‹ La Rémunération du Travail dans la Viticulture MéridionaleChapitre 15 sur 35 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Nous définirons la participation aux produits parallèlement à la participation aux bénéfices : « une libre convention expresse ou tacite selon les cas, par laquelle un patron, industriel, commerçant ou agriculteur, individu ou société quelconque, donne à son ouvrier, à son employé en sus du salaire normal une certaine part dans les prodaits ou une rémunération proportionnelle aux produits, sans participation aux pertes de l’entreprise ».

La participation aux produits, qui est donc essentiellement une allocation donnée ensus du salaire et proportionnelle aux produits, est susceptible de diverses modalités.— Sous une première forme, elle consistera très simplement dans une part même des produits, abandonnée en nature: un viticulteur donnera aux participants le dixième des quantités en vin ou en raisins récoltées. — Ou bien, cette même part sera donnée non plus en nature, mais en argent, après que la réalisation en aura été effectuée soit par le patron seul, soit par le patron avec l'avis de l’ouvrier. — Enfin, la participation aux produits peut consister en une certaine somme proportionnelle aux pro-

duits récoltés : par exemple, un propriétaire conviendra

avec ses ouvriers de leur donner 2 francs par hectolitre.

Sous cette dernière modalité, la participation aux produits se rapproche beaucoup de la prime à la production, au point de se confondre entièrement avec elle; aussi lui réserverons-nous désormais le nom de prime.

Les deux premières formes de la participation aux produits sont au contraire d'une autre nature que les primes à la production, puisque de part et d'autre on trouve et un salaire et un supplément de salaire pareillement indépendant des bénéfices réalisés. On pourrait réserver le nom de prime au supplément de salaire dont le montant et la valeur sont connus et déterminables à l'avance, et celui de participation aux produits au supplément de salaire dont le montant est connu à l’avance, mais dont la valeur n’est déterminable qu'ultérieurement. Ainsi un propriétaire qui promettra à ses vignerons { franc par hectolitre, promettra une prime ; car l’ouvrier sait à l'avance qu'il n’aura Jamais que 1 franc et 1 franc exactement par hectolitre. Au contraire, le propriétaire qui s’engagera à céder à ses ouvriers 5 0/0 du produit contractera un contrat de participation aux produits ; car la valeur de ces 5 0/0 n’est pas déterminable à l'avance ; elle dépendra de l’état du marché des vins. En un mot, la valeur de la prime est fixe, la valeur de la part du produit est variable. La question n'est pas sans importance, puisque par la participation aux produits, non seulement le propriétaire intéresse l’ouvrier à pro-

duire beaucoup, — ce que fait également la prime, —

mais aussi l'intéresse aux conditions générales du mar ché ; ce qui constitue entre les deux facteurs de la production une communauté d’intérêts beaucoup plus intime. :

Distincte de la prime à la production, la participation aux produits se différencie également et beaucoup plus aisément de la participation aux bénéfices, par ce fait que la rémunération supplémentaire de l’ouvrier, au lieu de dépendre des bénéfices réalisés, dépend uniquement du nombre d'unités produiles.

Îl faut distinguer également métayage et participation aux produits. Dans le métayage, la rémunération de l’ouvrier consiste exclusivement dans une part des produits ; dans la participation aux produits, la rémunération essentielle de l’ouvrier est le salaire annuel ou journalier, auquel vient seulement s'ajouter en fin d'année une part des produits, part qui du reste peut ne pas exister, si le propriétaire s’est réservé avant tout partage une certaine quantité de produits que la récolte de l’année ne dépasse point.

D'une manière générale, on peut attribuer à la participation aux produits les avantages de La participation aux bénéfices ; et notamment, le plus important d’entre eux, la solidarité d'intérêts entre patrons et ouvriers, quoique cependant à un degré moindre, puisque l’ouvrier n’a plus à s'occuper de la prospérité générale de l’entreprise.

Cette légère infériorité se trouve heureusement rachetée

par plusieurs avantages que présente la participation aux

produits sur la participation aux bénéfices : elle agit plus fortement sur l’activité et la bonne volonté de l’ouvrier ; car Le bénéfice net après tout, c’est bien vague, bien lointain, bien aléatoire ; il peut se produire tant et tant de circonstances diverses indépendantes de l’action de l’ouvrier qui l’annuleront ou le réduiront, que celui-ci se trouve souvent découragé à l'avance. Le produit, au contraire, est quelque chose de plus palpable de plus visible ; il est là qui sort des bourgeons, qui se développe, qui mûrit et qui se gonfle; le vigneron le suit dans son évolution ; tous les jours, il Le voit, le surveille, s'inquiète de la gelée qui en détruira le germe, des insectes qui le dévoreront, des maladies, de la pourriture qui le ronge.Croiton que s’il est intéressé au produit, il ne luttera pas de toutes ses forces contre ces fléaux, qu’il ne prodiguera pas à la récolte tous ses soins comme si elle était sienne ? La perspective d’un bénéfice lointain aurait-elle la même influence ?

Ajoulons que la participation aux produits solutionne aisément bien des difficultés qu'on ne tourne qu’à grand’peine avec la participation aux bénéfices : il n’est plus à craindre pour le patron la divulgation de son bénéfice net ; plus de complications de comptabilité ; un simple partage d’après un laux déterminé ; — plusdequestionsde contrôle, de production possible de livres en justice; la chose est tropsimple pour se prêter à contestations ; — plus d'évaluation compliquée de la récolte à faire en fin d'année, ni de

compensations à reporter sur l'exercice suivant; les pro-

duits sont immédiatement partageables ; la part de chacun lui revient dès la récolte.

Au point de vue théorique pur enfin, la participation aux produits se légitime mieux, à coup sûr, que la participation aux bénéfices. On a pu reprocher à la participation aux bénéfices — et cela avec raison dans une certaine mesure — de n'être pas fondée en droit, comme donnant à l’ouvrier une part d’un bénéfice dont il n'était pas l'auteur, que seul avait créé le patron grâce à sa direction intelligente et à son habileté dans les ventes. Pareil reproche ne peut être adressé à la participation au produit; sans doute, l'initiative patronale intervient encore par l'impulsion qu’elle donne à l'affaire; mais il est incontestable que l’ouvrier de son côté a sur la production une certaine influence et nous avons déjà dit qu'en matière de viticulture, cette influence était relativement considérable. Dès lors, il n’y a aucune injustice à abandonner au vigneron une partie du prod uit de la vigne.

