Industrie du cuir
Il est à remarquer que, sauf peut-être dans les très grandes villes, ces groupes ne se présenteront pas tous à la fois et que leur donner en principe à chacun une représentation n’entraîne donc pas à former une Chambre cantonale trop nombreuse. S'il en est qui doivent ne pas exister dans tel ou tel canton, il en est d’autres qui s’y présenteront comme si peu importants que leur fusion s’imposera avec d’autres dont ils seront très rapprochés. Tel sera fréquemment le cas pour l’ameublement, les articles de ménage, les articles de Paris, les objets d’art et et de luxe.
D'autre part, cependant, il pourra se faire que, dans tel ou tel groupe, il fulle faire une subdivision en raison de l'importance d’une industrie ou d’un commerce. Aucun exemple ne serait plus probant que celui de la soierie lyonnaise qui serait détachée du groupe des vêtements pour former un groupe à part. Dans un port, distinction serait faite entre les transports par eau et les transports par voie de terre. Très souvent encore on sera forcé de séparer les industries de chauffage et d’éclairage des industries de produits chimiques. Ces fractionnements divers auront parfois pour conséquence d'élever assez sensiblement le nombre des conseillers cantonaux dans les grandes villes, mais sans que cependant il y ait une réelle exagération.
Envisagée jusqu'ici au point de vue des intérêts et plus spécialement au point de vue professionnel, la représentation à la Chambre cantonale peut, dès le bas de la hiérarchie des
Annales, N. S., IL f, 2. 12
corps élus, susciter une question sociale importante au premier chef. Etant donné la division entre employeurs el employés, patrons el ouvriers, faut-il leur donner des représentants différents? La discussion de cette grave question demanderait de nombreux développements. On peut du moins en indiquer une solulion. Dans l’état actuel de la société, il faut que les ouvriers et employés aient une représentation spéciale. Tel était bien l'avis de MM. Goblel d'Alviella, Buls et Arnould, quand, au cours de la discussion sur la réforme électorale à la Chambre belge, en 1883, ils déposaient un projet de loi instituant la représentation des intérêts au communal et au provincial sur la triple base du travail, du capital et de l’intelhigence'.
On pourrait de chaque groupe économique en faire deux, l’un composé de la réunion des patrons et des hauts employés, el l’autre de celle des ouvriers et employés subalternes. Chacun de ces groupes aurait droit à deux représentants. Par conséquent, à supposer, dans un canton urbain, la liste des groupes économiques complète, on aurait, à 2 conseillers par groupe, un total de 56. En fait, jamais cette liste ne comptera plus d'environ 16 groupes, car toutes les branches de l’industrie, du commerce et de l’agriculture ne sont Jamais réunies en un même lieu. Le nombre approximatif des délégués sélévera à 32. A ce chiffre, il convient d'ajouter les deux : représentants des gens de service qui formeront toujours un groupe assez fort el ne correspondant à aucun de ceux déjà énumérés. Îl comprendra non seulement les domestiques proprement dits, mais encore les garçons de café, les sautel'UISSCAUX, concierges, ete. Resterait à établir une proportion entre le nombre des électeurs des groupes économiques et le nombre des électeurs des professions libérales d'une part, des rentiers de l’autre, afin d’avoir un premier facteur d'appréclation pour déterminer le nombre des représentants qui
! Revue sociale el politique, année 18gr, ne 5, pe 479.
reviendrait aux uns et aux autres. Enfin les sièges des professions libérales seraient répartis, toujours suivant proportion, entre les cinq classes qui forment une subdivision de ce grand groupement. Il arriverait bien rarement que le Conseil cantonal, envisagé ainsi dans les conditions d'extension même les plus larges, dépassât soixante membres. C’est un chiffre qu'atteignent presque les Conseils municipaux actuels des grandes villes de France. Lyon, par exemple, compte cinquante-cinq conseillers.
