Voyez Code pénal suédois de 1864, chap. VI, SS
et la Loi du 12 mars 1886 sur la responsabilité des chemins de fer.
sentent de l’influence de la législation espagnole. Certes, il serait téméraire d’y chercher une théorie construite de l’obligation à la réparation du préjudice moral, mais on peut cependant en dégager l’intention de réparer le préjudice moral par une allocation pécuniaire. Les exemples ne sont pas nombreux, mais ils se rencontrent dans presque toutes les législations sud-américaines à propos de la séduction et des promesses de mariage rompues. La fiancée a droit dans ce cas à une indemnité. Et là, nous rencontrons mème le parallélisme absolu de la réparation pécuniaire et de la réparation purement morale : L’individu qui a séduit une femme doit, ou bien lui payer une indemnité ou l’épouser dans un délai imparti. C’est une solution à laquelle nos législations européennes n’ont pas songé, mais elle montre à quel point les législations sud-américaines ont souci de réparer autant que possible le préjudice moral causé. (Législations du Venezuela, Brésil, Pérou, Chili,etc...) Le Mexique, lui, se ressent déjà, semble-t-il, du voisinage des États-Unis, dont les tendances se rapprochent de celles de Angleterre : il repousse tout préjudice moral. Pour le législateur mexicain, les dommages-intérèts doivent être la conséquence directe et immédiate du préjudice ; pas de valeur d’af-
fection, valeur vénale seulement.