La relégation individuelle
Elle devait en principe être la règle dans l'esprit du législateur de 1885; car l’article 1°, définissant la relégation «l’internement du récidiviste sur Le territoire d'une colonie », semblait bien admettre que dans cette colonie le relégué aurait une liberté assez grande. Nous avons vu comment la nécessité de nourrir et d'entretenir la plupart des relégués avait amené le Gouvernement à imposer à ceux-ci un travail dont la rémunération couvrirait tout ou partie des frais faits à leur égard. Cependant, le tiers seulement de ce salaire.aura pu êlre retenu par l'administration, les deux autres tiers formant par moitié le « pécule disponible » et le « pécule réservé ». Or, si nous supposons que le relégué collectif a eu, soit pendant son séjour dans l'établissement pénitentiaire de l'île des Pins, soit pendant son passage dans la section mobile, une conduite exemplaire, rien ne s'oppose plus à ce qu'on lui accorde le bénéfice d’une liberté plus grande, c'est-à-dire le titre de relégué individuel. D'une part, en effet, sa conduite fait présumer que tout le danger qu'il faisait courir à l’ordre social a désormais disparu; et,
d'autre part, le pécule réservé que l'administration a. porté en compte à son actif, va lui être remis et lui permettre de faire face aux premières nécessités. Il ne faudrait pas croire cependant que désormais ce relégué va être absolument libre; sa situation présente au contraire beaucoup d'analogiè avec l’ancienne surveillance de la haute police.
Le relégué, qui se croit dans les conditions requises pour être admis à la relégation individuelle, fait une demande. Cette demande est soumise à l'appréciation d'une commission de classement, composée d’un magistrat président et de deux membres chargés de représenter, l’un la direction de l’intérieur, l’autre le service pénitentiaire (art. 8, déc. 26 nov. 1885). Cette commission dresse une lisle sur laquelle le gouverneur et le conseil de santé donnent leur avis; et c’est avec l’aide de ces divers éléments que statue en dernier ressort le ministre des colonies.
De ce que la relégation individuelle est en fait une faveur accordée en considération de l'amendement du condamné, il s'ensuit que ce bénéfice ne sera maintenu qu’autant que le litulaire s’en montrera digne, A l'inverse du transporté libéré, qui, une fois sa peine terminée, rentre dans le droit commun et ne peut se voir soumis à nouveau aux travaux forcés, sans qu'une condamnation soit prononcée contre lui par les tribunaux ordinaires, le relégué individuel peut redevenir relégué collectif à la suite d'une procédure identique à celle suivie lorsqu'il s’agit de l'admission à l'individuelle. Le retrait est prononcé définitivement par le ministre des colonies, sur la proposilion du gouverneur el après avis de la commission. La décision est ensuite communiquée aux ministres
de l’intérieur el de la justice. Cette déchéance sera prononcée notamment dans les hypothèses prévues par l’art. 10 du décret du 26 nov. 1885, c’est-à dire : 1° en cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit; 2° pour inconduite notoire; 3° pour violation des mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relégué est soumis; 4° pour rupture volontaire et non justifiée de son engagement ; 5° pour abandon de sa concession. De l’art. 34 du même décret, il résulte que l'impossibilité pour un relégué de pourvoir à sa subsistance ne lui fait pas perdre le bénéfice de la relégation individuelle. Dans ce cas, il peut faire une demande pour être employé par l’administralion, dans dans les exploitations, ateliers ou chantiers affectés à la relégation collective, et se trouve en conséquence soumis aux règlements disciplinaires intérieurs de ces établissements.
Deux ans seulement après le vote de la loi de 1885 est intervenu le décret portant organisation de la relégation individuelle. Ce décret, en date du 25 nov. 1887, soumet le relégué individuel à plusieurs obligations : notamment de conserver un livret qui doit être représenté à toute réquisition et à la simple lecture duquel on peut être renseigné sur tout ce qui intéresse le porteur, puisque son état civil détaillé, son signalement, sa situation au point de vue judiciaire, sa résidence, les lieux qui lui sont interdits, y sont mentionnés. Ce livret doit être visé deux fois par année, en janvier et eù juillet.
