Mommsen, Res gestŒy p
que les prétextes ne manquaient pas à l'autorité pontificale pour s'immiscer partout et attirer à elle le pouvoir. Ce qui prouve l'esprit profondément laïque des institutions romaines, c'est qu'elle n'ait pas profité plus tôt de ces prétextes, et qu'elle ne soit pas de bonne heure devenue toute-puissante ; mais tant que dura le gouvernement républicain, elle fut sévèrement contenue par les magistrats civils, qui ne la laissèrent pas empiéter sur leurs privilèges. Les choses changèrent naturellement sous l'empire, quand le chef de l'État devint aussi le chef de la religion. La puissance du grand pontife put alors s'accroître autant qu elle le voulut et ne trouva plus d'obstacle ni dans l'autorité civile, ni dans les corporations religieuses. Dès 724, le peuple avait accordé à l'empereur le droit de disposer des sacerdoces à son gré, et d'ajouter à chaque collège un aussi grand nombre de prêtres surnuméraires qu'il le voudrait ^ : c'était livrer entièrement ces grands collèges sacerdotaux à l'arbitraire impérial. Tant qu'ils s'étaient recrutés eux-mêmes par la cooptation ou que leurs membres avaient été nommés directement par le peuple, ils jouissaient d'une sorte
1. Dion, Li, 20. J'adopte l'interprétation de ce passage donnée par Mercldin, Die coopt. der Rômer, p. 153 (Borghesi, Œuvres, ni, p. 409). Auguste n'usa d'abord qu'avec modération de ce droit que lui accordait le peuple. Il parait avoir laissé quelquciois les corporations religieuses se recruter elles-mêmes (Marini, Arvali, p. 19) ; mais ses successeurs n'imitèrent pas sa réserve. Les actes des frères Arvales récemment découverts nous font connaître une des manières dont ils procédaient. C'était une des rares corporations qui avaient conservé sous l'empire l'antique forme de la cooptatiOf c'est-à-dire le choix libre des associés nouveaux par leurs collègues; mais les collègues avaient grand soin de ne choisir jamais que celui que le prince souiiaitait. 11 leur faisait savoir sa volonté par une lettre dont voici la furnuile : « César aux frères Arvales, ses collègues, salut. A la place deP.Metilius Nepos, je crois devoir nommer L. Julius Catus «(lienzen, Acta fratrum Arv., p. cuil). Et les Arvales s'empressaient tous de nommer celui que désignait la lettre du prince.
d'existence indépendante. La surveillance que, d'après la loi, le grand pontife devait exercer sur eux était à peu près illusoire K Elle devint sérieuse et complète, quand ils ne furent plus composés que de ses créatures. Comme grand pontife il n'avait à craindre aucune résistance de ces gens que comme empereur il avait nommés et qui lui devaient tout. A partir de ce moment, les collèges sacerdotaux sont tous à ses pieds ; il en dispose comme il veut, il leur ordonne ce qui lui plaît sans jamais lasser leur complaisance. Une fois ces grandes associations devenues soumises et obéissantes, rien à Rome ne pouvait plus s'opposer au pouvoir souverain que les empereurs prirent sur la religion. Ils en furent les maîtres comme de tout le reste, et il était même naturel qu'à la longue cette domination religieuse dont ils jouissaient dans la capitale finît par s'imposer aussi aux provinces. Sans doute l'autorité pontificale, à la considérer dans son principe et dans son essence, n'avait aucun droit à s'étendre aussi loin. Elle avait été établie uniquement pour surveiller la religion romaine. Les pays où l'on pratiquait d'autres cultes, c'est-à-dire à peu près tout l'empire, devaient lui échapper, ou si le prince intervenait dans leurs affaires religieuses, ce ne pouvait être qu'en tant que prince, pour prévenir les désordres et maintenir la paix publique. Mais il est dans la nature d'un pouvoir absolu de vouloir s'exercer partout dans sa plénitude. Bien que nous n'ayons à ce sujet que des renseignements trop rares, et qu'il ne soit pas toujours aisé de voir dans les décisions que prend l'empereur s'il prétend agir en qualité d'empereur ou de grand pontife, il n'est pas douteux que des efforts n'aient été faits de bonne heure pour étendre la compétence du grand pontife aux