S'il en est ainsi, si la participation aux produits est pleinement Justitiée dans son principe, facile d'application, et riche en résultats utiles, comment se fait-il qu’elle ne se présente en viticulture que de façon exceptionnelle ? Ce n'est pas faute d’avoir été recommandée. Dès 1851, Feugueray tout en se faisant l’apôtre des associations ouvrières que, du reste, il reconnaissait généralement impossibles pour l'époque,déclarait: «que le seul projet facilement réalisable dans le moment actuel, par les efforts des

citoyens, sans l'intervention de l'Etat, serait l’association

du fermier-patron avec ses ouvriers, de manière à assurer à ceux-ci une certaine part, — sinon dans l’administration, ce qui serait pourtant désirable, — du moins dans les bénéfices et dans les produits » ; et il ajoutait : « je dis dans les produits, parce que l’imperfection de la comptabilité agricole ne permet toujours pas au juste de connaitre les bénéfices » (1). Plus tard, et plus spécialement pour la viticulture, le D Jules Guyot répète presque à chaque page de son étude sur les vignobles de France, la nécessité d'intéresser l’ouvrier au produit pour obvier aux inconvénients du salariat et de l'exploitation directe : « Le remède se présente de lui-même, disait-il, d'une efficacité certaine, applicable partout avec une égale facilité : intéresser le travailleur au résultat de son travail, en lui allouant une part en uature dans le produit de la vigne... Dans ce cas, mais à cette condition seulement, on peut compter qu'il apportera dans la culture de la vigne tout son savoir-faire, toute son aclivité ; car il travaillera en partie pour luimême (2). »

Malheureusement, ces avertissements et ces conseils n'ont pas été écoulés comme ils auraient dû l'être ; les exemples qu'il est possible de citer de participation aux produits sont rares.

M. Gabriel Dufaure, le premier croyons-nous (3), tenta

(4) L'association ouvrière industrielle et agreiole. M. H, Feuguerav, p. 482.

(2) Etude des vignobles de France. D' Jules Guyot, t. 1, p. 299.

(3) Nous ne voulons pas remonter jusqu'à l'antiquité, bien qu’il semble que la participation aux produits ait été connue et pratiquée dans

dès 1891 une organisation de ce genre à Vizelle (Charente- Inférieure). Les idées directrices qu'il s’efforça de mettre en pratique, ont été les suivantes : d’une part, attacher l’ouvrier au domaine et lui assurer un travail constant qui le mette à l'abri du chômage ; d'autre part atténuer pour le propriétaire les risques adhérents à une exploitation aléatoire comme celle de la vigne.

Pour attacher le vigneron au domaine et pour atténuer les risques du viticulteur, il suffira de faire varier la rémunération du travail avec le produit obtenu ; puisque le vigneron aura intérêt de la sorte à ce que la récolte soit la plus abondante possible, et puisque les dépenses du propriétaire varieront avec l'importance des recettes. D'un autre côté, pour assurer à l’ouvrier un travail qui le mette à l'abri du chômage, il faudra l’employer toute l'année et lui donner un salaire fixe. Pour concilier ces deux idées : variabilité et fixité du salaire, il suffit de trouver un système qui divise en deux parties la rémunération de l’ouvrier,

l’une variable et aléatoire, l’autre fixe et assurée ; Le sys-

l'Afrique romaine, si nous en croyons linscription d'Henchir Mettich portée par une stèle découverte aux environs de Carthagène. D'après cette inscription, les travailleurs agricoles |coloni) auraient été rémunérés d’une double façon : par un certain droit d'usus, droit de jouissance, et par un droit de fructus, droit au partage des fruits. Pour le vin notamment, ce droit de fructus était du tiers. On peut voir dans ce système une véritable organisation de participation aux produits: l'usus serait un salaire, un salaire en nature comprenant les fruits du sol nécessaires à la vie; quant au fructus, c'est évidemment une part du produit abandonnée à l’ouvrier dans le but de l’intéresser aux résultats de l’exploitation (à ce sujet, Bulletin de la participation aux bénéfices, année 1897, t. XIX, p. 186).

tème de la participation aux produits répond parfaitement à ces desiderata.

Pratiquement, l'organisation doit être la suivante, et c’est en effet celle qui a été mise en application pendant un certain temps chez M. Dufaure : chaque ouvrier recevra une certaine étendue de vigne qu'il cultivera à forfait, seul ou avec l’aide de sa famille, si cela lui est nécessaire (1) ; il sera tenu de tailler, d'ébourgeonner, d'attacher, de sulfater,de répandre les poudres ou engrais chimiques, de donner avant les vendanges quatre binages à la bande de terrain que la charrue ou la houe ne peut pas atteindre. L'ensemble de ces travaux donne lieu à une rémunération annuelle de 125 francs par hectare, minimum de salaire sur lequel l’ouvrier peut compter de façon absolue. En outre, lui sont réservés les quelques travaux extraordinaires qui peuvent être faits dans la vigne (installation ou réparation des piquets ou fils de fer, terrassements, transports de fumiers... etc.) ; ce qui donne lieu, bien entendu, à un salaire supplémentaire. Ainsi, se trouve réalisé ce premier point : assurer à l’ouvrier un salaire fixe

et un travail constant.

(1) En fait, le secours de la famille sera nécessaire à certains moments de l’année ; et M. Dufaure attache à cela une grosse importance : cette organisation, dit-il, est une garantie de la vie de famille ; la femme n’aura plus à se louer au dehors, abandonnant son ménage et ses enfants, comme elle le ferait en travaillant à la journée ; elle ira aïder son mari, lorsque son ouvrage de maison sera terminé; et combien d'heures ne trouvera-t-elle pas pour cela dans la journée, si elle est réellement laborieuse ?

CE

Reste la part aléatoire de salaire à déterminer. Or, ilest une opération fort importante qui n’est pas comprise dans le forfait : celle de la vendange ; et il se trouve précisément que le travail de la cueillette varie considérablement suivant l'importance de la récolte. De là l'idée très simple de le confier au vigneron moyennant un salaire proportionnel au poids du raisin récolté.

