualifié en disant que ce fait constitue un simple téouble et nôn uïe déposseskion, il donne alors une solution de droit qui tombe sous le Contôlé dé la Cour dé Cassation. Cette distinction est exprimée dans les arrêts par des formulés vâriables Mais équivaleñties. 8
Ainsi üne décision à pu être cassée païce que le Jugé à dônné à une qualification juridique érronéé au fait qu'il a réténü :
« Attendu que l’action de la commune était fondée sur un.
« trouble et non sur une dépossession, qu’ainsi malgré la qua- « lification de réintégrande qui lui a été doñnée dans la cita- « tion ihtroductive d’instante et dans le dispositif du juge « ment attaqué, cette action n'était qué la c@mplainte posses: « soire (Civ. 10 mai 1897, D. 98.1.105).
Autre exemple d’une décision cassée parce que lé jugë a refusé à tort de déduire d’un faït les Conséquences légales qu'il comportait et en à métoñnu le caractère :
« Attendu que le Tribunal à méconnu le caractère légal des « faits articulés, éñn réfusant de cohsidérer éornme des actes de « violénce, pouvant dônñer oùverture à la réintégrande, l'em: « ploi abusif de la force publique requise arbitrairement par le
« maire dans l'intérêt privé de la commune... » (Civ. 2 juil. 1862, D. 62.1.354).
Tels sont les moyens qui peuvent être invoqués devant la Cour de Cassation contre un jugement statuant sur une demande en réintégrande. @
Mais telui qui à conclu à être rétabli dans là détention d’un immeuble et dont la demande a été rejetée, peut-il invoquer pour là première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la réintégrande ? Il est constant que les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation, à l'exception dds moyens d'ordre public, reposant sur des faits et actes soumis aux juges du fond (CasB. 5 déc. 1877, S. 78.1.200) et des moyens de pur droit (Cass. 5 août 1879, S. 79.1.405).
Le moyen ne paraît pas d'ordre public. Il ne pourrait être considéré comme tel que par suite d’une confusion entré l’action qui a été créé dans un intérêt d'ordre publie et l'in: vocation du moyen qui ne touche pas à l’ordre public. En effet, l’ordre public n’est aucunement intéressé à @e que le possesseur dépouillé invoque ou non le bénéfiog de la réin« tégrande, y renonce ou non. Le moyen ne paraît pas hon plus être de pur droit, et comme tel, étant suséeptible d’être suppléé par le juge, pouvoir être proposé pour la première . fois davant la Gour de Gassation,
Mais il semble toutefois nécessaire de faire une distiné: ” tion. Si celui qui a été spolié opte pour l'action en complainte, il me beut après le rejet de sa démañdé foñdée su ce que da possession ñe réunissait pas lès Caractères légaux, se faire um moyen de Cassation de Ce qu'il ñe se sérait point agi d’une complainte, mais d’une réintégrande pour laquellé il n'était point besoin d’une possession civile (Cass. 16 mai 1827, S. éhir. et 9 fév. 1837, S. 37.1.609). Mais il én sétait autréiiant duänd le demänmdeur a ôpté pour la réintégrande ; dans cé cas, il peut après Île rejet de Sa démande. basée sur Ce que sa possession ne réunirait pas des carattères légaux, se faire un müyen de Cassation de ce qu’il dé-
vait être rélabli en dehors mème de toute possession (Cass. 19 août 1839 S. 39.1.641) (40).
Ainsi cette étude se termine sur la note dominante de tout cet exposé de la réintégrande : le caractère pénal de l’action.
La réintégrande, produit du droit canonique, influencée par les principes de l’interdit unde vi, à cerlainement la même nature que cet interdit. C'est une action pénale privée, destinée à permettre à chaque individu d'être protégé contre les voies de fait en obligeant celui qui prétand à l'exercice d’un droit à employer les voies judiciaires en vertu du principe, base de toute société « Nul ne doit æ faire justice ».
Ce ne peut être une action en réparation fondée sur les mêmes règles que las dispositions des articles 1.382 et suivanis du Code Civil, puisque ces articles supposent la lésion d'un droit.
Par voie de conséquence, cette action pénale privée a un caractère parsonnel en verku du principe que toute peine est parsonnalle.
La réintégrande ast donc une action tout à fait différente de la complainte, action possessoire par excellence. |
Les principes de cette dernière ne s'appliquent pas à la réintégrande et leur résumé fera d'autant mieux apercevoir ici cette différance. :
Un simple détenteur peut exercer la réintégrande et il est inutile que sa possession remplisse las conditions exigées pour la complainte. Le caractère paisibie at public de la détention qui paraît exigé n'est même pas identique : la
(40) V. note s. liv. 8 nov. 1880 S. S1.1,58.
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détention ou sera paisible ou n’existera pas ; dlle pourra être prouvée et sera publique ou cette preuve ne sera pas faite.
Tout détenteur, qui pourra être un usurpateur, pourra exercer la réintégrande contre le véritable propriétaire du bien.
L'action pourra être intentée par un locataire contre son bailleur, par le concessionnaire d’un bien du domaine public contre L'administration ; le détenteur d’un bien bénéficiant d’une simple tolérance a la même possibilité.
La réintégrande peut donc bénéficier au non possesseur à l'encontre du véritable possesseur ; elle est donc le contraire d’une action possessoire.
D'autre part, alors que l’action en complainte est réelle, qu'elle atteint tous les détenteurs du bien litigieux, la réintégrande à un caractère personnel. Celle-ci n’atteint que les personnes coupables ou complices du fait répréhensible.
Toutefois, la réintégrande parait avoir un point commun avec les actions possessoiras, elle réprime les faits qui impliquent de la part du défendeur prétention à l'exercice d'un droit contraire à l’état de fait qui existe au profit du demandeur.
Cdtte prétention aura toujours pour objet la possession du bien litigieux si l’on admet que la réintégrande n'est recevable qu’au cas de dépossession absolue, telle que le demandeur se trouve dans l'impossibilité de rentrer en possesdion de sa chose, mais cette prétention pourra avoir pour objet autre chose que la possession du bien litigieux si l’on admet la réintégrande dans das cas de trouble violent.
Alors la voie de fait qui n’impliqueraït aucune prétention
de la part du défendeur ne pourrait donner lieu qu’à une action en dommages-intérêts. ;
En somme, la complainte est une action jpossassoire en. ce qu’elle protège la possession pour elle-même, en la personne du demandeur. La réintégrande est égalemient possessoire, mais prise sous un autre angle ; elle protège contre la prétention du défendeur à la possession ou à tout autre droit.
Vu : Le Président, SOLUS.
Vu : Pour le Doyen :
L'Assesseur, G. RIPERT.
Vu et permis d'imprimer. JR Le Recteur de l’Académie de Paris. qu Pour le Recteur :
L'Inspecteur de l'Académie, J. PERRON.
A7 ne = 5e