T. C. de la Seine, 13 avril 1893 (Gaz. pal
= 121 — d’un bénéfice inespéré. Ces deux décisions résument bien la physionomie générale de la jurisprudence dans l’appréciation du préjudice moral. Ces déeci-
sions et celles qui précèdent, et d’autres encore (1)
sont d'autant plus remarquables qu'elles ont été rendues à l’occasion d’espèces dans lesquelles aucun préjudice matériel ne pouvait ètre invoqué, rentrant ainsi daus le cas le plus favorable à l'établissement de notre théorie, ainsi que nous le disions plus haut.
Certains auteurs ont systématiquement refusé d’admettre le préjudice moral partout où il ne s’alliait pas au préjudice matériel (2). Reprenons pour un instant ceite théorie, et si ces auteurs tiennent tant
à trouver l’élément matériel dans le dommage causé
1. Voy. Cour d'Alger, 23 mai 1892 (S., 94.2. 62. — D., 94, 2. 47). — Cour de Nancy, 11 mars 1896 (S., 96. 2. 235). — Cour de Besançon, 6 juillet 1892 (S., 94. 2.61). — Cour de Nîmes, 11 nov, 1897 (S., 98.2. 176). — Cour de Paris, 8 fév. 1896 (S., 99. 2, 215. — D., 96. 2.457). — Caen, 5 nov. 1895 (S., 98. 2. 95). — Dijon, 12 mai 1897 (S., 97. 2.243, — D., 97. 2. 414). Alger, 22 juin 1900 (S., 1902. 2. 128).— D., 1901. 2. 401). — Lyon, 14 et 23 fév. 1901 (Mont. jud. de . Lyon, 29 juinet 26 juill. 1901). — Bordeaux, 1° déc. 1880 (S., 81. 2. 20. — Douai, 23 janv. 1899 (S., 1899. 2. 296). — Pour la Doctrine : Faustin Hélie,t. I. n° 557. — Sourdat, Responsabilité, t. 1. n°33. — Le Sellyer, t. I. n° 263. — Larombière, t. V, p. 714. Ÿ
2. Giboulot, D., 72. 2. 98. Conf. Mangin, Act publique, (91123.
au fils par l’homicide de son père, qui lui était pécuniairement parlant, à charge, au père par la mort de son fils encore en bas âge, ne pouvons-nous pas dire avec eux que, en dehors de toutes circonstances particulières, le fils perd une direction, des conseils qui lui étaient utiles, et éprouve un trouble dans son existence, dans sa « relation sociale »? Le père n'aura plus l'espoir légitime des services que l’enfant pourrait rendre à sa famille dans l'avenir, et de l’assistance qu'il en retirerait lui-même un jour. Mais la vérité est que le tort moral résultant de la douleur, du regret, des affections froissées, ont droit à la réparation. Quoiqu'il ne puisse recevoir une exacte évaluation par lui-même, l'intérêt de la partie lésée à obtenir une réparation n’en- existe pas moins, dit Larombière. « Seulement les juges éva- « luent en pareil cas, le préjudice, en vue des autres « circonstances matérielles qui donnent une base « plus certaine et plus fixe à leur appréciation, telles «que la privation, pour la famille, de l’assistance « et de l’appui d’un père, d’un fils, d’une mère, d’une « épouse. » (Larombière, Obligations, t. V, p. 716.)
Dans ces dernières années, les déplacements se sont faits de plus en plus nombreux, et les accidents dus aux moyens de transport, aux automobiles, en particulier, se sont multipliés. Il serait fort à désirer que la jurisprudence se fixât de manière stable dans
le sens de la réparation du préjudice moral, en at-
tendant que le législateur lui-même se prononcât sur la question, — car les espèces deviennent fréquentes, et, en ce qui concerne plus particulièrement le sport automobile, les demandes de dommages-intérêts, tant principales qu'émanant de la partie civile, affluent devant les tribunaux. Nous pouvons redire ici ce que nous disions à propos de la loi de 1898, en exprimant le vœu de voir les torts moraux atteignant l'individu faire l’objet d’une intervention législative en vue de leur réparation.
Il nous reste à examiner quelques décisions de jurisprudence intervenues dans ces dernières années. Il a été jugé par le Tribunal correctionnel de la Seine, le 26 octobre 1905, que lorsqu'un conducteur d'automobile a,par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, causé la mort d’une jeune fille de douze ans, le père de la victime, se portant partie civile et réclamant des dommages-intérèts, a droit à la réparation, non-seulement du préjudice matériel que la perte de son enfant a pu lui causer, mais encore du préjudice moral, l’article 1382 n’ayant établi aucune distinction entre ces deux sortes de dommages qu’il est même parfois difficile de différencier (1).