«I suffit de calculer assez largement la somme payée par 100 kilos de raisin, écrit M Dufaure (1), pour constituer du même coup la rémunération proprement dite du travail de la vendange, et la prime qui représente la participation de l’ouvrier dans le résultat obtenu. Nous considérons que, dans une année moyenne, le salaire des vendangeurs représente de 0 fr. 30 à 0 fr. 40 par 100 kilos de raisin ; nous allouons 0 fr. 75 de façon à laisser au vigneron sur les frais de vendange un bénéfice ou prime de 0 fr. 35 à O fr. 40 par 100 kilos, c’est-à-dire de 1 fr. 15 à 1 fr. 50 par barrique de vin. »

Il ne faudrait pas croire du reste, ajoute M. Dufaure, que cette prime s'élève toujours à 0 fr. 35 ; les années où la récolte sera peu abondante,elle sera inférieure, peutêtre nulle ; car il est à remarquer qu'une mauvaise année 100 kilos de raisin coûtent plus cher à ramasser qu'une bonne année, où on les trouve sans presque changer de

place, de sorte que le travail de l’ouvrier au lieu de re-

(1) Revue de viticullure du 10 février 1900, p. 153. Voyez sur. les détails de l'organisation de M. Dufaure, Revue de viticulture du 10 et du 17 février 1900.

présenter 0 fr. 40 monte à 0 fr. 50, 0 fr. 60. Il se trouve donc que par la force même des choses la prime abandonnée aux vignerons varie proporlionnellement aux bénéfices bruts du propriétaire d’une manière plus stricte qu'on n'aurait pu le croire tout d’abord.

Tous Îles principaux travaux de la culture de la vigne, y compris celui de la cueillette des raisins,étant ainsi exécutés et rémunérés, il ne reste plus à la charge du propriétaire qu’à faire exécuter quelques travaux de labour, à faire approvisionner et préparer les engrais, le soufre, l'eau et le sulfate de cuivre nécessaire au sulfatage,à faire enlever au moment de la vendange le raisin que chaque vigueron doit porter à l'entrée de sa vigne, enfin à veiller à La fabrication du vin et exercer une surveillance générale ; surveillance d’ailleurs excessivement réduite, puisqu'elle n'a plus à diriger toute une brigade d'ouvriers, et que la bonne exécution du travail est suffisamment garantie par l'intérêt du vigneron.

Telle était avant 1903 l’organisation du travail à Vizelle ; 39 vignerons se répartissaient les 107 hectares du domaine, les lots de chacun variant de 45 ares à 4 hectares. Les uns travaillaient toute l’année, soit sur leur parcelle de vigne, soit comme journaliers pour faire les travaux que M. Dufaure avait gardés à sa charge. D’autres, qui ne trouvaient pas suffisamment à s'employer sur le domaine, se louaient chez les propriétaires des environs ; mais pour ceux-là, il était stipulé qu'ils devaient répondre au pre-

mier appel de M. Dufaure ou de son régisseur.

De 1891 à 4900, M. Dufaure n'avait eu qu’à se louer des résultats d’une semblable organisation : facilité de direction et bon rendement de ses terres en ce qui le concerne,rémunération certaine et large pour ses ouvriers en formaient les avantages matériels. M. Dufaure prisait encore davantage « Ja satisfaction de voir tout son personnel véritablement associé de cœur et de volonté au sort de son exploitalion ». Les pièces de terre avaient perdu le nom sous lequel on les désignait autrefois : on ne les connaissait plus que sous le nom des vignerons qui les cultivaient. L’aisance remplaçait la gène ou la misère dans plus d'une famille. Trait caractéristique, « les jeunes gens revenant du service militaire commençaient à considérer le métier de vigneron à l’égal de celui de facteur ou de douanier ».

Une seule ombre à ce tableau, une seule critique à faire à cette organisation ingénieuse, critique que M. Dufaure avait faite tout le premier: il n’était pas tenu compte du prix du vin, et il devait en conséquence en résulter, pour le cas où ce prix baisserait dans de notables proportions une charge excessive pour le propriétaire. Il deviendrait alors nécessaire de reviser le tarif des primes.

C'est malheureusement ce qui est arrivé : les mauvaises années de 1900, 1901 forcèrent à baisser les primes. Chose qui montre bien la valeur du système, cette opération se fit sans protestation ; seuls, deux ou trois ménages, jugeant qu’ils trouveraient ailleurs une rémunération plus avantageuse, se retirèrent ; mais ce fut sans aigreur,

plutôt avec regret.

Cependant, M. Dufaure cherchait un système plus souple encore, lui permettant de tenir compte, au moins dans une certaine mesure, du prix du vin. Attendre le moment de la vente lui paraissait impossible ; il fallait donc s’attacher à un des éléments du vin déterminables dès la récolte qui influât d'une manière sensible sur le prix. Le degré en alcool remplissait parfaitement ces conditions ; d’où la conclusion logique de faire varier la rémunération de l’ouvrier selon la teneur alcoolique du vin qu'il livrait. Ceci présentait d'ailleurs un autre avantage et obviait à un inconvénient possible de l’ancien système : il était à craindre en effet que l’ouvrier intéressé à la quantité du produit ne fit une taille trop longue, épuisante pour le cep ; désormais, intéressé également au degré d'alcool, — lequel est inversement proportionnel dans une certaine mesure aux quantités produites, — le vigneron s’efforcera de donner une taille produisant le maximum d'alcool avec le maximum de raisins, taille qui n’est nullement épuisante. |

Pratiquement, voici quelle est l’organisation nouvelle substituée à l’organisation ancienne, dont M. Dufaure a bien voulu nous donner le règlement accompagné de précieuses observations (1).

Chaque vigneron reçoit comme par le passé une parcelle de vigne ; il est chargé d'effectuer sur cette parcelle un certain nombre de travaux limitativement énumérés, dits

(1) Voir, annexe n° 9, le texte du règlement in extenso. (2) Le nombre des vignerons est de 44.

travaux ordinaires, pour lesquels il reçoit une rémunération d'ensemble. Les autres travaux, dits extraordinaires, sont à la charge du propriétaire, et payés à la journée.

La rémunération de l’ouvrier continue à être double ; mais au lieu d’être fixe pour une part, variable pour l’autre, les deux parties de cette rémunération sont variables ; l’une d’elles étant cependant limitée par un maximum et par un minimum.

La première partie a”pour but de tenir compte de la quantité du produit ; c'est la rémunéralion du travail de vendange. Le taux en est de 0 fr. 15 comme autrefois.

La seconde partie doit rémunérer les travaux ordinaires, et correspond à l’ancien salaire forfaitaire de 125 francs à l’hectare. Elle est ainsi calculée. Le vigneron recevra 4 fr. 50 par 100 kilos de raisin, à condition que le degré alcoolique du vin soit de 8, mesuré au Malligand. Dans le cas où le degré serait plus ou moins fort, le prix de 1 fr. 50 par 100 kilos de raisin serait augmenté ou diminué proportionnellement. Mais en aucun cas le vigneron ne touchera poursonforfait moinsde 50 francs ni plus de 50 francs par journal, sans comprendre les frais de vendange. (Le journal étant de 40 ares, ces chiffres représentent par hectare 75 et 125 francs ; le minimum de salaire est donc moins élevé qu’autrefois ; il a dû être baissé, nous l'avons dit, avec la crise de la mévente.)

