Pand. belges, v’ Accident, n°* 200 :q
Les Tribunaux français se sont-ils montrés, malgré leur évidente bonne volonté, aussi respectueux du principe ? Nous ne pouvons malheureusement le
reconnaître.
S 3. Droits de Famille.
Nous rangerons sous cette rubrique, nous l’avons exposé déjà, les droits et les obligations dont le faisceau forme la synthèse légale des rapports familiaux. La famille au point de vue moral, nous l’avons examinée dans nos deux précédents paragraphes : c’est la famille au point de vue social qu’il nous faut maintenant étudier.
Les rapports réciproques des membres d’une mème famille créent entre eux des devoirs et des droits corrélatifs. Si, comme nous l’avons dit plus haut, ces devoirs et ces droits s’exercent à l’occasion des diverses fonctions juridiques des individus dans la famille, minorité, tutelle, etc.., la réparation du préjudice moral se rencontre surtout dans les rapports personnels, pour ainsidire, entre les époux, plutôt que dans les autres fonctions qui mettent en présence des mineurs et des tuteurs,des enfants et des parents. Dans le premier cas, la question est tout entière, en général, placée sur le terrain des intérêts ; dans le second, c’est dans le droit de correction du père, dans
l’exercice de sa puissance paternelle que se trouvent
les solutions aux problèmes qui pourraient se poser. Citons cependant un arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 1817, qui accorde des dommages-intérêts à un mineur contre son tuteur qui ne lui avait pas donné une éducation qui fût en rapport avec ses revenus. L'arrêt stipule que c’est bien le préjudice éprouvé par le défaut d’éducation que les dommages-intérêts ont pour but de réparer.
Quant aux rapports des époux entre eux, que ce soit au cours de la vie conjugale ou à la dissolution du mariage, nous y trouvons la source de nombreux préjudices réparés par la jurisprudence.
. Les époux sont récemment mariés, et l’un des époux s’aperçoit qu’il a été trompé sur le véritable caractère de son conjoint, sa moralité, ses croyances religieuses, ses manifestations mentales et morales en un mot. La jurisprudence a admis dans ce cas, et en toute circonstance, l'époux abusé à fonder contre les beaux-parents une demande en dommagesintérêts sur le préjudice moral que lui cause une telle dissimulation. Nous trouverons sur ce point une jurisprudence nombreuse qui ne s’est pas démentie un seul instant ; cette unanimité est d'autant plus remarquable qu’elle s'appuie uniquement sur l’existence d’un préjudice moral, indépendant de tout préjudice
matériel (1).
56.— S., 54.2. 144).— Cass, 12 déc, 1854(D., 55. 1.54.—S., 55
Ouvrons maintenant le Code civil et lisons les articles qu’il consacre aux droits et aux devoirs respectifs des époux.
Art. 212. — « Les époux se doivent mutuellement « fidélité, secours, assistance. »
La violation des deux dernières obligations déterminera un préjudice matériel ; ne nous en occupons donc pas. Le premier devoir de deux époux l’un envers l’autre est la fidélité ; de ce point de vue, tout subjectif, nous découvrons sur-le-champ toute l’étendue du préjudice moral causé par la violation de ce devoir.
L’adultère a fait l’objet de nombreuses décisions de jurisprudence que nous allons tenter d’analyser. D'une façon presque absolue, les Tribunaux ont, pendant longtemps, considéré que le mari, s’il pouvait, à l’extrème rigueur, obtenir des dommages-intérèts du complice de l’adultère, ne devait pas poursuivre, à peine de déchéance morale, la condamnation en dommages-intérêts contre sa femme. Un arrèt de la Cour de Caen du 16 mars 1843 (1) explique cette théorie en disant qu’au cas d’adultère, « il ne parait «pas être entré dans les intentions du législateur
« de muleter la femme par des réparations pécuniai-
1.593). — Chaumont,9 juin 1858 (S.,58. 2. 543). — Alger, 26 mai 1879 (D., 79. 2. 281. — S., 80. 2. 161). ‘1. Recueil des Arrêls de Caen, t. VIE, p. 393
« res qui auraient l’inconvénient de faire passer la « fortune d’un des époux entre les mains de l’autre « en vertu d’un titre que ce dernier ne saurait se « rappeler sans rougir. >» Malgré cela, l’arrêt accorde des dommages-intérèts contre le complice. Mais d’autres Tribunaux sont allés jusqu’à refuser au mari les dommages-intérêts même contre le complice pour la raison qu'en fait d'honneur outragé, le dommage moral échappe à toute appréciation pécuniaire (1).
La jurisprudence est cependant aujourd’hui fixée en sens contraire, aussi bien en ce qui concerne l’époux adultère que son complice, et nous ne pouvons mieux faire, pour indiquer les motifs qui ont guidé la jurisprudence, que de reproduire une note au Sirey sous un arrêt de la Cour d’appel de Besançon, du 10 juillet 1866 ($S., 67. 2. 5) : « La femme est « responsable de ses fautes envers le mari ; il peut
« donc y avoir lieu d’allouer une indemnité pécu-
niaire pour réparer le préjudice moral subi. Vis-
« à-vis de la femme, comme à l'égard du complice, «les Tribunaux qui sont appréciateurs des fautes
« respectives des époux sauront contenir ce principe
dans de justes limites. Ce n’est pas parce que les
époux ont, l’un envers l’autre, des obligations plus
1. Voyez notamment deux jugements du Tribunal de Bruxelles du 13 et du 15 mars 1858 (Belgique Judiciaire, 1858, pp. 393 et 1540).
étendues et plus rigoureuses qu ils pourront echapper à la responsabilité qui incomberait à un tiers. Puisqu’ils doivent se secourir et s’assister, à plus forte raison doivent-ils s'indemniser des préjudices qu’ils se causent. Quant aux préjudices moraux, il répugne souvent d'admettre qu'ils puissent s’estimer et se convertir en argent. Mais si on admet en une hypothèse quelconque la réparation pécuniaire d’un préjudice moral, il n’y a pas de raison de ne pas l’admettre dans la nôtre, sauf aux juges à faire une application très discrète de ce principe. On craint de la part du mari des combinaisons immorales ; mais en refusant au mari qui demande la réparation, tout droit à une réparation du tort qu’il éprouve, ne crainton pas de lui donner intérêt à commettre une immoralité bien plus grande, celle de vivre de son déshonneur ? »
La jurisprudence est donc bien établie en ce sens,
et considère que « la femme est responsable de ses
fautes envers son mari » ; qu’il s'agisse d’un adul-
tère au cours du mariage ou après un jugement de
séparation de corps, elle se montre aussi déter-
minée (1). Les décisions jurisprudentielles rendues
me
1 Voyez Besançon, 10 juillet 1866 (D., 66. 2. 136; S., 67. 3). — Cour de Toulouse, 29 juin 1864 (D., 64. 3.46 ;8,.,
contre les complices sont plus dures encore et allouent au mari outragé des sommes considérables (1) ; indépendamment de toute poursuite en adultère, un arrèt de la Cour d’Aix du 7 juin 1882 accorde au mari, dans ces conditions, une indemnité de 50.000 francs. L’adultère n’est, d’ailleurs, pas définitivement consommé que déjà s'ouvre l’action en dommages-intérèts (2).
Ne croyons pas que la femme seule se trouve exposée au cas de faute, aux rigueurs de son mari : les mêmes droits sont reconnus à la femme (3), vic-
time de l’adultère de son époux.
Art. 213. — « Le mari doit protection à la femme ; la femme obéissance à son mari. »
Art. 214. — « La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les be-
soins de la vie, selon ses facultés et son état. »