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Antécédents de la loi du 27 mai 1885.
Depuis longtemps sans doute on s’est préoccupé de l'intérêt qu'il y avait pour l’ordre social à mettre dans l'impossibilité de nuire tous les individus qui se font du crime une sorte de profession. L'idée d’éloigner de la métropole non seulement les plus pervers et les plus dangereux, mais aussi ceux qui semblent décidés à vivre perpétuellement en révolte contre les principes de travail et d'honnèêtelé,n’est pas une idée nouvelle. La transportation, dont la relégation n’est, suivant l'expression d’un criminalisté distingué (4), que le pseudonyme, a existé dès la plus haute antiquité. La « gvyh » et L « octpauouos » des Grecs, l’«interdictio aquæ et ignis » et la « deportatio » des Romains en sont des variétés.
Tous les pays ont à un moment de leur histoire pratiqué ce mode de châtiment. Après la découverte de l’'Amérique par Christophe Colomb, l'Espagne transporte ses condamnés à l’île d'Hispaniola; plus tard, le Portugal déverse le trop plein de ses prisons dans les îles du Cap Vert et du Mozambique. Enfin les convicts Hollandais, Danois, Russes, Anglais, sont déportés à Batavia, dans le Groënland, en Sibérie et dans les colonies anglaises de l’Australie. — La France ne pouvait échapper au mouvement général; mais les premiers essais furent partiels. Cest ainsi qu’auxvr siècle leseigneur de Roberval, gentilhomme normand, fut autorisé par François [* à enrôler pour en faire des colons tous les détenus de sa province. Quel-
(1) M. Léveillé.
.ques années plus tard, le marquis de la Roche, gouverneur général du Canada, déposait à l'ile des Sables, sur les cûtes d'Acadie, cinquante condamnés extraits des prisons de France. Mais en 1719 seulement, par une déclaration royale des 8 janvier et 12 mars, intervint une disposition générale applicable à tout le royaume, condamnant à la transportation aux colonies, pour y servir et y travailler à la culture des terres, tous les vagabonds qui, ne s'étant pas soumis aux ordonnances de bannissement, avaient encouru la peine des galères. Cette mesure fut rapportée en 1721 ; et ce n’est que dans le code des Délits et des Peines de 1791 (25 septembre) que la transporta- Lion à perpétuité fut édictée contre les récidivistes, en leur qualité même de récidivistes. La même idée fut reprise dans la loi du 24 vendémiaire an IT, qui prononçait cette peine contre les mendiants et les vagabonds après la deuxième récidive.
Rompant avec ces précédents, le Code pénal de 1810 fit de la déportation une peine uniquement politique.
Cependant, il est à noter que le législateur avait organisé la relégation pour une catégorie toute spéciale de récidivistes dans les articles 553 et suivants du Code d'Instruction criminelle. Lorsqu'un crime était commis par un condamné, le crime n’élaitpas jugé par un jury, mais par une cour spéciale composée de militaires et de magistrats. Or, ces cours, qui en 1815 prirent le nom de Cours prévôtales, pouvaient prononcer la relégation. Cette pénalité disparut par suite de l'abolition même de ces cours spéciales en 1830 (art. 54 de la Charte) :
En 1854, devant l'impuissance des cours d'assises à réprimer le mouvement toujours croissant des grands criminels récidivistes, on crut devoir établir des peines
tout à la fois plus sévères et garantissant mieux la sécurité publique. Aussi le régime de la transportation fut-il à nouveau rétabli. Cette loi du 30 mai 1854 n'atteignait, notons-le, que les grands criminels, et encore beaucoup, par suile de l'effet des circonstances atténuantes organisées par la loi de 1832, y échappaient-ils. Demeuraient donc toujours en France, après l'expiration de leurs peines, tous les auteurs de délits et la majeure partie des criminels. Or, si l’on rapproche de cette idée cette autre, notion que les causes les plus certaines de la récidive sont les vices de notre système pénitentiaire el la difficullé du reclassement des libérés, nous aboutissons à cette conclusionlogique, mais effrayante, que chaque année. le nombre des récidivistes, l’armée du crime,comme on l'appelle habituellement, va s’accroître du plus grand nombre des condamnés primaires. Cette proportion devait nécessairement atteindre avec les années un chiffre fort élevé, aussi ne sommes-nous que relativement surpris lorsque les statistiques nous révèlent qu’à la veille de la promulgation de La loi de 1885, c’est-à-dire en 1883, le nombre des récidivistes alteignait 70.000. Dans les départements les plus populeux (Seine, Nord, Gironde), presque la moitié des condamnés de celte année 1883 appartenait à cette catégorie fort redoutable d'individus sans foi ni loi. Le péril était évident.