Il y aurait cependant une correction qui s’imposerait dans ces calculs de proportionnalité et de répartition. Tout d’abord, parmi les groupes commerciaux et industriels il en est dont l'importance ne doit pas être évaluée par le nombre de leurs membres uniquement!, Puis, la même remarque est de rigueur, si l’on envisage tant la catégorie des rentiers que celle des professions libérales® vis-à-vis l'une de l’autre, ou en regard de celle de l’industrie et du commerce. A chiffre égal de membres, le groupe des ingénieurs, chimistes, architec- Les, elc., devra être plus fortement représenté que celui des médecins, pharmaciens, dentistes et même que celui des professeurs, ecclésiastiques, etc. Autre exemple : le groupe du bâtiment est plus important, loule question de quantum d’électeurs à part, que celui de l'imprimerie et du cartonnage. En d’autres termes l'importance de la fonction sociale ne doit pas se mesurer au nombre des gens qui remplissent cette fonction, mais à la place qu’elle tient dans la société. Et c'est
! « L'importance des intérèts n'est, en effet, nullement proportionnelle au nombre des électeurs, » (Beernaert, Chambre des représentants belge, séance du 7 juin 1893, Ses. ord. 1892-1893, Annales parlementaires, Ch, des Rep, p-1603).Contra: les Principes de la représentation nationale, par F. P., p. 4.
? On ne peut établir d'égalité entre les professions pas plus qu'entre les individus. « Ainsi de ce que les professions libérales, par exemple, ne représentent que 6 pour 100 de la population, il ne s'ensuit pas qu'elles ne doivent entrer que pour 6 pour 100 dans la représentation nationale.» (Marquis de la Tour-du-Pin-Chambly, De l’organisation du suffrage universel, FAssociation catholique, septembre 1896, p. 236.)
i64 LA PRATIQUE
ainsi que, sans nier la nécessité des médecins, dentistes, etc., on est obligé d'estimer de nos jours à un plus haut prix les ingénieurs, chimistes, ele., que, d’autre part, on se priverail plus facilement de cartonnages que d’une habitation. Toujours suivant les mêmes idées, et d’une façon générale, il y a tout lieu de forcer la représentation commerciale et industrielle dans la Chambre cantonale. Une compensation au moins partielle pourra être accordée aux autres groupements dans les autres corps du gouvernement cantonal, c’est-à-dire dans les Conseils cantonaux.
Il se superposerait donc deux proportionnalités ; premièrement celle qui, en tenant compte du nombre des membres, classe en importance les divers groupements ; secondement, celle qui corrigerait le chiffre des sièges attribués à chaque groupement suivant son importance, en dehors de toute question de nombre de membres, mais d'après son importance intrinsèque. Ainsi tel groupe peut êlre trois fois moins important in concreto que tel autre, mais, d'un autre côté, être trois fois plus important dans la vie du pays et mériter ainsi une représentation aussi forte. Par contre, un autre groupe aussi important que lui, mais moins nombreux, aura une représentation moindre et ainsi de suite. Les combinaisons entre le nombre des membres et l'importance économique ou sociale seront multiples, mais aisément faites d’après des constatations consacrées une fois pour toutes par la loi.
En résumé, l'insutulion de la Chambre cantonale serait faite pour donner satisfaction aux divers intérêts de la circonscription. Elle assurerait aussi le développement des intérêts généraux, grâce à son mode de formation qui groupe des hommes à l'esprit ouvert sur des horizons variés, mais en même lemps, sinon d'une science, du moins d'une intelligence presque toujours au-dessus de la moyenne.
Dès lors on pourra demander à la Chambre cantonale d’être un organe concourant à l'élection des représentants du canton unilé territoriale, c’est-à-dire à l'élection des corps de
degrés supérieurs, au départemental, au provincial ou au régional.
De ce que la représentation professionnelle a été admise ici, il ne s'ensuit pas qu'elle doive l'être dans les autres corps représentalifs du pays. Les raisons qui militaient en sa faveur quand il s'agissait de la Chambre cantonale, limitation de la circonscription, importance relative prise par les intérêts professionnels, se retournent contre elle lorsqu'il est question d’autres assemblées. Déjà tout le monde n'est pas convaincu de son efficacité dans le premier cas ?.
Il s’agit maintenant de l’abandonner pour revenir à la représentation des intérêts, chercher où il faut l'introduire et de quelle manière dans les divers degrés de la représentation du
pays.
