‹ La Relégation des RécidivistesChapitre 2 sur 27 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

On entend, dans un sens très général, par relégation des récidivistes la transportation dans lescolonies, pour y vivre à perpétuité, d'individus ayant subi un certain nombre de condamnations dans les conditions déterminées par la loi. C’est là une pénalité pour ainsi dire récente dans notre législation française, puisque ce n’est que par une loi du 27 mai 1885 qu’elle y a pris place.

Avant d'examiner en détail les diverses dispositions de celte Loi, il nous semble nécessaire de présenter dans cette introduction quelques observations générales sur la loi elle-même en montrant :

$ [I— De quelle théorie pénale elle semble s'étre inspirée; $S [l.— Quels sont ses antécédents ; $ [IL Quel but elle poursuit.

De ces divers éléments, nous essaierons de dégager un principe directeur, qui, dans le cours de ce travail, nous permettra de trancher, d'une façon tout au moins logique, les difficultés que nous rencontrerons.

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Théorie pénale dont semble s’être inspirée la loi du 27 mai 1885.

Lorsqu'il s'agit de prononcer une peine, l'élément d’appréciation est, on le sait, fort différent suivant que l’on est partisan de l’une ou l’autre des deux grandes écoles pénales qui, à l'heure actuelle, se trouvent en présence, on pourrait presque dire en lutte. — Adopte-t-on les idées de Beccaria et de l’école classique, il faut considérer la peine comme étant la sanction du mal accompli par le coupable. Celui-ci ayant causé à la société un trouble dont il: lui doit réparation, ce trouble devient non seulement la base, mais la mesure même de la pénalité. Une des conséquences les plus logiques de ce système est l’impunité dont jouit en France,par exemple, l’auteur d’une tentative de crime impossible. Le trouble n'a pas existé, dit-on dans cette hypothèse.el malgré la volonté criminelle dont a fait preuve l’agent,on ne peut prononcer une peine qui manquerait de base, puisque le désordre social a nécessairement fait défaut.

Si au contraire on se rallie aux idées qui, depuis une quinzaine d'années, se sont fait jour, sous le patronage de Lombroso et de l’école positiviste, on devra considérer pour l'application de la peine bien plus le criminel luimême, dans son état psychologique, que le fait matériel illicite accompli par lui. Le danger provient bien moins, d'après celte théorie, du crime même que de la présence de l'agent et de son degré de nocuité. Aussi n’hésite-t-on pas à frapper tout homme qui a révélé, par un acte concretel prohibé par la loi, des instincts pervers, une volonté en révolte contre la législation établie. C'est ainsi qu’en

Allemagne, depuis un arrêt de la Cour suprême de 1880, en Italie depuis la promulgation du nouveau Code pénal, l’auteur d’une tentative criminelle, même absolument irréalisable en soi, est frappé de la même peine que s’il avait consommé le crime prémédité. La peine devient donc, dans cette manière de voir, non plus la sanction du mal, mais une mesure sociale destinée à provoquer l'amendement du coupable ou à le rendre inoffensif si cet amendement est considéré comme impossible. En un mot, au lieu de l'acte c'est l’individu qui doit être pris en considération ; au point de vue objectif de la théorie classique succède un élément tout subjectif d'appréciation.

Or, c'est précisément l'élément subjectif sur lequel la loi de 1885 à tablé pour prononcer la relégalion. Cela apparaît d’une façon d'autant plus nette que l'accusé ou le prévenu qui va encourir la relégation est frappé de deux condamnations : l’une qu'il exécutera en France, et qui est précisément la sanction du mal commis, et l’autre, la relégalion, qui ne peut trouver sa raison d’être que dans l’état psychologique de l'individu. Le législateur lui fait tout d’abord ainsi payer sa dette envers la gociété pour son méfait (théorie classique); puis, considérant que, étant donnés les antécédents et la nature de ce délinquant, sa présence dans la société sera toujours une cause de danger sinon effectif, tout au moins possible, le législateur, indépendamment de toute nouvelle infraction, par le fait même de sa nature pervertie,le condamne à la relégation (théorie subjective des positivistes).

La loi de 1885 consacre donc l'élimination de ceux qui n'ont pus adapter aux lois de la société française.Or,c’est __ sous celte forme même qu'une partie de l’école positiviste a présenté sa thèse. « La loi d'adaption est, disait M. Ferri,

une loi naturelle universelle. » Par ces mots le célèbre jurisconsulte italien entendait que tout ce qui en ce monde existe ne vit qu'en s’adaptant à ce qui l'entoure. Dans la sphère naturelle, une plante, un animal, un homme, transportés sous un climal qui n’est pas le leur, doivent se plier aux conditions de ce climat ou meurent nécessairement. La loi d'adaption est sanctionnée par une sélection naturelle. Dans le monde moral il en est de même: tout individu qui vit en société doit se soumettre aux lois de l'association ou bien celle-ci aura le droit de le considérer comme dangereux et d'en prononcer l'élimination. La loi de 1885 ne fait pas autre chose et procède par là de la théorie positiviste à laquelle elle tient du reste par uneautre de ses dispositions.

