CHAP. XIV. LEGISLATION DES ÉTATS
religion une fissislance qu'on pourrait dire immédiate. Ils volent des fonds à des collèges qu'ils savent dirigés par des hommes pieux, et cela sans se réserver aucun contrôle sur ces établissements. Les écoles primaires, préparatoires à l'enseignement religieux , reçoivent presque toutes une instruction biblique. Ensuite, les Etals ont largement concouru à la fondation des instituts pour les sourds-muets et pour les aveugles, instituts qui sont sous l'influence d'hommes décidément chrétiens. J'en dis autant des asiles ouverts en plusieurs villes , afin d'y recueillir les jeunes détenus après leur libération. En un mol, nous ne voyons pas que, nulle part, nos gouvernements concluent, de ce qu'ils n'ont plus rien à faire avec l'Eglise, qu'ils doivent éviter de concourir à toute entreprise conçue dans un esprit évangélique, ou propre à développer l'esprit religieux.
Un objet qui lient indirectement à la religion, et qui rentre nécessairement dans la sphère des lois, c'est le mariage. Notre législation, l'envisageant sous le point de vue civil, en fait un acte qui se valide conmie tout autre contrat. Pourvu qu'il n'y ait entre les parties aucun empêchement légal, leur union est consacrée , dès le moment qu'elles se sont donné réciproquement leur foi en des formes au ihen tiques, c'est-à-dire, de manière à ce que la preuve du consentement mutuel puisse se faire, au besoin, devant les tribunaux. Ceux donc qui veulent célébrer leur mariage à l'église, par un minisire régulièrement consacré, sont parl'ailement libres de procéder ainsi; les
autres se prôsenlenl devant le mac^istrat. La loi décide les cas d'ein[)ôchement, et c'est i(;i (ju'il peut y avoir quelque conflit entre les autorités civiles et les corps ecclésiastiques. Par exemple, l'assen^iblôe générale de l'église presbytérienne a rafraîchi dernièrement une décision par laquelle il est interdit à un homme d'épouser la sœur de sa femme décédée, déclarant ce mariage contraire aux Ecritures et ces relations incestueuses. Cependant, de telles unions se trouvent expressément autorisées parles lois du Connecticul, et je ne sache pas que la législation d'aucun Etat les défende. Ce qu'il résulte de ce manque d'harmonie entre la loi civile et la loi religieuse se borne à ce seul point : c'est qu'un homme doit choisir à qui il lui plaît obéir, de l'Etat ou de l'Eglise; et toute la peine à laquelle il s'expose, c'est d'être retranché de la communion de l'église particulière dont il a violé le règlement.
Quant à ce qu'on appelle les mariages mixtes, ou les mariages entre protestants et catholiques, occasion d'embarras si graves en certains pays de l'Europe, ils ne présentent, chez nous, aucune difficulté, comme on le conçoit aisément. Quand un prêtre se refuserait à célébrer le mariage de deux époux, à moins qu'ils ne se soumissent à des conditions par eux inadmissibles, leur ressource serait de se présenter au magistral pour consacrer leur union. Il faut remarquer d'ailleurs que, ni un prêtre romain, ni un ministre prolestant n'oseraient, aux Etats-Unis, refuser leur ministère sans de boinies et solides raisons; autrement la