€. — Les Conseils cantonaux. — Le Comité cantonal.
L'administration de la commune est actuellement confiée au maire et à ses adjoints. Dans les grands centres, une réparülion des services est opérée entre eux ; ces services prennent chacun une importance capitale, puisqu'ils s'adressent à une population nombreuse. Or, si le canton venait à être substitué à la commune toutes les municipalités correspondraient à des agglomérations aussi fortes que celles des principales villes actuelles. L'extension des services publics surviendrait donc et, par suite, la nécessité de les distinguer, de les faire gérer par des admunistrations distinctes. Le travail s'étant élargi obéirait aussitôt à sa loi de division.
Voilà donc un point acquis pour l'avenir. Mais à l'extension des services, à leur séparation, ne faudra-t-1l pas ajouter une réorganisation ?
Il ne saurait être question d'augmenter dans la même pro-
1 Cf. Arnaud, la Revision belge, p. 65.
? Vandervelde, Revue sociale et politique, année 1891, n° 5, p. 455.
portion le nombre des bureaux, c'est-à-dire des fonctionnaires ; si l'application de la représentation des intérêts devait produire un semblable résultat, elle renfermerait un vice suffisant pour la faire aussitôt écarter. Mais, à l'inverse, elle peut réduire le fonctionnarisme : mettant en jeu ce que connaissent bien les citoyens, ce qui leur tient à cœur, leurs intérêts, elle peut leur demander leur concours pour la vie publique sans qu'ils abandonnent complètement leur vie privée. En s’occupant de l’une, ils continuent à développer l’autre, et, de même, de cette dernière, ils tireront l'expérience voulue pour bien s'acquitter de leur tâche dans la première.
Cela ne veut pas dire que les bureaux disparaîtront. Ils seront seulement réduits au strict nécessaire et conserveront cet avantage d'assurer la continuité dans la marche du service lorsqu'il y aura changement dans la personne de l’adjoint üitulaire. En outre, il est évident que bien des parties de l’administralion ne peuvent être exercées utilement que par eux, qu'ils doivent soulager leur chef dans la besogne de chaque jour, et préparer le travail des corps élus qui pourront leur être spécialement réunis.
Comment, tout d'abord, désigner le chef de chaque service, l'adjoint titulaire?
Si ia Chambre cantonale est élue en vertu d’une représenlation presque professionnelle, il devient facile de circonscerire la catégorie des représentants parmi lesquels il pourra être désigné.
Par exemple l'adjoint à la Voirie et aux autres branches sy rallachant, telles que les transports, l'éclairage, ete., sera pris dans le groupe des ingénieurs, dont on sera sûr de rencontrer quelque membre dans Ia Chambre cantonale. Sur ce point, aucune difficulté; une simple règle découlant tout naturellement du principe de spécialisation des services et des individus, d'application rendue aisée par le mode même de for-
mation du corps dont doivent sortir les titulaires des divers services,
L'adjoint cependant doit être secondé; il le reste en quelque mesure par bureaux, c’est-à-dire pour ce qui est de pure exécution des décisions de la Chambre cantonale. Mais ces décisions ont souvent une allure générale ; il y a toute une part d'initiative dans le détail qui revient au service intéressé. Les bureaux n'auront plus rien à faire dans ce domaine qui deviendra celui du groupe de citoyens de bonne volonté placé auprès de chaque adjoint. Ces groupes s’appelleront Conseils cantonaux.
Ils seront formés de citoyens non seulement de bonne volonté, mais encore d'expérience et de capacités spéciales pour le service auquel ils seront rattachés. Ils offriront par conséquent des garanties de gestion réfléchie des affaires publiques.
Ce seront là de véritables instruments de décentralisation, puisqu'en présence d'organes aussi complets la tutelle provinciale ou de l'Etat aura moins besoin de s'exercer. Les communautés cantonales puiseront leur vie non plus dans l'appui d’autres communautés qui risquent de les écraser, mais dans les concours de forces individuelles,
A Stockholm, Gothborg, Malmoë existent déjà des institutions analogues, des Commissions nommées par les Conseils municipaux et composées partie de membres du Conseil, partie de citoyens éligibles aux fonctions municipales. M. Paul Deschanel se montre fort séduit par cel exemple et par d’autres, qui s'en rapprochent, et qu'il trouve en Allemagne*, en Italie’, en Autriche‘, etc.