Dans une espèce concernant également un acci-
dent d’automobile, il s'agissait d’une dame Leroux
1, Gaz. trib., 27 oct. 1905.
Mantelet
æ— 130 — qui avait été tuée ; le défaut de prudence était imputable à la victime et au chauffeur ; sur appel interjeté par le propriétaire de l’automobile, qui objectait au mari le défaut d'intérêt tiré de la situation précaire des époux Leroux, la Cour de Bordeaux a répondu « qu’on ne saurait sérieusement objecter à « Leroux le défaut d'intérèt résultant de ce que la « victime de l’accident était dans la misère et ne « pouvait être par son travail d'aucune utilité à son « mari ; que les magistrats ont à apprécier le préju-
dice moral comme le dommage pécuniaire et qu’on
ne saurait prétendre à bon droit devant eux que la
perte d’une ménagère bonne et dévouée, mais inca-
« pable de travailler, ne porte à son mari aucun pré-
judice ; que la circonstance que ce malheureux « ménage était dans la misère est, au contraire, de
« nature à rendre plus sensible et plus cruelle pour
le mari la perte de sa femme » (1).
À propos d’un accident causé par un automobiliste imprudent, un arrèt de la Cour de Grenoble du 18 novembre 1905 (2) constate « que les auteurs du « dommage ont tort de se croire libérés en payant « les frais que la mort de la victime a causés, sans < qu'il y ait à tenir compte du préjudice moral; qu’il
« serait d’ailleurs aussi injuste que contraire aux ter-
1. Cour de Bordeaux,26 juin 1905, Gaz. Pal., 13 nov. 1905. 2::D,,4000%2:"#19,
« mes très généraux de l’article 1382 de tenir aucun « compte du préjudice moral éprouvé, à raison de son « étendue et de la difficulté à lui accorder une répa- « ration suffisante ; que cet obstacle à une réparation « en rapport avec le préjudice enlève seulement « cette réparationle caractère d’un supplément de « peine qualifié d’amende civile, mais qu’il n'empé- « che néanmoins en aucune façon qu'une douleur « réelle et très légitime ne concoure dans une limite « fatalement réduite à l'évaluation de l'indemnité ; « que le préjudice doit donc être envisagé, mais avec « une modération qui rende inaccessible toute pen- « sée de lucre ou de spéculation. »
IL est impossible, croyons-nous, de tracer d’une façon plus nette le rôle de la jurisprudence et son devoir d'appréciation en ce qui concerne le préjudice moral, et il est à désirer que les Tribunaux s’inspirent de cette décision dans l’examen des demandes qui leur sont soumises en vue de la réparation d’un dommage moral.
Le 26 mars dernier, la Cour d’appel de Douai à été appelée à se prononcer dans une demande en dommages-intérèts intentée par les parents d’une enfant de seize mois, écrasée par une voiture. En première instance les juges, tout en admettant le principe de la réparation du préjudice d’affection causé, s'étaient prononcés de manière contradictoire :
ils prétendaient que pour déterminer. avec précision
le chiffre de l'indemnité à allouer, en compensation du chagrin ressenti, il faudrait pouvoir rechercher quel degré d’affection le demandeur éprouvait pour la victime et que cette recherche n’était susceptible d'aucune exactitude, même approximative. Ils en concluaient cependant qu’afin de ne pas faire supporter dans tous les cas semblables les dépens aux demandeurs, il convenait d'accueillir théoriquement leur demande, mais de ne leur allouer qu’un chiffre de dommages-intérèts purement symbolique, assurant en outre la condamnation aux dépens du défendeur, « lequel, ayant commis un délit ou un quasi- < délit, ne doit pas sortir du procès complètement « indemne. » Ils avaient donc accordé aux parents de la victime une somme de un franc. C'était l’application de la théorie anglaise des dommages-intérèêts nominaux (nominal damages)(1) .