Toutes les fois que le relégué veut changer derésidence, ilest tenu d’en aviser l’autorité chargée de viser son livret, dans l'endroit qu’il quitte et dans la localité où il va; de telle sorte que l'administration connaît la résidence de
tous les relégués individuels. Certains lieux, spécialement
désignés, peuvent même lui être interdits. Toute infraclion à ces dispositions peut entraîner soit le retrait de la relégation individuelle, soit un avertissement de la part du gouverneur, avertissement dont mention sera faite sur le livret. Enfin, le relégué individuel doit constituer soit immédiatement, soit progressivement par lui ou par un tiers, un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses qu’occasionnerait son traitement dans les hôpitaux de la colonie.
Il importe d'observer que les principales dispositions de ce décret relatif à la relégation ont été, deux mois plus tard, par un décret du 13 janvier 1888, rendues applicables aux transportés libérés qui, jusqu'alors, jouissaient dans la colonie d’une liberté complète. On a pensé, à juste titre, que ces libérés n'étaient souvent pas moins dangereux pour la sécurité publique que les relégués, et, qu’en tous cas, certaines mesures de surveillance étaient à prendre à leur égard. On arrive, par suite de cette assimilation, à ce résultat bizarre, que les législateurs de 1854 et de 1885, partis de principes entièrement différents, puisque le premier édicte une peine principale et le second une mesure de police, aboutissent à un état de choses sensiblement le même, le transporté libéré et le relégué individuel étant soumis à un régime identique.
Cette unification des deux systèmes pénitentiaires coloniaux se dénote d’une façon très nette dans la faculté laissée aux transportés libérés et aux relégués individuels, de se créer des ressources pécuniaires, soit en entrant au service de quelque colon, soit en s’établissant lui-même commerçant, industriel ou agriculteur. Dans ce dernier cas, qui ést Le seul sur lequel nous ayons quelques explications à fournir, le relégué individuel s’adressera à
l'administration pénitentiaire, pour obtenir une concession de terre. Au terrain qu'elle désigne, l'administration joint quelques subsides pour bâtir la case, des outils pour cultiver, des semences, et enfin des vivres pour trente mois. Si au bout de ce laps de temps, la concession n’est pas mise suffisamment en rapport pour subvenir aux besoins du relégué et de sa famille, celui-ci est obligé d’en faire l'abandon et, tombant par suite sous le coup de l’art. 10 du décret du 26 novembre 1885, il redevient relégué collectif.
Le système des concessions qui se rattache d’une façon si intime à la colonisation pénale, dont il est la base nécessaire, est l’objet de vives controverses, puisque c’est tout un procédé de colonisation qui se trouve par le fait même en jeu. Pour se rendre compte combien sur ce point les avis diffèrent, il suffit de rappeler que dans la séance à la Société générale des Prisons,du 17 marsdernier, alors que M. Feillet soutenait que chaque concession revenait à 5.000 fr. à l'État, M. Noël-Pardon affirmait que ce chiffre devait être réduit à 400 fr., c’est-à-dire à moins d’un dixième. Aussi, comme lorsqu'il s’est agi de la maind'œuvre pénale, au lieu de discuter ce qui, en fait, se passe en Nouvelle-Calédonie ou à la Guyane (puisque sur ce point, les personnes qui y ont résidé ne semblent pas elles-mêmes bien fixées), nous contenterons-nous d’examiner la question de la colonisation pénale, à un point de vue proprement scientifique et théorique.
