‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 54 sur 75 · Recuerl des arrêts de Paris, 1872, p · texte numérisé non relu

Recuerl des arrêts de Paris, 1872, p

Si le mari refuse de recevoir sa femme au domicile conjugal, si la femme oppose à la demande du mari le refus d’habiter sous son toit, quel sera le recours de l'époux offensé ? Des droits, des devoirs aussi stricts de famille semblent rentrer au premier chef dans la catégorie des obligations morales reconnues par le Code. Il semble qu’une atteinte à l’un de ces droits, qu'un manquement à l’un de ces devoirs, engage pour l’auteur sa responsabilité dans les termes de l’article 1382 ; la jurisprudence, qui a ainsi reconnu le fondement de la responsabilité dans les atteintes aux droiis de famille, accueillera, semble-t-il, de pareille facon, les manquements aux obligations reconnues par l’article 214 du Code civil. Il n’en est rien ; par uue contradiction que rien ne justifie, la jurisprudence considère, nous allons le voir, qu’il s’agit Là d’« une obligation de faire, dont l’inexécution cause à l'époux créancier de cette obligation un préjudice moral qui, aux termes de l’article 1142, se résout en dommages-intérèts. »

Cet interprétation nous semble absolument erronée. La jurisprudence qui, dans la première partie du siècle dernier, déniait le principe de la réparation pécuniaire du préjudice moral, était certes, beaucoup plus logique en repoussant, de propos délibéré, la demande en dommages-intérêts basée sur l’inexécution, en cette matière, d’une obligation de faire. » On ne peut, disait en 1833 la Cour de Colmar, régler

« l'association des époux, essentiellement morale et « intellectuelle, par les dispositions du livre IIT du « Code civil sur les dommages-intérêts, qui sont « dus, en général, pour la perte matérielle que fait « un des contractants ou pour le gain matériel dont « il a étéprivé, qui ne sont dus que pour ce qu’on apu « prévoir lors du contrat et qui est la suite immé- « diate de son inexécution (4). Il suffit de lire de « pareilles dispositions », ajoutait l’arrêt, « pour être «convaincu qu'elles appartiennent à un ordre de « choses bien différent, à des conventions ou négo- « ciations stipulées librement par des parties égale- «ment maitresses de leurs droits, sans tutelle, ni « dépendance l’une envers l’autre (2). »

L’arrèt de Colmar posait la question sur son véritable terrain : le Code civil, dans la partie où il établi les droits et les devoirs respectifs des individus considérés dans la famille, et les rapports entre eux des deux individus dont l’union eréera cette fam‘!le, n’a certainement pas entendu faire, des dispositions qu'il édictait, la source d'obligations civiles assimilables à celles dont l’inexécution est sanctionnée par les articles 1142 et suivants : il s’agit avant tout

d'obligations purement morales, manquant absolu-

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