M. Dufaure s’est déclaré extrêmement satisfait des résultats qu’il a obtenus. Les quelques difficultés que l’on

aurait pu craindre, sur la fixation de l’époque de la ven-

dange pour chaque vigneron (1), sur l'évaluation du degré alcoolique, ne se sont pas présentées. Au contraire, l’activité et les soins donnés à la vigne ont grandi ; à l’époque des vendanges notamment, le zèle des vignerons a élé inlassable ; la pluie très abondante en 1905 ne les a pas empêchés d’enfermer la récolte alors que dans les environs, tous les ouvriers chômaient et que la pourriture enlevait une partie des raisins (2).

Tels sont les résultats merveilleux qu'on à pu obtenir en intéressant le vigneron au produit. Il est vrai, nous à dit M. Dufaure, que la région se prêtait particulièrement bien

à un essai de ce genre : le paysan des Charentes est généralement un peu mou et indolent, mais docile et souple; il se prête volontiers à ce qu’on lui demande et accepte sans en être froissé une certaine tutelle patronale dontil a la sagesse de comprendre l'utilité. En outre, beaucoup des vignerons employés au domaine de Vizelle sont petits propriétaires ; ceux qui ne le sont pas ont reçu une habitation et un petit jardin, moyennant un loyer peu élevé. Il faut ajouter, à la louange de M. Dufaure, que ce loyer est tellement modique qu’à peine peut-il entrer en ligne de compte dans un budget, füt-ce celui d’un ouvrier. En agissant ainsi, M. Dufaure a fait preuve d’une haute philanthropie. En concevant et en appliquant ce système, il a montré que l’organisation scientifique d’une exploitation

(4) M. Dufaure s’est réservé d’une façon absolue le soin de commen-

cer ou même d'interrompre la vendange.

(2) Voir, annexe n° 10, les salaires qu'ont obtenus quelques-uns des

vignerons,

n'excluait nullement le souci d'assurer la vie et le bienêtre de ceux qui doivent à la sueur de leur front assurer leur pain de chaque jour.

Dans le Languedoc, un des premiers exemples de participation aux produits nous est présenté dans l'Aude par M. Bénet. En inaugurant ce système, M. Bénet, dont les propriétés sont un peu dispersées,avait obéi à la préoccupation de se décharger au moins en partie d'une surveillance rendue difficile par la dissémination des parcelles,et d'éviter dans l'emploi des journées un gaspillage que l’absence du propriétaire rendait trop fréquent ; de là, l’idée de donner sur chaque parcelle, le travail à forfait ; et pour obtenir une bonne exécution dans le travail, intéresser les travailleurs aux résultats de l'entreprise.

L’essai fut commencé en 1904 sur trois parcelles ; la première, à Lézignan,comportait 15 hectares ; la seconde, à Raissac d'Aude, 10 hectares ; la troisième, près de Coursan, était de 24 hectares. Les conditions d'exploitation, d’après les contrats passés avec les bénéliciaires, et dont M. Bénet a bien voulu nous remettre un exemplaire, étaient les suivantes (1) :

Le bénéficiaire devait exploiter lui-même ou avec l’aide de sa famille, ou au besoin avec des auxiliaires salariés par lui les vignes et terres données en louage dans des conditions normales d'exploitation, et suivant un pro-

gramme de travaux extrêmement détaillé annexé au con-

(1) Voir aux annexes, no 41, le texte du contrat passé par M. Bénet.

trat.Tous les frais de main-d'œuvre étaient donc à la charge du preneur,y compris la vendange et les travaux du cellier. Mais des avances pouvaient lui être faites par acomptes égaux de 300 francs au fur et à mesure des besoins de l'exploitation.

Le propriétaire fournissait les locaux d'exploitation, les instruments aratoires, un cheval toute l’année et un autre cheval pendant 6 mois. Les impositions, assurances, achats de matières étaient à sa charge; mais ilrestait libre de choisir les qualités et les quantités. De même pour les grosses réparations ayant un caractère de premier établissement.

La rémunération du vigneron se composait, outre les sarments, — réserve faite de ceux dont le propriétaire pouvait avoir besoin pour sa consommalion personnelle ou les drains de son domaine, — de deux parties : 1° une partie fixe qui s'élevait à 130, 180 ou 200 francs par hecare, selon qu'il s'agissait de vignes ayant 2,3 ou 4 feuilles, dont l'exploitation par conséquent était plus ou moins onéreuse ; 2° une partie variable qui s'élevait au cinquième de la récolte en vins, tartres et lies. Toutefois l’ensemble de ces deux sommes, l’une fixe, l’autre variable, ne devait descendre en aucun cas au-dessous d’un certain minimum (3.500 francs à Raissac),ce minimum correspondant aux dépenses de main-d'œuvre que le propriétaire aurait dû faire avec un système d'exploitation directe. Par contre, si le total des recettes du preneur venait à dépasser 500 francs par hectare, le surplus de cette somme devait être partagé

par moitié avec le propriétaire.

Le règlement des comptes s’opérait au mois de novembre ; la valeur du cinquième devait alors être estimée d’un commun accord entre le propriétaire et le preneur, et à défaut d'entente par l'offre moyenne faite par le commerce. A ce moment, le propriétaire se remboursait sur la somme due aux vignerons du montant des avances faites.

Quelque bien étudiés qu'eussent été ces contrats, ils n'ont pu donner, un peu pour des circonstances particulières, un peu à cause de l'état général du marché des vins, les bons résultats que l’on en attendait, D’une part, M. Bénet entendait reprendre toute sa liberté quant aux fumures à faire ; d'autre part, les bénéficiaires n'ont pu se mettre d'accord entre eux, ni à Coursan, ni à Lézignan où ils étaient plusieurs sur chacun de ces deux lots. A Raissac au contraire, où seuls collaboraient le père et le fils, le système fonctionnait et eût fonctionné de façon très satisfaisante, n’eût été la crise viticole, et n’eût été la décision du propriétaire de remplacer la culture de la vigne par celle de luzernes ou de céréales ; mais il devenait impossible durant une période de transformation. Il à été abandonné après deux ans de fonctionnement.