Pour les partisans de la colonisation pénale, celle-ci a le double avantage de résoudre d’une façon très simple deux questions de haute importance : l’utilisation des bonnes volontés au profit de la rénovation individuelle et l’utilisation de cette régénération au profit de l'intérêt
général. Si on prend soin que le colon condamné ne devienne pas une cause de gêne et d'inquiétude pour la population libre et honnête, on donne ainsi le plus souvent à une colonie qui manque de bras un élément qui peut servir à son développement et à sa prospérité. N'estce point à ses convicts que l'Angleterre doit ses magnifiques colonies de l'Australie? Au reste, il importe de remarquer que la Nouvelle-Calédonie n’a jamais protesté contre ce système. On peut donc dire tout d’abord que la colonisation pénale est favorable à la nation qui la pratique. — De plus, elle aboutit fréquemment au reclassement social définitif de celui qui en est l'objet. En choisissant avec soin parmi les condamnés ceux qui sont dignes de devenir concessionnaires, on leur donne une marque officielle de confiance, dont ils chercheront à se rendre dignes. Loin du lieu de ses crimes, le libéré est plus accessible aux salutaires influences ; le sentiment de la propriété développera chez lui des idées d'ordre et d'économie, qui deviennent des garants précieux de sa conduite future. Enfin, la colonisation exige surtout un travail au grand air qui, loin de les épuiser, ne contribuera plutôt qu’à développer les forces affaiblies par les années passées antérieurement en prison.
A ces arguments tendant à prouver les bienfaits de la colonisation pénale tant au point de vue de la société qu’à celui du condamné, on répond tout d’abord que l’expérience a montré depuis longtemps l'échec certain de la colonisalion pénale. La France n’a réussi ni à la Nouvelle- Calédonie ni à la Guyane. La Russie n'a pas été plus heureuse en Sibérie. Quant à l'Angleterre, si ses convicts ont préparé les colonies prospères de l'Australie, tout porte à croire que ce système ne lui a pas paru pleinement
satisfaisant, puisque depuis nombre d'années elle a renoncé à la transportation dans les colonies pour organiser une sorte de transportation à l'intérieur, à Portland, Portsmouth et Chatham. — L'expérience a encore démontré combien ce mode d'élimination coûlait à l'Etat. On estime en effet qu’un relégué entraîne pour le budget une dépense de plus de sept fois supérieure à celle d’un détenu et pour donner quel résultat? Aucun: car quels services au point de vue de la colonisation demander à ce récidiviste, à ce vagabond qui a passé ses hivers en prison el ses étés à errer dans Poisiveté. On ne peut vraiment pas d’un jour à l’autre en faire un travailleur par un simple changement de climat. De plus de deux choses l’une : ou bien la relégation s'opère dans une colonie malsaine où les indigènes peuvent seuls vivre, c’est alors une condamnation à mort à terme, peine trop rigoureuse pour ne pas dire inhumaine, et de plus qu’attendre de cet être dont les forces physiques iront de jour en jour diminuant; — ou bien on désigne pour lieu de relégation une colonie salubre : alors la peine disparaît et Le récidiviste, loin de considérer cette expatriation comme un châtiment, y voit au contraire une bonne fortune. La relégation constitue dans ces condilions comme « une sorte de défi jeté aux honnêtes gens » et les millions qui vont être dépensés pour le transfert, l'installation et le maintien des relégués dans une colonie salubre ne trouveraient-ils pas un meilleur emploi dans des primes accordées à la transportation libre, à l’émigration. L’émigration aurait le double avantage de contribuer dans une plus forte mesure que la relégation à la prospérité de la colonie et de constituer aussi dans nombre de cas une mesure préventive contre le crime et la récidive: car ceux qui accepteront le plus
facilement cette émigration soldée seront précisément ceux dont l'énergie est comprimée dans la mère-patrie, ceux qui n'ont pas l’activité nécessaire pour s’y créer une situation, ceux qui ayant commis une première infraction trouvent plus difficilement que les autres à gagner leur vie et qui, las de la lutte et désespérés, se tournent un jour vers le crime. En favorisant pécuniairement parlant leur émigration, on obtient des résultats infiniment meilleurs à tous les points de vue, qu'en organisant à grands frais la colonisation par main-d'œuvre pénale.