Il demande d’abord qu'on institue, « à côté de l'agent qui exécute, un Conseil qui non seulement décide et contrôle,
! « On ne rencontrera jamais, quoi qu'on fasse, de véritable puissance parmi les hommes, que dans le concours libre des volontés. » (A. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. I, p. 156.)
2? P, Deschanel, /a Décentralisalion, p. 13.
3 Ibid.
4 Tbid,, p. 14.
mais qui participe aux actes importants de la gestion quotidienne, comme chez nous jadis et comme à l'étranger! ». « J1 suffirait, dit-il plus loin, d'étendre, de généraliser ce qui se fait déjà dans nos grandes villes et d'attribuer au maire et aux adjoints — en augmentant, au besoin, le nombre de ceux-ci — ce que la loi attribue au maire seul; le maire deviendrait le simple président de la municipalité; chaque adjoint serait chargé spécialement d’un service*. » Le service aurait des bureaux aussi réduits que possible et un Conseil constitué ainsi qu'il a été exposé sommairement plus haut’.
M. Deschanel à encore raison quand 1l demande la multi-
lication des adjoints. Lyon, par exemple, ne compte que six P 4 ? 7l divisions des affaires municipales ; 1l s'ensuit un mélange d’attributions des plus bizarres. Aux beaux-arts sont rattachés les syndicats professionnels, les sociétés de secours mutuels, les conseils de prud'hommes; à l’enseignement les affaires militaires, etc. Or, si les Conseils cantonaux ne doivent plus être des facteurs de représentation professionnelle, du moins sont-ils faits pour représenter des groupes d'intérèls identiques ou véritablement connexes. En partant de cette idée, on pourrait établir la classification suivante :
1 P. Deschanel, /a Décentralisalion, p, 9.
2 Ibid, p. 16.
3 « Le bureau à même observé qu'il ÿ aurait peut-ètre à distinguer les Assemblées destinées à députer et celles destinées à administrer, que les Assemblées députantes ne pouvaient être trop nombreuses, niles Assemblées administrantes trop réduites, que la distinction de ces deux objets des Assemblées paroissiales pourrait fournir l’idée d'une gradation d'Assemblées, et d’une sorte de formation de départements pour les différentes parties d'administration confiées à ces Assemblées, qu'il y avait même quelques-unes de ces parties d'administration qui ne comportaient pas d’être traitées absolument par les mêmes personnes que les autres, étant, par exemple, très défendu par les règlements aux Seigneurs de paroisse et Gentilshommes de prendre aucune influence sur la répartition des tailles, tandis qu'ils peuvent assurément influer très utilement sur les autres parties des administrations paroissiales. » (Observations présentées au roi par les bureaux de l’Assemblée
de notables, sur les mémoires remis à l'Assemblée ouverte par le Roi, à Versailles, le 23 février 1787.)
1° Conseil de l'Industrie et du Commerce : Douanes, Marchés, etc.
2° Conseil du Travail : Coopératives, Syndicats, Conseils de prud'hommes, Sociétés de secours mutuels, Assistance, etc.
3° Conseil des Finances : Octroi, Redevances, Subventions, etc.
4 Conseil du Contentieux et des Affaires relatives aux personnes : Procès, Dons et Legs, État civil, Affaires militaires, Inhumations, Statistiques, Élections, etc.
5° Conseil de l'Instruction publique et des Cultes.
6° Conseil de l'Hygiène : Alimentation, Salubrité, etc.
7° Conseil des Beaux-Arts : Théâtres, Établissements publics, Musées, Bibliothèques, Fêtes, etc., Architecture.
8° Conseil de la Voirie et des grands Services publics : Postes, Télégraphes, Gares, Promenades, Voies publiques, etc., Éclairage, Eaux, Transports, Sapeurs-pompiers, etc.