Abandonnement très temporaire du reste,dû,nous le répétons.à des circonstances particulièrement défavorables. M. Bénet se propose de reprendre l’idée en temps opportun, avec quelques légères modifications seulement, et de l’étendre même à plusieurs lots non encore mis à l'épreuve. C'est dire que cette tentative est loin d'avoir

été un échec. Elle est bien loin aussi d’avoir été inutile :

elle a dégagé au contraire les conditions à remplir pour que le système fonctionnàt de façon normale :

1° Il faut des lots d’une pelite étendue qu’une seule famille puisse exploiter en prenant le moins d’auxiliaires possible, ou même point du tout.

2° [1 faut que les baux fixent avec une extrème minutie tous les travaux à faire, à moins que le propriétaire résidant sur ses terres puisse lui-même les indiquer, pour ainsi dire à chaque instant.

3° I] faut chez les preneurs des conditions morales particulières : et à ce point de vue, un séjour préalable de plusieurs années sur le domaine paraît devoir êlre une

excellente garantie.

Ces conditions, M. Causse qui avait déjà inauguré un nouveau sysième de métayage sur sa propriété (1), a su les réaliser sur son domaine du mas de Bony (près Marsillargues) (Hérault). Dans le contrat de mélayage qu'il avait passé, il avait été frappé de ce fait que l'ouvrier pouvait se trouver exposé à un moment donné à ne tou. cher dans la récolle qu'une part insuffisante à assurer sa vie de tous les jours ; et ceci, lorsque le prix du vin ou la quantité de la récolte viendrait à tomber au-dessous d’un certain minimum. Il était à craindre,dans ces conditions, que le métayage fût abandonné, lorsque ces circonstances fâcheuses viendraient à se réaliser, Plutôt

que d'en revenir au régime du salaire pur et simple,

(4) Voir p. 139 et suiv.

M. Causse préféra modifier son système en augmentant les garanties données au vigneron; et il le fit de telle sorte que, sous le nom de métayage, c'est en réalité un système de participation aux produits qu’il adopta. On en trouve en effet les éléments essentiels : une part fixe formant salaire minimum, une part variable consistant dans une portion du produit.

Voici les grandes lignes du contrat passé avec deux ouvriers, le père et le fils (1):

M. Causse leur donne à ferme à colonat partiaire pour une durée de 1 an certaines parcelles de vigne nommément désignées, à charge pour eux de fournir la totalité de la main-d'œuvre, sauf celle qui est nécessaire à la vinification.

Le propriétaire garde la direction absolue des travaux, et fournit les matières, matériaux et bêtes nécessaires.

La récolte se partage dans la proportion suivante : 2/3 au propriétaire, 1/3 aux preneurs. La part revenant à ces derniers leur est, à la volonté du propriétaire, payée soit en argent, soit en nature. En nature, si celui-ci juge convenable de mettre à part sans la mélanger à ses autres vins la part provenant des terres cédées ; auquel cas, la part de l'ouvrier, logée jusqu'au 30 juillet par le propriétaire, doit être vendue par ses propres soins. Si, au contraire, le propriétaire juge à propos d'opérer le mélange de cette récolte avec le reste de ses vendanges, la

(1) Consulter à lannexe n° 12 le texte du contrat rédigé par M. Causse.

part du preneur lui est payée en argent; on en estime alors la quantité sur la base de 7 hectolitres pour 1.000 kilos de vendange ; et la valeur d’après la moyenne des divers prix de vente de la totalité des vins du mas de Bony.

Afin de permettre à l'ouvrier d’attendre le moment des règlements de comptes, M. Causse avance à chacun d’eux 15 francs par semaine (1), somme qui leur reste acquise quelle que soit la valeur ultérieure de leur part, mais qui est remboursable sur leur tiers de récolte au moment de la liquidation des comptes. En outre, si le vin n'est pas vendu immédiatement après la récolte, il peut être fait aux ouvriers une autre avance égale au tiers approximatif de leur part, sans toutefois que cette nouvelle avance ajoutée aux avances déjà faites puisse jamais dépasser un total de 1.600 francs.

Le règlement définitif a lieu une fois les vins vendus ou retirés, ou dans le délai d'un mois après la fin des vendanges, si le preneur est appelé à se charger de la part qui lui revient.

Les preneurs ne peuvent travailler au dehors sans le consentement du propriétaire.

En résumé par conséquent, les ouvriers reçoivent à forfait la culture d’une pièce de vigne moyennant le tiers du produit éventuel, avec minimum garanti de 780 francs, payables à raison de 15 francs par semaine.

(4) Soit 780 francs par an, somme considérée comme indispensable à la vie journalière de l'ouvrier.

Ce système, très intéressant, a sur ceux de MM. Dufaure et Bénet, — auxquels on pourrait peut-être reprocher une complication peu compatible avec les exploitations agricoles, — ce système a pour lui l'avantage d'une extrême simplicité. Inauguré en 1904, il donna dès Le début des résultats si satisfaisants, qu'il fut presque immédiatement étendu à l’ensemble de l’exploitation, sauf quelques cinq ou six hectares que le propriétaire entendait se réserver. Actuellement, M. Causse nous a dit avoir 13 métayers, chacun d'eux cultivant 4 hectares de vignes en moyenne, travaillant en somme comme de simples journaliers, habitant le village, venant tous les jours cultiver leur parcelle, soumis aux ordres directs du propriétaire ou de son régisseur, bénéficiant seulement pour la rémunération de leur travail d'un système différent de celui des autres ouvriers agricoles ; et le caractère essentiel de cette rémunération spéciale est de varier avec la productivité de la vigne.

Cette condition particulière, les ouvriers, à vrai dire, ne paraissent pas encore l'avoir comprise; dociles aux ordres qui leur sont donnés, mais sans initiative personnelle, ils ne paraissent pas se douter que de leur travail dépend une partie de leur gain annuel ; ils ne réclament pas de fumure particulière ; ils n’ont jamais demandé à faire de taille longue comme ce serait à craindre s'ils voulaient obtenir de gros rendements. Certains d'entre eux même, se sont plaints qu’on leur demandât pour 2 fr. 50 (15 francs pour 6 Jours) un travail qui en valait 3 ou

3, 90. Les résultats obtenus jusqu'à présent auraient dû

cependant leur ouvrir les yeux. L'un de ceux-là mêmes qui s était plaint a reçu à la récolte 1.500 francs nets pour sa part; les moins favorisés sont arrivés à 1,345 francs Et encore faut-il noter que ce sont là des chiffres obtenus en pleine crise, avec une moyenne de prix de vente approchant de 10 francs, alors que l’on peut espérer, si le marché revient à un état plus normal, des moyennes de 13 ou 14 francs (1).