On sait en effet que, pour la nouvelle école, l'homme est, par suite de sa nature même, pendant toute la durée de son existence, incité dans la même direction soit vers le bien soit vers le mal, sans qu'il ait pour ainsi dire l'énergie suffisante de combattre son penchant bon ou mauvais. Par suite on déclare que l’homme né honnête ne devrait jamais, alors même qu'il se serait rendu occasionnellemeni coupable dlune infraction, entrer en prison ; tandis que le criminel-né ne devrait jamais au contraire sortir de la prison dans laquelle il est enférmé à sa première faute. Or, la loi de 1885 met en œuvre une de ces disposilions en déclarant qu’en principe la relégation sera perpétuelle.

Ce rapprochement entre la loi du 27 mai et la théorie anthropologique devient d'autant plus curieux qu’une autre loi plus récente encore est venue décider que cerlains condamnés primaires pourraient être dispensés de l'exécution de leur peine (loi du 26 mars 1891). N'est-ce

pas la mise en œuvre complète des conséquences déduites par la (théorie posiliviste ?

La première notion à dégager de ces préliminaires est donc que la loi du 27 mai 1885 appartient par son principe à ce mouvement législatif qui semble s'emparer de plus en plus des législations modernes et dont la théorie de Lombroso peut êlre considérée comme le point de départ.

Toutes les législations cherchent en effet à individualiser autant que possible la peine, c'est-à-dire à la proportionner à la nature du coupable plutôt qu'à l'infraction même. Pour aboutir à ce résultat, les États-Unis ont admis les «sentences indéterminées » qui laissent à l’autorité administrative le soin de relâcher le coupable dès que son amendement pourra paraître sincère; les Pays- Bas et la Norvège ont supprimé le minimum des peines, laissant ainsi au Juge la plus grande latitude dans lapplication de la répression. En France, on a demandé au législateur d'instituer des « circonstances très atténuantes» permettant d'atteindre le mème résultat ; on a proposé l'institution des « peines parallèles déshonorantes et non déshonorantes » ; enfin a été édictée dans le même sens la loi de 1891, qui donne aux magistrats pleins pouvoirs relativement à la déchéance que doit ou non faire encourir, suivant sa nature, à un coupable sa première faute. La loi de 1885 obéit, avons-nous dit, au même principe, bien qu’on en puisse douter au premier abord. Nous verrons en effet que le juge est obligé de prononcer la relégation lorsque certaines conditions se trouvent réunies. On pourrait se demander par suite où est l'individualisation de la peine. Nous la rencontrons dans ce fait que c’est le législateur lui-même qui individualise la peine et non le juge. L'individu est considéré par la loi comme incorrigi-

ble à la suite d’un nombre déterminé de condamnations; ily alà une présomption jurisel de jure.A quoi bon permettre dès lors au magistrat qui ne connaît que de la dernière infraction de venir statuer dans tel ou tel sens, alors qu'il est certain que le coupable est en lui-même une cause de danger pour la société. Du reste, le législateur n'a pas considéré son individualisation comme définitive et irrémédiable puisqu’après six années de relégation l'autorité administrative, tenant compte de ce que la conduite du relégué aura donné un démenti éclatant à la présomption d'incorrigibilité, pourra, toujours en vertu du principe d'individualisation, lever la condamnation à la relégation et rendre la liberté au récidiviste.

Dans son ensemble, la loi de 1885 dénote donc une œuvre inspirée des idées modernes de l’école anthropologique, pouvant presque, à ce titre, faire présager dans quel sens interviendront les réformes du projet de Code pénal français actuellement à l'étude.

Il importe toutefois d'observer que les travaux préparaloires ne mentionnent de la part des législateurs de 1885 aucune allusion aux théories positivistes. Et cependant l’influence de ces dernières n’est pas contestable ; car notre loi considère en principe que le danger social réside plus dans le criminel que dans le crime : aussi la peine de la relégation devient-elle une mesure sociale frappant non point tels ou tels faits mais des natures présumées dangereuses pour la sécurité publique. Ces natures existaient, dira-t-on, bien avant que la loi de 1885 en ait constaté l'existence et la nocuité, quelles précautions les pouvoirs publics avaient-ils donc, jusqu’à cette époque, prises contre elles? Cela nous amène à rechercher les antécédents de notre loi.

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