On dit parfois que le législateur pénal est myope : car il ne prend de décision que quand le danger ne peut pas ne pas être aperçu. En 1883, si le Parlement ne s'était pas ému, la myopie législative eût pu être facilement taxée de cécité : car de loutes parts le danger fut signalé. Magistrats, criminalistes, publicistes, faisaient appel à l'énergie du législateur. « Chercher à la perversité du réci-
diviste des circonstances atténuantes, c'est faire preuve d’une naïveté coupable, » disait M. Reinach (1).Au congrès de Stockholm, les jurisconsultes appelaient toutes les rigueurs des législations sur les récidivistes qu'ils considéraient « comme des ennemis contre lesquels la société est en droit de se montrer implacable (2) ».
Une sorte de consultation nationale sur les moyens à prendre pour enrayer la récidive fut ordonnée. Cours d'appel et Conseils généraux furent appelés à émettre leurs avis. Tandis que les magistrats se montrèrent unanimes à réclamer la transportation des récidivistes les plus dangereux, les conseils départementaux furent d'avis différents. Les uns,parmi lesquels nous rencontrons celui de la Vienne,tout en admettant le principe d’une augmentation de sévérité dans la loi, semblaient indécis sur la mise à exécution. D’aucuns repoussaient franchement l'idée de transportation. « La clémence, disait, par exemple, le conseil général de la Vendée, est parfois plus forte que la sévérité de la loi. » Cependant la majorité considérait la transportation des récidivistes comme une institution salutaire.
La presse favorisait ce mouvement d'opinion. « Nous avons, disait-on, dans l'Afrique équatoriale des colonies spacieuses où les bras manquent et où l'on ne craint pas d'envoyer officiers et soldats sans se préoccuper de savoir si le climat est malsain pour eux. Qu'on y transporte donc ces milliers de bandits qui sont pour Paris une menace éternelle {3). »
1) Bulletin de la Société générale des prisons. Mai 1881. 2) Rapport de M. Wahlberg. | 3) Le Soleil du 30 janvier 1885.
INTRODUCTION Il
À ces considérations générales en faveur de la transportalion {nous parlons de transportation, car avant le vote de la loi on assimilait la relégation à la transportation, dont elle n’est pour ainsi dire qu’une variété), on Joignait cet argument d’une puissance presque mathématique, d’après lequel la récidive criminelle avait très notablement diminué depuis la loi de 1854. La crainte d'une expatrialion très longue et même perpétuelle pour la plupart avait suscité,semblait-il,des craintes salutaires. Le chiffre des récidivistes criminels était en effet descendu de 231% qu'il était en 1856 à 1656 en 1880. Or, les circonstances étant identiques à l'égard des petits criminels et des récidivistes correctionnels,le même palliatif devait encore donner de bons résultats. Aussi l'opinion publique imposait-elle au législateur non seulement Le vote d’une loi, mais même le sens dans lequel devait être conçue la réforme.
Cette idée ressort très nettement du rapport de M. Gerville-Réache. Aux yeux des auteurs de la loi, l'important était que la Loi fût adoptée de suite, donnant ainsi avant la période électorale la satisfaction que les collèges électoraux semblaient exiger de leurs représentants. De là une hâte, une précipitation dont nous retrouverons plus d’une fois les conséquences au cours de notre étude. Certaines lacunes semblent même fantastiques : ainsi on ne détermina ni à l’aide de quelles ressources budgélaires il serait pourvu aux frais d'application de la loi, ni dans quelles colonies seraient envoyés les relégués. Cette dernière omission provoqua même la phrase suivante : « vous voulez faire une loi de balayage et vous ne savez pas ce que vous ferez des balayures. »
Malgré certaines résistances et les longues discussions
auxquelles elle donna lieu, la loi fut néanmoins votée par le Parlement et promulguée à la date du 27 mai 1885.