Il semble bien, si l’on en croit ces chiffres, que le système soit particulièrement favorable aux ouvriers et dispendieux pour le propriétaire, quel que puisse être pour celui-ci l'excédent de récolte qu’il est en droit d'espérer obtenir. En réalité, l'institution est en effet onéreuse pour le propriétaire les années de bonne production et de prix moyen; mais elle est avantageuse par contre les années de mauvaises récoltes et de bas prix, lorsque la récolte est à

ce point déficitaire que la part de l’ouvrier ne paie même

(1) Voici du reste ce que disait des résultats financiers de ce système M. Gide, dès le début, en mars 1905 : La production moyenne des 3 hectares cédés est de 420 hectos ; le prix moyen de 10 francs ; la somme à partager est donc de 4.200 francs, dont le tiers soit 1.400 fr. revient au métayer, En déduisant 80 francs pour frais de main-d'œuvre de la vendange, frais que doit assumer le métayer, le bénéfice annuel ressort à 1.320 francs. Le métayer ne gagnait auparavant lui et sa femme que 1.050 francs, soit un gain annuel supérieur de 270 francs à l'ancien. |

On a calculé par contre que le bénéfice net du propriétaire se trouvait abaissé de 11 francs par hectare ; mais il suffit,pour regagner cette différence de 11 francs, que l’ouvrier obtienne un rendement supérieur de 2 hectolitres à l’hectare ; et tous les viticulteurs savent que le travail du vigneron peut influer sur la récolte de façon plus considérable encore (Annales du Musée social, mars 1905).

pas son forfait; ces années-là en effet, les dépenses de main-d'œuvre se limitent au montant des forfaits, lesquels forfaits sont, il faut le considérer, un peu inférieurs aux gains qu'auraient pu faire annuellement les ouvriers travaillant à la journée ; il y a de ce chef une diminution appréciable dans les dépenses.

En définitive, envisagé du côté des propriétaires, le sys tème est avantageux les très mauvaises années ; plus dispendieux les bonnes années, avec chance cependant de voir un excédent de récolte compenser le supplément de dépense. Pour l'ouvrier, le système est toujours plus avantageux ; il lui assure un travail régulier avec minimum de salaire correspondant à ce qui est nécessaire pour vivre, avec chances de plus-values considérables -qui dépendent en partie de son travail.

I n’y aura donc qu'à louer sans réserves une pareille organisation, le jour où les ouvriers en auront compris toute la portée; ce n’est qu’une œuvre d'éducation. Ce jour-là les charges de surveillance, très lourdes, très minutieuses, qui ont été nécessaires jusqu'à aujourd'hui seront sans doute allégées ; et l'on verra alors réalisée par la viticulture méridionale cette heureuse union du capital et du travail si longtemps et vainement recherchée. Dès à présent, on peut espérer tout succès de l'innovation de M. Causse ; aux viticulteurs qui voudraient en tenter l’essai sur leur propriété, elle doit être un modèle; pour nous, elle doit nous servir de base dans l’étude d’un projet de

participation aux produits,

La première question qui se pose dans cette étude est celle des bénéficiaires de la participation : faut-il intéresser tous les ouvriers in globo à l'ensemble des produits ? Il semble préférable, à l’exemple de MM. Dufaure et Causse, d'intéresser chaque ouvrier pris séparément à la production de certaines parcelles qu’il cultiveraseul, du moins en ce qui concerne les travaux qu'il peut exécuter seul. Il n'esl pas douteux que de la sorte le vigneron ne prodigue envers sa vigne plus de soins et d'attentions qu’il ne le ferait vis-à-vis de l’ensemble du vignoble : il pourra suivre chaque jour les progrès de sa récolte, se renseigner exactement sur l'état de sa terre, et transmettre au propriétaire les observations qu'il aura recueillies. L'allocation d’une part de la récolte de parcelles distinctes aura sur l'allocation d'une part de l’ensemble des produits des avantages analogues à ceux de la propriété individuelle sur la propriété collective.

Seuls les vignerons-journaliers seront participants aux produits, à l'exclusion des domestiques et des mésadiers trop ignorants en général de la culture de la vigne.

Le régisseur, chargé de l’ensemble de l'exploitation,responsable de la comptabilité, sera intéressé aux bénéfices nets.

Restent à déterminer Le salaire et le quantum de fa participation. Le salaire tout d’abord doit être un salaire forfaitaire, à l’année ; payer l’ouvrier à la journée, au prorata du temps passé sur la terre qui lui est affectée serait trop

dispendieux d’une part, s’il dépendait du vigneron de fixer G. — 13

lui-même son travail ; et ce serait d'autre part restreindre élrangement l'efficacité de l'institution que de laisser au propriétaire le soin de limiter le nombre des journées Celui-ci donnera seulement des indications générales,exigera un minimum de travaux que le règlement énumérera expressément : taille, enlèvement des sarments, déchaussage, piquetage, raclage.. etc. ; d'une manière générale, l’ensemble des travaux, sauf la cueillette des raisins, et les travaux qu'il serait plus économique de faire par équipes ou mécaniquement.

Quant au montant du salaire à forfait, il doit être par hectare égal à ce qu'était la dépense de main-d'œuvre du propriétaire, lorsqu'il faisait exécuter à la journée les travaux que maintenant il confie à forfait (1).

La détermination du taux de participalion est plus délicate. Ce taux tout d’abord dépend de la solution d'une question préalable : la part de l’ouvrier dans les produits viendra-t-elle s'ajouter à son salaire forfaitaire, — cas auquel elle serait nécessairement assez restreinte ; — ou bien devra-t-elle comprendre à la fois et le salaire forfaitaire et la part supplémentaire éventuelle dans les produits, de sorte que le salaire forfaitaire sera simplement donné

(4) Si par exemple on compte pour la culture intensive 500 francs de dépenses de main-d'œuvre par hectare, et une production de 130 hectolitres, il faut pour calculer le forfait de 560 francs retrancher 130 fr. pour frais de vendange, 100 à 120 francs pour les autres travaux que ne fait pas le vigneron intéressé ; ce qui donne pour le forfait une somme de 250 à 270 francs par hectare. Et si on veut assurer à l’ou-

vrier une recette annuelle de 700 à 800 frances,on lui donnera 3 hectares ou 3 hectares 1/2 à exploiter,ce qui n’est pas au-dessus de ses forces.

