Suède. Norvège. Danemark
Les législations de ces trois pays, groupés dans une même communauté d’origine et de tendances, admettent la réparation du préjudice moral. Qu'il s’agisse d’attentats à la pudeur, d’atteintes contre l’honneur et contre la liberté individuelle, d'insultes, de coups et blessures, le préjudice moral entre en compte pour le calcul des dommages-intérêts à allouer à l'individu lésé. (C. p. danois, S 301, 303). Les souffrances endurées par lui,les difformités dont il peut rester atteint, sont des éléments du préjudice qui ne sont pas rejetés par les tribunaux. Mais eux aussi envisagent l’intensilé de la faute, la situation de fortune de l’auteur du dommage, et par là laissent une trop grande place à l’idée de peine qui fausse, nous l'avons dit, le véritable caractère de la réparation du
dommage moral (1).