Appel fut interjeté de cette décision par le père de l’enfant, et la Cour de Douai a donné raison à l’appelant, en élevant à 100 francs, avec intérêts de droit, les dommages-intérêts alloués en première instance, non compris le montant des dépenses faites. La Cour a prétendu « qu'il est manifeste que l’appelant a été frappé dans ses affections les plus chères ; que de pareils malheurs et de semblables douleurs sont la source d’un préjudice moral dont
‘1. Tribunal civil de Valenciennes, 4 janvier 1906, Gaz. Pal. 5 avril 1906.
l’appréciation en argent n’est pas facile ; mais que cette réparation ne doit être toutefois que la juste compensation de la douleur. »
Plus récemment encore, un jugement du Tribunal de Nantes admettait le principe de réparation du préjudice moral causé à un fils par la mort tragique de sa mère qu'il n'avait jamais quittée. Il reconnaissait toutefois que l'estimation de ce préjudice était difficile et s’appuyait, pour calculer le quantum de l'indemnité, sur le préjudice matériel occasionné par les frais funéraires, les dépenses de deuil, le paiement anticipé des droits de mutation,
On peut constater qu’en somme, en raison de l’initiative très large qui est laissée aux Tribunaux par l'insuffisance des textes, le préjudice d’affection est réparé de manière assez efficace dans les différents cas que nous avons rencontrés. Certaines décisions, nous le verrons à la fin de cette étude de la jurisprudence, repoussent ce principe,mais la grande majorité l’admet et l’applique volontiers. Toutesois il y a encore un pas à faire dans cette voie, et il n’est pas impossible d’arriver à une compréhension plus large encore des sentiments moraux de l'individu et des
atteintes à ces sentiments.
Jurisprudence belge.
Nous avons vu déjà quelques décisions des Tribu-
naux belges ; nous devons y revenir ici encore pour
faire ressortir le système dont ils se sont servis, en présence des mêmes textes que nous, pour arriver à réparer dans la plus large mesure, les atteintes au pré) judice moral.” |
Les juges français, nous l’avons constaté, apprécient en un bloc le préjudice matériel et Le préjudice moral, puis accordent à la victime une somme forfaitaire quelconque. Les juges belges, eux, examinent séparément chacun des deux préjudices, puis accordent une indemnité pour l’unet l’autre de ces chefs. Par ce moyen, ils obtiennent, disent-ils, une réparation particulièrement adéquate au dommage subi. C’est ainsi qu’ils accorderont une rente viagère pour le préjudice matériel causé, et une somme fixe déterminée pour le préjudice moral (1).
Les Tribunaux belges ont statué dans des termes quiine laissent aucun doute sur leur tendance à élargir le plus possible la sphère de la réparation du préjudice moral; un arrêt de la Cour de cassation belge, du 3 mai 1861 (Pasicrisie belge, 1861, p. 397) s’exprimait déjà en ces termes : « Attendu que la « formule générale des articles 1382 et 1383 embras- « sant à la foi le dommage direct et le dommage
< indirect des fautes ou négligences, comprend en
1. Voir : arrêt Cour de Bruxelles, 28 nov. 1894. Pasic. belge, 1895. C. d’app.,p. 285; — id., 14 déc. 1893. Pasic., 1894. C. d’app., p. 116,
« mème temps l’action Aquilia et l’action in factum « du droit romain (loi 7,S 6, et loi 9 prince. Digeste « ad legem Aquilianam, liv. 9, tit. 2), prenant l’une « etl’autreleur terme dans les hautes considérations « d’équité qui ont ainsi inspiré les dispositions du « Code en matière de délit; Attendu d’ailleurs que le « Code civil n’ayant ni défini ni limité ce qu'il faut « entendre par faute, négligence et imprudence, en < matière de quasi-délit, s’en est référé à cet égard « à l'appréciation des magistrats. » Depuis, nombreux sont les arrêts rendus dans ce sens (1). C’est donc l'initiative la plus large pour les juges et ainsi ils se trouvent avoir entre les mains les pouvoirs nécessaires pour appliquer cette théorie dans la plus grande mesure ;le juge, dit le commentateur des Pandectes belges (2), agiraen bon père de famille: La loi Le lui permet.
1. Arrêts belges consacrant notre théorie: Cass. belge, 17 mars 1881. (Pasic. belge, p. 163). — Anvers, 14 fév. 1852 (Belgique judiciaire, X (1852, p. 375).—Cass., 11 juill. 1895, (Pas.belge, 95. Cass., 247). — C. Bruxelles,8 avr. 1896 (Pas. belge, 1896. Arr. C. d’Ap., p.254). — CG. Bruxelles, 10 mars 1896 (Pas.Belge, 1896. C. d'App. p. 260). — C. Liège, 20 juin 1894 (Pas.bhelge, 1895, C. app., p. 28).—C. Bruxelles, 26 nov. 94 (Pas., 95. C. app., p. 285). — Bruxelles, 21 nov., 1900 (Pand. pér., 1901, p.1384). — Bruxelles, 13 janv. 1890 (S., 90 4. 23). —Ea sens contraire: C. Bruxelles, 14 déc.1833 (Pas. belge, 1894. C. App., p. 126. — C. sup. de justice du Luxembourg (S., 97. 4. 24).