Si But de ia loi de 1885.
Des antécédents que nous venons d'examiner résulte très nettement le but poursuivi par les législateurs de 1885. On voulait meltre hors d’élat de nuire ceux qui présenlaient un danger social certain ; or ce résultat ne pouvait être atteint qu’en les éliminant de la société.
Quant au fondement philosophique du droit d'élimination des êtres dangereux, il re saurait présenter le moindre doute. Ce droit a la même base que le droit de punir lui-même,soit qu’on envisage ce dernier, ainsi que le soutient Rousseau, comme la « clause pénale » dù contrat social; soit qu'on le considère ainsi que nos anciens canonistes, comme un pouvoir spécial concédé par Dieu aux pouvoirs temporels; soit qu'on admetle, avec M. Franck, qu'il repose sur une idée de protection et de conservation sociale. Mais celte élimination, la sociélé n'a,au point de vue moral,le droit de la prononcer qu'après avoir fait tous ses efforts pour amender le coupable. C’est précisément celte idée que nous voyons consacrée dans la loi de 1885, puisque ce n'est qu'après un nombre sérieux de condamnalions que la relégalion est prononcée.
Il importe de remarquer la scission, sur ce point, de notre loi et de la théorie positiviste. D’après cette dernière, en effet, la peine d'élimination doit toujours être la seule prononcée : car loule autre peine est inefficace au point de vue psychologique, puisque, ne faisant point
obstacle aux facteurs occasionnels du délit, le criminel né est exposé par sa nature même à retomber dans le mal à la première occasion. De plus, ajoute-t-on, le prestige éventuel de toute peine est victorieusement combatlu par l’imprévoyance naturelle de l'homme ou par l'espoir fondé de l'impunité. — Le législateur de 1885 a, au contraire,pensé avec raison tout d'abord que, l’homme étant libre, iln’y avait pas de raison pour le soustraire dès la première faute aux occasions de rechute dont il était capable de triompher, et qu'une peine relativement légère était suffisante pour lui faire perdre pour une seconde entreprise quelque espoir d'impunité.
Enfin même quand notre loi admet la peine d'élimination, elle est mue par un motif différent de celui de l’école anthropologique. Aux yeux de Lombroso, Ferri et Garofalo, Le mérite principal de l'élimination consiste à opérer une sélection sociale qui aura pour résultat de diminuer d’une façon très notable les criminels de l'avenir. Aussi, pour celte école, « le moyen le plus simple et le plus sûr d'élimination est-il la mort,» qui ne saurait avoir dans la transportalion qu'un succédané nécessaire, étant données nosmæurs etnotre civilisation actuelles.Ces jurisconsulles, fidèles à leur théorie,considèrent que les nombreuses exécutions des siècles précédents ont été une digue puissante à l’accroissement de la criminalité.
« L'effet propre et exclusif des moyens éliminateurs, lisons-nous dans les Muovi Orrizonti de M. Ferri (1), est une amélioration de la race, en sorte que, grâce à eux, il naîlra un nombre de moins en moins considérable de personnes ayant un penchant à la délinquence, et cela en
(x) Luigi Lucchini, p. 296.
