‹ La religion romaine d'Auguste aux AntoninsChapitre 120 sur 155 · Juvénal, m · texte numérisé non relu

Juvénal, m

Le Lesoin de se réunir, de se fortifier en s'associant était au moins aussi grand dans l'antiquité qu'aujourd'hui, et parmi les peuples anciens, les Romains sont peut-être celui qui l'a le plus vivement éprouvé. Leurs historiens font remonter la naissance des premières associations romaines jusqu'à l'origine mémo de la ville : ils nousdisent que Numa, pour mêler ensemble les Latins et les Sabins, qui persistaient à rester séparés, divisa tout le peuple en neuf corps de métiers*. A côté de ces corporations ouvrières auxquelles on accordait une antiquité si respectable, il existait des confréries religieuses, appelées des sodalitéSj qu'on croyait plus anciennes encore. Elles étaient affectées au service d'un dieu, et se réunissaient dans §on temple. Le prêtre de la société [flamen) immolait la victime, les confrères la mangeaient, et le repas commun était la grande affaire des associés*. Quand un culte étranger était introduit à Rome, ou même simplement quand un temple était bâti, on avait soin d'instituer une sodalité qui devait fêter le nouveau dieu ou se charger du service du temple. C'est ce qu'on fit notamment à l'époque de la seconde guerre punique, lorsqu'on alla chercher à Pessinunte la statue de la mère des dieux ^.

Ces associations, ou, comme on les appelait, ces cqIléges se multiplièrent d'abord sans être inquiétés par l'autorité. Tant que la république fut florissante, il ne semble pas qu'aucune entrave sérieuse ait été mise au droit de s'associer. La loi se contentait d'en prévenir les excès; elle défendait les réunions nocturnes ou clandestines qui pouvaient nuire à la sécurité publique, mais

1. PluUrque, Nvxnay 17. -^ 2. Les grammairiens voulaient même dériver de ce repas commun le nom des §odalité$ : sodal^ dicti^ quod unasederent et tuent. (Festus, édit. Miiller, p. 296.)— 3. Cic , De sene^t., 13.

elle permettait les autres. Le peuple usa longtemps avec modération de cette faculté qu'on lui donnait de se réunir ; c'est seulement vers la fin du vir siècle de Rome qui' en abusa. Des sociétés politiques se formèrent alors, sous le nom de colkgia sodalitia ou compitalitin ^ pour influer sur les élections ou exciter des mouvements populaires, et l'abus, comme il arrive toujours, amena la perte du droit. Avec l'empire, les associations entrèrent sous un régime nouveau. César et plus tard Auguste supprimèrent tous les collèges qui leur semblaient dangereux ; ils ne laissèrent subsister que les plus innocents ou ceux que leur antiquité rendait vénérables, et il fut établi qu'à l'avenir on n'en pourrait plus instituer de nouveaux sans une autorisation spéciale. Ces autorisations n'étaient pas données au liasard, et les empereurs avaient soin, avant de les accorder, de prendre l'avis du sénat*. Comme la paix intérieure qu'ils donnaient à Rome et au monde était leur principale raison d'exister, ils voulaient la maintenir à touti)rix. Pleins d'une juste méfiance pour cette multitude aiTamée et cosmopolite qui allait se cacbcr dans les quartiers obscurs des grandes villes, ils étaient décidés à lui enlever d'avance tout moyen de s'organiser. Les princes les plus sages et les plus fermes, ceux qui tenaient le plus à la bonne administration de J'empire, étaient ceux aussi qui surveillaient Je plus sévèrement les anciennes associations et qui permettaient le moins d'en établir de nouvelles. Pendant que Pline gouvernait la Ritbynie, il demanda l'autorisation ■■■ Trajan d • fonder à Nicomédie un coUé^^e de 150 ouvriers charpentiers, qui serait chargé d'éteindre les incendies; l'empereur refusa. € N'oublions pas, lui écrivait-il, com-