à titre d'avance hebdomadaire ou mensuelle, et pour le cas où la part du vigneron ne suffirait pas à le couvrir. Ce second système, bien que plus compliqué, doit être préféré : le vigneron se considérera, dans ces conditions, non plus comme salarié et accessoirement participant pour une somme très faible, mais comme participant avant tout ; le caractère d'association sera plus marqué ; et ce n’est pas un avantage à dédaigner. La participation ainsi comprise nécessitera un taux de partage relativement élevé, calculé de manière à couvrir le forfait dans une année moyenne comme quantité et comme prix.

Dans la détermination de ce taux. un écueil est à éviter : il ne faut pas que la proportion choisie soit telle que le vigneron puisse dans sa part retrouver et au delà son forfait, alors que le propriétaire ne se rembourse même pas de ses frais d'exploitation (1). Dans ce but, le patron pourrait se réserver avant tout partage le paiement de ses frais d'exploitation; le partage des produits ne commençant que cette somme une fois couverte. Mais ce serait revenir en réalité au premier système que nous avons écarté tout à l'heure comme insuffisant. Remarquons d’ailleurs que sous la forme de participation aux produits, il y aurait

(1) Supposons par exemple qu'on ait décidé de partager les produits par moitié ; supposons une récolte moyenne de 180 hectolitres, un prix moyen de 10 francs, le forfait de l’ouvrier étant de 260 francs. Recettes : 1.300 francs. Le partage par moitié donnerait à chacun 650 francs ; mais, alors que l’ouvrier toucherait, outre son forfait, 390 francs, le propriétaire ne paierait même pas ses frais d'exploitation, lesquels se

montent à 740 francs (1000 francs qu'il dépenserait en exploitation directe, moins 260 francs de forfait).

alors véritable participation aux bénéfices avec une partie des inconvénients de celle-ci.

Le propriétaire pourrait encore se réserver un minimum de produits avant tout partage ; ce serait diminuer les risques évidemment, mais ce ne serait pas les supprimer; car il pourrait arriver que les années de prix très faibles, ce minimum ne suffise pas encore à couvrir les frais d'exploitation. Du reste, La fixation de ce minimum serait nécessairement arbitraire.

Nous préférerions la solution suivante. En somme, le problème à résoudre est celui-ci : il s’agit de trouver une proportion de partage des produits telle que lorsque l’ouvrier arrivera à payer avec sa part son forfait, le palron puisse payer avec la sienne ses frais d'exploitation ; nous entendons par là, non seulement ses frais de culture, mais encore la somme qui constitue pour lui le bénéfice normal de l'exploitation. Il est juste en effet que l’ouvrier ne puisse toucher, outre son salaire minimum, une rémunération supplémentaire et extraordinaire, avant que le propriétaire n'ait prélevé pour lui l'équivalent de ce salaire minimum. Pour que le problème soit résolu, il faut et il suffit que la part de l’ouvrier soit à la part du patron ce que le forfait de l’ouvrier est à l’ensemble des frais d'exploitation du patron (1).

(1) Voici par exemple une année moyenne comme production et comme prix : 130 hectolitres à l'hectare : prix 10 francs ; ‘recette 1.300 francs. Supposons que le propriétaire donnant 260 francs de forfait

à son vigneron,couvre exactement avec les 1.040 francs restants ce que nous avons appelé les frais d'exploitation (740 francs de frais de cul-

En somme, le partage des produits ne se produira réellement que lorsqu'il n'y aura plus à partager que des bénéfices nets. Il y aura en fait participation aux bénéfices ; mais tous les inconvénients de cette institution seront supprimés ; à leur place, tous les avantages de la participation aux produits.

Pratiquement, le propriétaire pourrait déterminer à l’avance la proportion de bénéfice qu'il se propose d’abandonner ; et de ce point de départ, calculer la somme forfaitaire qu'il donnera par hectare, tout en assurant un salaire minimum. Supposons par exemple un propriétaire qui admet que d'après les données actuelles de son exploitation, avec le régime ordinaire du salariat, une somme de 1. 200 francs minimum par hectare lui est nécessaire pour couvrir ses frais d'exploitation, l’amortissement et l'intérêt de son capital. Supposons en outre qu'il veuille donner à ses ouvriers le 1/6 de son bénéfice net, tout en leur garantissant dans les conditions que nous venons d'étudier un salaire annuel minimum. Pour qu’il en soit ainsi, le forfait payé par hectare doit être égal au 1/6 de 1.200 francs, soit 200 francs. Il en résulte que l'on devra

confier à l’ouvrier les travaux qui précédemment repré-

ture et 300 francs pour la rémunération de son travail personnel, l’amortissement et l’intérêt du capital avancé). Ces deux chiffres 260 et 1040 nous indiquent quelle doit être sur celle propriété la proportion du partage des produits : ce partage doit se faire dans la proportion de 1040 à 260 (4/5 à 1/5). De la sorte, lorsque la part de l'ouvrier sera suffisante à assurer son forfait, la part du propriétaire qui sera quatre fois plus forte couvrira ses frais d'exploitation.

sentaient cette somme de 200 francs. Que si l'on désire garantir au vigneron un salaire minimum de 800 francs, il suffira de lui donner ces travaux sur une étendue de 4 hectares environ.

Le règlement de participation pourrait présenter les choses sous le jour suivant :

Entre Primus, propriétaire du domaine de... à... et Secundus, vigneron à... a été convenu ce qui suit:

Arr. 1%, — Primus confie à Secundus la culture de k hectares de vignes, communément désignées sous le nom de...; et dont les limites sont indiquées de la façon suivante : …

Arr. 2. — Secundus se charge de faire les travaux dont l’énumération suit : .… Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, il ne pourrait les exécuter, il devra les faire exécuter à ses frais. Faute de quoi, après mise en demeure de Primus, le contrat sera résilié de plein droit.

Arr 3. — Ilest bien entendu que Primus garde l’absolue direction des affaires, ainsi que la détermination des soins à donner à la vigne. Ilindiquera lui-même, ou par l'intermédiaire de son régisseur, l’époque à laquelle il désire que soient faits les travaux confiés à Secundus.

ART. 4, — Primus fera exécuter à ses frais tous les autres travaux qu'il jugera nécessaires. Il fournira les matières premières et les instruments ainsi que le bétail.

ART. 5. — La rémunération de Secundus consistera dans le partage de la récolte en fin d'année dans les pro-

portions suivantes : 1/6 à Secundus ; 5/6 à Primus. La

récolte se calculera au poids de la vendange d’après la base de rendement de 7 hectolitres de vin clair pour 900 kilos de vendange.

ART. 6. — Toutefois, étant donné que Secundus ne pour-rait attendre sans inconvénients la fin de l'année pour toucher la rémunération qui lui est due, il lui sera avancé une somme de 15 fr. 35 par semaine.