vertu du grand principe (de l’école positiviste) de l’hérédité psychologique. Produire au moyen de la mort du délinquant, où de son isolement perpétuel, une sélection artificielle qui aurait pour effet d'améliorer la race : telle est la base fondamentale du programme criminologique.. Le gibet auquel on attachait chaque année des milliers de malfaiteurs a empêché la criminalité d'être de nos jours plus diffusée dans notre population. Qui peut dire ce que serait aujourd'hui l’humanité si cette sélection ne s'était pas faite, si tous les délinquants avaient pu faire souche, si nous avions parmi nous les innombrables descendants des voleurs et des assassins des siècles passés ? Tout moment d'arrêt dans le progrès est une marche en arrière et les générations futures pourront reprocher amèrement à la nôtre d’avoir laissé pulluler les germes corrompus qu'il convenait d’extirper et qui auront produit une nouvelle et plus nombreuse génération de criminels. »
Cette longue citation montre très nettement le but que se proposent d’atteindre les positivistes en n’admettant que l'élimination comme peine, but entièrement différent de celui poursuivi par le législateur de 1885. Si le Parlement, à cette époque, s’est vaguement préoc£upé, en ins- Uluant la relégation, peine d'élimination, d'améliorer l'espèce dans l'avenir (préoccupation dont on peut douter, rien dans les fravaux préparatoires ne Rà révélant), il a surtout pensé qu'il devait avant lout assurer la conservalion et le développement des êtres présents. D'où l’on peut conclure que la loi de 1885, loin d'être, ainsi que le comporterait la théorie positiviste que nos législateurs ont prise pour point de départ, une «mesure de sélection artificielle », est tout simplement une mesure de sécurité
sociale contre une classe d'individus que leur incorrigibilité rend très dangereuse.
Nous plaçant encore à un point de vue purement philosophique, quelles sont ces personnes dont la présence dans la société est pour celle-ci une perpétuelle menace ?
I ne semble pas tout d’abord que l'on doive avoir égard au sexe et à Ja nationalité du coupable. C’est du reste l’opinion consacrée par le législateur de 1885, qui n’a pas cru devoir distinguer. Un doute s’est néanmoins élevé relativement aux étrangers, à l’encontre desquels une mesure de sûreté spéciale peut être prise, nous voulons parler de l’arrêté d'expulsion qui les frappera une fois leur peine terminée. Une exception en leur faveur en matière de relégation serait cependant injustifiée : car ils peuvent aisément violer cet arrêté d'expulsion une fois la frontière franchie en retournant en France commettre de nouveaux méfaits. Il importe donc que chaque nation puisse autant que possible se mettre à l'abri de toute action criminelle et par suite appliquer le moyen extrême d'élimination à tous ceux dont on ne peut pas espérer un retour à des sentiments meilleurs.
Mais cette dernière idée nous amène d'elle-même à faire une restriction qui s'impose relativement à l’âge. Pourrat-il être, en effet, considéré comme incorrigible celui qui, malgré ses méfaits, n’a point atteint encore la période de l'existence où l’homme prend pleinement possession de lui-même, où ses facultés mentales et sa volonté sont suffisamment développées pour lui permettre de se diriger lui-même, de se soustraire aux influences fâcheuses ? Notre législateur s’est montré tout à la fois sage ethumain en prévoyant celte hypothèse de précocilé criminelle et
en ne lui appliquant pas, ainsi que nous le verrons, le régime de la relégation.
Si desraisons militent en faveur de la jeunesse, il semble bien difficile par contre de soustraire logiquement un homme si âgé qu'il soit au châtiment de la récidive. Le vieillard qui mérite la relégation n'a en effet aucune excuse à faire valoir, son incorrigibilité est notoire, le crime devient même plus odieux chez lui que chez tout autre. Nous verrons cependant que notre législation dispense de la relégation tout individu ayant plus de soixante ans après l'expiration de sa dernière peine. Si cette solution peut être critiquée au point de vue strictementlogique, elle est cependant explicable au point de vue humanitaire : car les fatigues du voyage,le changement de climat pourraient souvent provoquer à cet âge des résultats fâcheux pour l'existence du coupable. Au reste, il faut bien avouer qu'un homme de soixante et quelques années ne présente plus un danger bien menaçant; la statistique prouve d’ailleurs que les criminels se recrutent rarement parmi les vieillards. De plus, à mesure que ses forces physiques diminuent, son audace décroît et l'expérience lui a maintes fois prouvé qu'il ne peut plus guère compter sur l’impunité. —Aussi, alors même que l’on exclut du champ d'application de la loi de 1885 les enfants au-dessous de vingt et unans elles vieillards au-dessus de soixante, peuton dire cependant que ce monument législatif a eu pour but principal d'éliminer de France tous ceux qui présentaient un réel danger pour le pays.