1. Pli le, Paneg., 54 : de iiistituendo collecte fabrum contulebartmr.

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bien cette province et surtout cette ville ont été troublées par des sociétés de ce genre. Quelque nom qu'on leur donne, pour quelque motif qu'ils soient institués, ils ne tarderont pas, quand ils seront réunis, à devenir une association factieuse*. » Les codes romains conservent ta mention de lois, de sénatus- consultes, dd décrets impériaux, qui interdisent ou limitent le droit d'association. Les gouverneurs avaient ordre de faire exécuter rigoureusement ces lois dans les provinces; à Rome, ceux qui osaient les violer étaient traduits devant la première autorité de la ville, le prœfectus urbi. La punition du coupable était terrible, c Quiconque, dit Ulpien, établit un collège illicite, est passible des mêmes peines que ceux qui attaquent à main armée les lieux publics et les temples*». Il pouvait être, au choix des juges, décapité, jeté aux bêtes ou brûlé vivant.

Ces menaces, malgré leur rigueur, furent tout à fait impuissantes. Il est remarquable que les collèges se soient beaucoup plus multipliés sous l'empire, où on les traitait si sévèrement, que sous la république, où on les laissait libres. Au moment même où le jurisconsulte Gaïus, interprète de la doctrine officielle , disait : « Il y a très-peu de motifs pour lesquels on permette d'établir de ces associations^ », elles remplissaient Rome, elles se glissaient dans les plus petites villes, elles pénétraient dans les camps, d'où l'on tenait spécialement à les exclure ; elles couvraient les plus riches provinces. Les lois portées contre elles paraissent avoir été très -peu respectées. Comme elles se heurtaient contre un besoin impérieux qu'éprouvaient alors toutes les classes de la société, il fallait toujours les renouveler*. L'autorité ne se décidait

1 Pline, Epist., X, 43.-2. Dig., XLvn, 22, 2.— 3. Dig., ni, 4, L

— 4. Piiue, en arnvaal eu uilîi^nia, renouvela la défense de former

ET LES ASSOCIATIONS POPULAIRES. tb\

à appliquer les peines rigoureuses qui frappaient les sociétés illicites que tlans les cas extraordinaires : on sait, par exemple, qu'elle en fit usage contre les Chrétiens; mais le plus souvent elle fermait lei yeux et laissait fair«. Avec le temps, elle finit même par permettr© de bonne grâce ce qu'elle était impuiséante à empêcher. L'empereur Alexandre Sévère se fit le protecteur déclaré de ces associations qui avaient tant inquiété ses prédécesseurs. « Il donna, dit son biographe , une existence officielle à tous les collèges d'arts et de métiers, leur accorda de» défenseurs et régla devant quels juges ils devaient comparaître pour chaque délit*. » Était-ce un acte de faiblesse ou un calcul de politique? N'y faut- il pas voir aussi un effet de cet adoucissement général des mœurs qui finissait par pénétrer dans la loi? Il y avait quelques années à peine qu'une constitution célèbre de Caracalla venait d'étendre le droit de cité à tous les peuples de l'empire. La vieille législation romaine, étroite et rigoureuse, s'élargissait de tous les côtés, et, au milieu même des malheurs publics, sous des princes détestables ou impuissants, la société et les lois s'imprégnaient tous les jours davantage de civilisation et d'humanité.

Les collèges étaient surtout nombreux à Rome; ils s'étaient répandus aussi dans toutes les provinces de l'empire, mais ils n'eurent pas partout la même fortune. Ils se multiplièrent et devinrent puissants dans les pays riches, où florissaient le commerce et l'industrie, où la vie municipale s'était développée, en Orient, en Italie, dans les Gaules. Là on les rencontre partout et à tous les dcLTés de la société. Les négociants , les affranchis , les

des associations illicites (Epist., X, 97). C'est la preuve que les défenses d'Au<fuste et des autres empereurs n'étaieot guère respectées, \u\ci aussi Tacite-, ;4nn , XIV, 17.

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