ART. 1. — Cette somme serait définitivement acquise à Secundus si, en fin d'année, sa part dans la récolte ne suffisait pas à la couvrir.

Arr. 8. — Le vin provenant de la récolte des trois hectares confiés à Secundus pourra, à la volonté du propriétaire, ou bien être logé à part, ou bien être mélangé avec le reste de sa cave. Dans ce dernier cas, Primus est chargé de Ia vente, dont il est seul juge d'apprécier l'opportunité. La part du vigneron sera considérée alors comme vendue au prix moyen de vente des vins similaires.

ART. 9. — Dans le cas où la part du vigneron aura été logée à part, celui-ci pourra demander que la vente lui en soit réservée. Mais dans ce cas, pour apprécier si les avances à lui consenties ont été couvertes ou non, il ne sera tenu compte que du prix de vente des vins de qualité similaire de Primus,.

Arr. 10. — Secundus s'engage à ne pas travailler au dehors sans le consentement de Primus. Il pourra se faire aider pour les travaux qui lui ont été confiés par les membres de sa famille agréés par Primus. Il pourra être em-

ployé à la journée par Primus, lorsque celui-ci le jugera

convenable ; la rémunération de son travail sera dans ces conditions celle des journaliers.

Aur. 41. — La présente convention n’est valable que pour un an.

Il est permis d'espérer de bons résultats d’une pareille organisalion. Nul doute que l’ouvrier ne l’accepte, puisque, outre un salaire minimum, il peut espérer une rémunération supplémentaire les années d’abondance. Pourquoi d’autre part le propriétaire n’y aurait-il pas recours? Ses dépenses d'exploitation n'en seront pas augmentées, puisque ce sont elles qui ont servi de point de départ. Sans doute, il y aura diminution du bénéfice net dans la proportion même où se fait le partage des produits ; mais c'est au patron à se demander s’il évalue à ce prix la confiance et l'estime de ses ouvriers, ainsi que

leur bien-être.

Nous voici arrivés au terme de cette étude de la rémunération du travail dans la viticulture méridionale. Pour remédier aux inconvénients du régime actuel du salariat, nous avons passé en revue au point de vue théorique et pratique les principaux systèmes de rémunération. Nous avons étudié ce que l’on avait fait déjà en dehors du système du salaire pur et simple ; et nous avons recherché ce que l'on pourrait faire encore en ce sens. Successivement, nous avons examiné l'influence des syndicats, syndicats ouvriers et syndicats mixtes ; nous avons apprécié le contrat collectif de travail, le salaire à la tâche, le salaire progressif, les primes et les gratifications, l'échelle mobile, le métayage, la participation aux bénéfices et aux produits.

De ces divers systèmes, les uns sont inapplicables par essence à la viticulture ; d’autres ne sout praticables que dans certaines circonstances limitativement déterminées, ou sous certaines conditions rarement réunies sur un même domaine viticole ; d’autres enfin sont possibles théoriquement, et l’on en peut attendre de bons résultats, tel le contrat collectif de travail ; mais l'emploi en serait aujourd’hui prématuré ; il faut pour le fonctionnement

régulier et bienfaisant du contrat collectif des dispositions

morales chez le patron et l’ouvrier, dispositions qui sont encore trop rares, et qui sans doute se feront attendre encore bien longtemps.

Seule, la participation aux produits nous a paru dès à présent praticable, facile à introduire, féconde en résultats heureux. Mais il ne faut pas s’illusionner sur la diffusion rapide de ce procédé; il est et il restera sans doute peu répandu ; parce qu’il demande au propriétaire un véritable sacrifice, et parce que l’évolution n’est pas faite encore dans les esprits qui montrera aux patrons la question sociale à côté de la question économique. Cette évolution vers la participation aux produits sera aussi rapide, il faut l’espérer, que pour le contrat collectif ; mais elle est aussi nécessaire.

Ce ne sont donc pas les systèmes qui manquent, ni les solutions au problème ; il semble bien qu'il y en ait deux, l’une collective, le contrat collectif de travail ; l’autre individualiste, la participation aux produits. Ce qui manque, ce sont les hommes ; ce sont les patrons assez éclairés et assez dévoués ; ce sont les ouvriers assez sages, assez conscients de leur véritable intérêt. Lorsqu'ils seront là les uns et les autres, animés des mêmes intentions conciliantes, le problème de la rémunération du travail dans la viticulture méridionale sera bien près d’être résolu, autant que peuvent l’être du moins les problèmes humains. Jusque-là, toutes les solutions proposées ou essayées resteront inefficaces, inopérantes.

Ce jour est-il encore lointain ? Nul ne saurait le dire :

Mais il est du devoir de tous les viticulteurs d'en hâter l’approche ; il est du devoir de tous les propriétaires de travailler au rapprochement entre le patron et l’ouvrier. La crise viticole a commencé cette œuvre ; il faut la continuer. Il faut que le propriétaire comprenne les devoirs nouveaux que lui imposent sa situation et l’évolution des idées ; la possession du sol ne doit plus être seulement pour lui un titre à percevoir des revenus ; ce doit être aussi l’occasion de mettre en œuvre son intelligence et sa bonne volonté pour le bien-être et le développement moral de ses collaborateurs.

L'œuvre n’est pas impossible ; elle est seulement longue et difficile. À ceux qui sont persuadés de la nécessité d'une entente entre le capital et le travail de la faciliter, Ils le peuvent ; et ils ont un puissant moyen d'action dans le syndicat mixte. Qu'ils le répandent et le développent ; ils ne sauraient trouver de meilleure organisation. Aucune n'est plus propre à préparer les voies aux changements futurs ; aucune ne saurait mieux, chemin faisant, aplanir les difficultés du régime actuel du salariat.apaiser les haines, calmer les irritations, dissiper les préventions.

Par les syndicats mixtes, employeurs et salariés arriveront à se connaitre ; ef se connaissant mieux, ils s’estimeront davantage. C’est avec plus de calme,avec un désir plus grand d'arriver à une entente sincère et durable qu'ils examineront leurs revendications et leurs désirs. Unis dans un même amour de la vigne qui les fait vivre les uns et

les autres, ils s’attacheront à faire prospérer toujours da-

vantage un des plus beaux fleurons de la couronne nationale. Prêts à se soutenir les uns les autres dans les moments de crise et de misère, ils opposeront aux doctrines néfastes des partisans de la lutte des classes, la maxime

réconfortante de l’Union pour la vie.

Vu” Le Président de la Thèse, A. SOUCHON.

Vu : S Le Doyén,

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