Au point de vue philosophique que faut-il entendre par cette idée? Tout d’abord il est certain que les grands criminels doivent, après un ou deux méfails, être classés dans celte catégorie; il en est de même de tous les délinquants
qui semblent vouloir se faire des infractions contre les personnes el les propriétés une sorte de profession, et qui paraissent n'attendre que l'occasion pour enfreindre la loi. Sans admettre les théories évidemment exagérées sur le criminel-né, il est cependant permis de penser qu'arrivé à un certain degré de perversité le coupable ne trouvera plus eñ lui-même la force de réagir. Son sens moral s'oblitère, ses facultés mentales ont des données fausses sur loutes choses, et c’est presque de bonne foi qu'il ne distingue qu'imparfaitement le bien du mal. Nous n’en voulons d’autres preuves que les études psychologiques très nombreuses parues sur l’âme criminelle et en particulier le livre que vient de publier un jeune nihiliste récermment grâcié. M. Melchine ne trouva au bagne, suivant son expression, « qu'un troupeau de déséquilibrés, prêts à répéter à la première occasion les actes criminels qui les ont fait condamner. Non seulement les forçats sont incapables de tout sentiment altruiste, mais la compassion pour les faibles et Les invalides leur est un sentiment inconnu. J'en ai vu, dit-il encore, pendant les halles, qui foulaient aux pieds et renversaient les malades, et, quand ceux-ci se plaignaient, les rouaient de coups et les invectivaient. Ils laissent mourir de faim les malades des hôpitaux où ils sont infirmiers, et souvent les empoisonnent à l’aide des médicaments dont ils disposent : car tout le service du bagne est fait par des détenus ». Après nous avoir montré que le repentir est un sentiment totalement inconnu chez les forçats, que l'assassinat n’est, suivant la définition de l'an d’eux, «qu’un beau geste », M. Melchine nous cite des exemples de crimes inouïs, au récit desquels se délectaient ses compagnons.
Ces mémoires prouvent d’une façon très nette à quel
point Phabilude du crime peut étouffer tout bon sentiment dans un être, à quel degré de perversité elle le conduit.
Aussi le législateur ne doit-il pas hésiter à déclarer dangereux pour la sécurité publique tout délinquant de profession. L’amendement du coupable devient à un cerlain moment non plus impossible, mais improbable. Or toute peine, en dehors de sa fonction obligatoire d’être une satisfaction donnée à la conscience publique, doit avoir pour but de tendre soit à l'amendement, soit à l'élimination du coupable. Dès l’instant où le premier des résultats ne peut être atteint, et c’est l'hypothèse quasi certaine pour les malfaiteurs de profession, le devoir du législateur est de faire produire à la peine sa seconde fonction. Au reste ces délinquants ne sont pas dangereux, au point de vue social, seulement pour le ou les crimes qu'ils pourront commettre, mais aussi par l'exemple et Les conseils funestes qu'ils prodiguent un peu partout, cherchant à recruter des adeptes et des complices dans les prisons communes, dans les lieux de débauche et jusqu'à la porte des ateliers. L'État même est intéressé à leur disparition; car c’est parmi eux que le plus souvent se recrutent les faiseurs d’émeutes et les révolutionnaires.
Mais la relégation doit-elle frapper seulement les récidivistes de délits naturels, si l’on peut parler ainsi, ou doit-elle encore atteindre ces récidivistes n'ayant à leur charge que des délits qualifiés de conventionnels, parce qu'ils ne constituent pas une attaque directe contre les personnes, les propriétés ou même l’ordre publie, tels que le vagabondage et la mendicité ?