À notre humble sens, chaque système contient à la fois une part de vérités et d'erreurs que nous allons essayer de mettre en relief.
Dire comme les adversaires de la colonisation pénale, que l’émigration seule peut donner de bons résultats, que l'expérience a démontré l’insuccèsde toute autre méthode, que les ressources budgétaires doivent être uniquement consacrées aux transportés volontaires, c'est tenir peu de compte de l'expérience que l’on invoque, Il faut en effet songer que dans le but de favoriser la colonisation libre, un ministère, il y a quatre ans environ, avait passé avec une société d'émigration un contrat aux termes duquel douze familles d’agriculteurs, avant-garde de toute une population, devaient être envoyés en Nouvelle-Calédonie aux frais de ladite société. Quant à l'Étal, il s'était chargé de bâtir les maisons et dépendances, de fournir six mois de vivres, de garnir les étables et basses-cours. Au jour annoncé par la société, les douze familles débarquèrent à la Nouvelle-Calédonie et deux ans après, malgré
les encouragements de toutes sortes prodigués par l’ad- ministration, tous les colons, un à un, avaient abandonné leurs concessions. Cet exemple ne montre-t-il pas que
l'étude du passé n’est guère plus favorable à la colonisation libre qu’à la colonisation pénale. Il semble donc que cette dernière présente au moins cet avantage sur l’autre que sur le nombre des transportés obligés de résider perpétuellement dans la colonie, quelques-uns préféreront s’y créer une situation normale. Les exemples de transportés libérés devenus fort bons colons n’y sont pas rares.
Mais cette idée est-elle applicable aux relégués? Nous ne le croyons pas et c’est là, à notre avis, le principal défaut du premier système que nous avons exposé : système d’après lequel la colonisation par relégués fournirait d’excellents résultats. On assimile à tort le transporté libéré et Le relégué. Or il faut observer que le forçat et le récidiviste, s'ils sont arrivés au même résultat pratique, ont suivi pour l’atteindre des chemins fort différents. Le premier a, pour ainsi dire, pris sans hésiter la grande route qui l’a mené droit au but ; le second s’est engagé dans un sentier étroit et sinueux qu'il a mis plus de temps à parcourir. Aussi l’homme de la cour d’assises arrive-t-il au bagne avec toute sa force, toute son énergie, tout son . moi dans lequel le pire peut être allié à du bon: c’est un individu qui à commis un crime passionnel par exemple. Tandis que le récidiviste n’a plus depuis longtemps ni ressort ni courage, l'habitude de la paresse est chez lui invétérée, le sens moral semble même y être totalement oblitéré. Or si l'on peut s’imaginer le premier capable d'énergie, de courage, de volonté et par suite pouvant devenir un être utile à l’œuvre coloniale, il semble difficile de partager cette opinion relativement au récidivisle que tout, dans ses antécédents et dans sa nature même, semble prédisposer à une incapacité absolue d'initiative et de relèvement moral.
Si donc nous considérons la colonisation par maind'œuvre pénale comme digne d’être encouragée en principe et d'une manière générale, nous croyons devoir faire une exception lorsqu'il s’agit de récidivistes. Dans ce cas, les moyens dont on dispose sont, à notre sens, tellement en disproportion avec le but poursuivi que l'échec est certain. Pour nous servir d’une expression employée lorsqu'il s’agit de déterminer le crime impossible, nous dirons que dans notre cas aussiil y a « fausse adaptation des moyens à l'objet ». Autrement dit, la colonisation pénale présente encore quelques chances de réussite appliquée aux trans: portés, ces chances nous semblent beaucoup diminuées si on emploie des relégués. Au reste la dernière faveur accordée par la loi du 27 mai 1885 au relégué qui se conduit bien est une mesure aussi anticolonisatrice que possible (1).