‹ La Rémunération du Travail dans la Viticulture MéridionaleChapitre 32 sur 35 · L. BéNET. FéLix · texte numérisé non relu

L. BéNET. FéLix

Contrat de bail à ferme à colonat partiaire de M. Causse.

Entre les soussignés, Pierre Causse, propriétaire du mas de Bony d'une part, et Enimie Jules, domicilié à Saint-Laurent d’Aigouze d'autre part, a été convenu et accepté ce qui suit:

Anr. 4%, — Causse baille À ferme à colonat partiaire à Eni-

si .

mie qui accepte, la parcelle de vigne dépendant de sa propriété du mas de Bony, situé dans le clos au levant de la route de St-Laurent d’Aigouze à Marsillargues ; ladite parcelle limitée au nord par le fossé dit Valla Méger, au couchant par la 19° rangée inclus, comptée à partir du 1° bourrelet en venant de la route, au sud par l'allée dite allée du jardin et au bout par la 47° rangée incluse comptée à partir du 1* bourrelet en venant de la route.

Arr. 2. — Le présent bail est fait pour la durée d’un an qui commencera le 1% novembre 1905 et prendra fin en septembre 1906, après l'enlèvement de la récolte.

ART. 3. — Enimie doit exécuter d’une façon absolue et en temps indiqués tous les travaux que Causse jugera nécessaires au bon entretien de ses vignes et suivant toutes les indications qu'il donnera ou fera donner par son régisseur en ce qui concerne taille, labours, déchaussages, binages, arrosages, remplacements, piquetages, fumures..., etc., etc, ; de même que tous les traitements tels qu'ébouillantage, badigeonnage, soufrage, sulfatage, etc.

ART. 4. — Causse se charge de faire la submersion et les arrosages en se réservant le droit d'en indiquer l’opportunité et l'époque.

ART. 5. — Enimie devra donner la main à tous les travaux qui intéressent l’ensemble de la propriété tels que chargement et déchargement de produits et marchandises, déplacements de foudres, outils ou machines pesantes, etc., etc,

ART. 6. — Enimie devra transporter la vendange jusqu’à la cave et tous les travaux de vinificalion, y compris la pose de la vendange, resteront à la charge de Causse,

ART. 7. — Enimie pèsera sa vendange à la bascule du domaine, et l’on comptera mille kilos de raisin pour sept hectos de vin clair,

ART, 8. — Causse se réserve le droit de loger cette vendange, soit dans des cuves spéciales, soit de les mélanger aux autres

produits de son domaine.

ART. 9. — La vinification terminée et dans le cas où la vendange provenant de la parcelle affermée à Enimie aura été mise à part, ce dernier pourra exiger que la quantité de vin lui revenant soit logée en foudres ou fûts, à la convenance de Causse, et Enimie se chargera de la vente de son vin.

ART, 10. — Si, au contraire, la vendange de la parcelle affermée à Enimie a élé mélangée aux autres vendanges du domaine, Causse restera seul chargé de la vente du vin. Une fois la totalité retirée, Causse donnera en argent la valeur de la part du vin revenant à Enimie ; le montant de cette part étant calculé, pour la quantité, d’après les bases indiquées à l’article 7, et pour le prix, d'après la moyenne des divers prix de la vente de la totalité des vins de Bony.

ART. 11. — Tous les sous-produits restent la propriété de Causse.

ART. 12. — Enimie n’est tenu que de fournir la totalité de

la main-d'œuvre, Causse prenant à sa charge tous les autres frais, tels que achat de fumures, engrais charbon, produits chimiques œnologiques, plants de remplacement, piquets, etc.

ART. 13. — Causse s'engage également à fournir les bêtes de trait, charreltes, instruments araloires, machines... etc., nécessaires à l’exploitation ; mais il se réserve le droit de désigner le jour ou les périodes de leur emploi.

ART. 14. — La récolte provenant des vignes désignées ci-dessus sera partagée de la façon suivante : 2/3 seront attribués à Causse, 1/3 à Enimie.

ART. 15. — Il sera remis à Enimie à litre d'avance, et chaque semaine, la somme de quinze francs, sommes qui devront être défalquées de sa part de récolte, mais qui lui resteront définitivement acquises au cas improbable où la valeur de sa part serait inférieure au montant de ces sommes (780 fr.).

ART. 16. — Au cas où le vin ne serait pas vendu immédiatement après la récolte, Causse remettra à Enimie, si ce dernier le désire, un acompte pouvant s'élever au 1/3 approximatif de

ANNEXES Da4

la somme de sa part; la totalité des avances déjà faites et de cet acompte ne pourra dépasser 1.600 francs.

ART. 17. — Le règlement définitif pour l’année aura lieu une fois les vins vendus ou retirés ou dans le délai d’un mois après la fin des vendanges, si Enimie est appelé à se charger de sa part (art. 9); et dans ce cas, le solde de son vin devra loujours être retiré avant le 30 juillet.

ART. 48, — Enimie s'engage à fournir tout son travail aux vignes affermées, et ne devra pendant la durée du bail fournir à qui que ce soit aucun travail, n'exploiter d’autres terres sans le consentement de Causse. La violation du présent article annulerait de plein droit le bail, le fermier ne pouvant exiger au moment de cette annulation que le montant des avances qu'il aurait été en droit d'exiger à cette époque.

Fait double, pour être exécuté de bonne foi.

Bony, le 1°" novembre 1905.

Lu et approuvé, Lu et approuvé,

Causse Pierre. ENIMIE Jules.

Pages INTRODUCTION. — Sommaire du mouvement gréviste en viticulture depuis 1903. — Ses causes, — Que faut-il faire ?, . . . . . il

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