Incapables de se conduire eux-mêmes dôns la vie, ne sachant prévoir le lendemain, ne comprenant point la vie de famille, ne trouvant de plaisir que dans une vie errante
ou aventureuse, ces hommes, alors même qu'ils n'ont Jamais été condamnés pour meurtre ou pour vol, ainsi que beaucoup ont la fierté relativement justifiée de le rappeler au tribunal correctionnel devant lequel ils sont traduits pour vagabondage, ces hommes constituent néanmoins un danger social certain. Ils rappellent en effet ces grandes compagnies du moyen âge composées de soldats sans emploi qui « tenaient les champs, vivaient sur le peuple » et étaient un tel fléau qu’on leur livrait bataille ainsi qu'à des ennemis, quand un grand capitaine comme Duguesclin n'avait pas l’idée de Les employer dans une expédition à l’étranger.
Les voyez-vous en liberté pendant la belle saison {car ils s’arrangent le plus souvent de manière à passer l'hiver en prison), suivant les grandes routes au hasard, certains d'obtenir le soir, dans les fermes où on les redoute, quelque nourriture avec un coin dans la grange pour y passer la nuit. Pour les habitants des campagnes, ils constituent une charge pécuniaire très onéreuse. Sachant se faire craindre en prononçant des menaces que trop fréquemment ils mettent par vengeance à exécution, conslituant un véritable danger social, on ne voit pas pourquoi le législateur ne les aurait pas compris parmi les relégables.
Cependant on doit reconnaître qu’à leur égard il faudra se montrer beaucoup plus rigoureux quant au nombre des preuves de leur incorrigibilité, puisque le fait en luimême pour lequel on les poursuit ne fait pas courir à la société un danger bien caractérisé, et que ce n'est que de la répétition fréquente de ce fait, de l'habitude invétérée et irrémédiable du vagabondage que provient le péril. Notre législateur n’a cependant pas cru, ainsi que nous le
constaterons, devoir s'en tenir aux simples faits de vagabondage, et, à ses yeux, de tels faits n'acquièrent une gravité susceptible de faire prononcer la relégation qu’autant qu'ils sont pour ainsi dire corroborés ou soulignés par des infractions plus importantes.
Aussi la loi de 1885 admet-elle avec raison le principe de la récidive spéciale par catégories, c’est-à-dire celle qui est punissable alors même que les faits qui la constituent ne sont pas absolument de même nature. Le malfaiteur de profession, ce « parasite de la société », comme on l’a souvent nommé, en se plaçant en révolte complète contre la loi fondamentale du travail, commettra, il est vrai, des délits de préférence contre la propriété, mais il en commeltra aussi, le cas échéant, contre les personnes, lorsqu'il croira, par exemple, de son intérêt de faire disparaître ceux qui peuvent s'opposer à l'exécution de ses projets. Aussi la société, voulant se défendre contre lui, devra-t-elle décider que la récidive s’appliquera à des faits dissemblables. C’est ce qu'en résumé fait notre loi en voulant atteindre le malfaiteur de profession, c'est-à-dire en punissant la récidive habituelle, alors que le Code pénal et la loi de 1891 n’envisagent que la récidive simple.
Il ne faudrait pas voir dans cette distinction une pure question de terminologie. Toutes les législations contiennent en effet des mesures spéciales contre la récidive habituelle, el si nous consultons les solutions données par la science pénitentiaire, nous voyons que cette façon de procéder est approuvée par les autorités les plus compétentes. C'est ainsi que l'Union internationale de droit pénal, au n° 9 de ses propositions fondamentales, déclare qu’en ce qui concerne les délinquants habituels, indépendamment. de la gravité des faits, le système pénal doit tendre à les
mettre le plus longtemps possible hors d’étal de nuire. Au congrès pénitentiaire de 1895, le même principe a été voté.
Les discussions ne portent guère en celle matière que sur deux points : la définition du malfaileur de profession, et le mode de sanction.
Sur le premier point, le législateur de 1885 a édicté des règles précises en DUR le nombre de condamnalions nécessaires pour qu'un récidiviste soit déclaré malfaiteur de profession. Une fois ce minimum atteint, ne faudrait-il pas laisser au juge le.soin de déclarer, à son gré et suivant sa conviction, si le coupable doit dorénavant être considéré comme tel? C’est le sentiment des congressistes de 1895 et de la majorité des auteurs. Nous avons déjà eu l’occasion de signaler les raisons qui nous semblaient militer en faveur de l'opinion opposée, et comme d'autre part il nous y faudra revenir dans l'étude détaillée de l’art. 4 de notre loi, nous n’y insistons pas davantage.
