Libération absolue
L'art. 16 de cette loi décide en effet que « le relégué pourra à partir de la sixième année de sa libération, introduire, devant le tribunal de la localité, une demande tendant à se faire relever de la relégation en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de moyens d'existence »:
Celte disposition qui ne figurait pas dans le projet de loi volée par la Chambre des députés le 29 juin 1883, un amendement en ce sens ayant même élé rejeté par elle dans la séance du 26 juin, a été introduite par le Sénat. L'espoir d'obtenir celte libération sous certaines conditions constatées devant l'autorité judiciaire serait,
(1) Sic. A. Girault. Principes de colonisation et de législation coloniale.
ibn. ST
a-t-on dit, pour les relégués le plus puissant stimulant dans la voie de l'amélioration morale. Lorsque la loi revint devant la Chambre des députés, le nouvel article 16 fut adopté, mais non sans beaucoup d'hésitations. N’estil pas à craindre en effet que l'espérance d’un retour en France, relativement assez facile, n'empêche dans nos colonies pénales nombre d'établissements sérieux et définitifs. Cela est d'autant plus regrettable que ce sont précisément ceux qui parmi les relégués offriraient Le plus de garanties comme colons, qui se trouveront en mesure de jouir de la faveur de l'art. 16. — Un décret du 9 juillet 1892 a déterminé les conditions requises et la procédure à suivre pour obtenir la libération.
Vu par le Président de la Thèse,
NoRrMAND.
Vu, le Doyen,
Le CourrTotrs.
Vu et permis d'imprimer:
Poitiers, le 28 mai 1897.
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