Philosophie du droit, I, 465, note
législateur trouvera-t-il le temps de refaire ce Code civil,et d'examiner, avec toute l'attention qu’il mérite, le projet de remaniement d’une œuvre aussi considérable, qu’il a confié à une commission éclairée et compétente ? x | Dans ces conditions, l’étude de la jurisprudence, cette «clinique du droit», s'impose davantage à mesure que nous nous éloignons de l’époque de la rédaction du Code civil, et, en présence des questions nouvelles soumises aujourd’hui aux Tribunaux et ignorées du législateur de 1804, nous sommes nécessairement amenés à rechercher, non comment il les a résolues, mais comment il aurait pu les résoudre s’il les avait examinées. C'est ainsi que nous sommes conduils, par la force des choses et le mouvement dela vie, vers un droit coutumier nouveau, qui n’emprunte plus guère au Code civil qu’une direction générale, suffisante toutefois pour assurer son unité. Mais c’est pourquoi, si nous ne pouvons compter sur le législateur pour introduire au plus tôt dans nos lois ce principe de la réparation nécessaire, autant que faire se peut, du préjudice moral, la jurisprudence doit suppléer à l’inaction du Parlement et à imposer, quand le moment sera venu, au législateur, la force s*acquise d’un mouvement nettement déterminé en faveur d’une idée qui, sortie de la civilisation et de
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