Quant au mode de sanction appliquée à la récidive habituelle, il diffère peu suivant les législations. Toutes, sauf une seule, admettent que l'élimination, au sens large du mot, est nécessaire. Nous entendons ici par élimination toute mesure dé sûreté qui, pendant un laps de temps sinon perpétuel, tout au moins fort long, met la société à l'abri de tout danger de la part du délinquant.
Il n’est pas nécessaire que cette élimination provienne d’un transfert aux colonies ; il y a encore élimination lorsque, comme en Suisse, l'autorité prononce un internement à l'intérieur pendant vingt années. Un seul pays, avons-nous dit, n’a pas recours à l'élimination contre la récidive habituelle, et cependant cette nation a moins à
souffrir que les'autres, que la France notamment, de la récidive; nous avons désigné l'Angleterre. Si, de l’autre côté du détroit, la sanction de la récidive simple, c’est-àdire l’aggravation de la peine, est seule pratiquée, il ne faut passe faire illusion, car cette aggravation à en matière de récidive une portée bien plus grande que chez nous. La récidive comporte en effet en Angleterre une aggravation progressive de la pénalité, c'est-à-dire que chaque nouvelle infraction fera encourir à son auteur une peine plus forte que la précédente, sans qu'aucune limite soit apportée à cette progression. C’est ainsi, par exemple, qu’un voleur; à supposer la même échelle de peines qu’en France,après avoir été condamné deux fois à l’'emprisonnement, pourra s'entendre infliger à la deuxième récidive la réclusion et à la cinquième ou sixième les travaux forcés. La peine aura ainsi changé de nature, et de correctionnelle sera devenue criminelle. On comprend qu'avec ce système de répression l'élimination devienne un procédé superflu; car à un certain moment on ne peut plus différencier la peine, très longue, de la mesure de sûreté. C'est ainsi, par exemple, que huit ans de {ravaux forcés constituent non seulement une peine pour le coupable, mais aussi une mesure de sûreté à l'endroit de la société.
Cette exception de l’Angleterre expliquée, on peut dire que tous les pays pratiquent à l'encontre des malfaiteurs de profession le système de l'élimination.
Mais par quels moyens pratiques va-t-on procéder à l'éliminalion? Ici nous nous trouvons en présence des deux grands systèmes pénitentiaires : système de l'emprisonnement et système de la transportation. Le second, qui à été adopté par notre loi, semble de beaucoup le
plus logique. Le malfaiteur de profession a en effet montré d’une façon certaine que jusqu'ici l'emprisonnement ou ne l'avait pas amendé, ou ne l'avait qu’insuffisamment ramené à des sentiments meilleurs, puisqu'une fois libre il n'avait pas su résister aux entraînements de l'extérieur. On doit donc logiquement chercher un moyen de soustraire le coupable aux circonstances extérieures qui, si souvent déjà, ont provoqué ses infractions: ce moyen, la transportation nous l'offre.
C’est dans un changement de milieu que réside le dernier espoir d’amendement du coupable. Le nombre des -condamnations encourues par un relégué fait présumer qu’en France il est incorrigible ; pourquoi ne tenterait-on pas un amendement dans une contrée où son reclassement social serait plus facile ? Notons que c’est précisément là le système de la loi, puisqu’en principe, comme nous le verrons, c'est libre que le relégué devrait vivre dans son lieu de transportation. C’est donc avec raison, selon nous, que notre législation à opté pour Le système de la transportation. Placé dans un monde nouveau où personne n’a le droit de le rebuter ou de le flétrir, dérobé à son passé, pourquoi cet homme, las de son existence misérable et vagabonde, ne saisirait-il pas l’occasion de commencer pour ainsi dire une autre vie? En théorie et en logique la transportation semble donc le meilleur mode de sanction de la.récidive habituelle : car tout en garantissant la société de toute action criminelle de la part du récidiviste, elle fournit à celui-ci le dernier moyen de re-
classement qui lui reste.