Dans les cantons où l’agriculture joue un rôle plus ou moins important, un Conseil spécial lui serait naturellement dévolu: il pourrait même y en avoir d'autres particulièrement affectés à des cultures très répandues, ainsi la vigne dans le Languedoc. Ces derniers Conseils répondraient au désir de M. Jaurès et tiendraient la place de l’organisation qu'il esquisse. « Il faut, écrit-1l,..... s'appliquer à l'amélioration systématique du sol. À ceteffet, les cultivateurs de chaque canton, propriétaires grands et petits, fermiers, salariés, devraient être invités à élire un Conseil de perfectionnement agricole. Et l'Etat, de son côté, devrait instituer un corps d'ingénieurs agronomes chargés d'étudier dans chaque département, dans chaque canton, les moyens d'enrichir la terre et de favoriser la culture
Chaque Conseil pourrait être complété par des hommes d’autres professions que celle de ses membres ordinaires. Par exemple, le Conseil de lenseignement el des cultes comprendrait des médecins, des magistrats et même des artistes. Le Conseil de la Voirie et des grands services publics compterait dans son sein des ingénieurs de diverses
à it1 n7Q »] ñ 1 Jaurès, Vues politiques {Revue de Paris, 1er avril, p. 568).
branches, des architectes, des entrepreneurs, des chimistés, eLC:
Si ces adjonctions n'étaient pas suffisantes, les Conseils auraient toujours la faculté de se réunir à deux ou à plusieurs, afin de poursuivre en commun l'étude d’une mesure les intéressant également.
La nomination des membres spéciaux d’un Conseil cantonal serait impartie à ce qu'on pourrait appeler le Comité cantonal, c'est-à-dire à la réunion du Maire et de ses adjoints. Il sera toujours nécessaire, en effet, qu'il y ait entre le Maire et ses adjoints un contact incessant, afin que l'unité subsiste dans l'administration cantonale. Ils s'assembleront pour conférer sur les questions générales et même sur les questions plus particulières à chacun de leurs départements. Ilsse mettront réciproquement au courant des activités respectives de leurs services et s'entendront pour les coordonner. Ils formeront ainsi le véritable pouvoir administratif et exécutif du canton.
Lors de la constitution des Conseils cantonaux, le Comité cantonal choisirait les membres spéciaux en s'adressant à des citoyens de bonne volonté et remplissant des conditions d’éhgibilité fixes. Pour les autres membres des Conseils, ceux qui formeraient ce qu'on pourrait appeler le noyau du Conseil, il serait bon que le choix fût partagé entre le Comité cantonal et la Chambre cantonale. Celle-ci en élirait les deux üers sur une liste dressée par le Comité qui, à son tour, désignerait le dernier tiers. La liste serait toujours formée des noms de citoyens de bonne volonté. Les fonctionnaires seraient admis à se présenter; mais on limiterait leur nombre dans les Conseils.
Une des prérogatives des membres des Conseils cantonaux serait de contribuer conjointement avec la Chambre à la nomination des délégués du canton à la Chambre provinciale, à laquelle, du reste, ils seraient éligibles.
Quel serait maintenant le rôle des Conseils dans l’administration du canton? Il serait double: éclairer les adjoints dans
leur activité propre, éclairer d'autre part la Chambre cantonale dans ses délibérations, influer ainsi beaucoup sur ses résolutions.
Dans le premier cas, ils sont des Conseils délibérants, sous la présidence des adjoints qui exécutent ensuite leurs décisions, comme, dans d’autres proportions, celles de la Chambre cantonale. Siun conflit s'élève, on peut, ainsi que le propose M. P. Deschanel!, porter la question devant la Chambre qui, dans ces matières d'administration, serait apte à se prononcer, les parlies ayant été dûment entendues.
Dans la seconde situation, le Conseil cantonal est un eorps consultatif à l'examen duquel doivent être soumises toutes les propositions issues soit de l'administration, soit de l’un de ses propres membres, soit des membres de la Chambre cantonale. Il examine le cas, vote, et son président, l’adjoint, fait connaître les observations et l'opinion du Conseil au cours du débat qui s'ouvre devant la Chambre cantonale. Celle-ci se trouve ainsi dispensée de se former en commissions. La seconde tâche des Conseils cantonaux se rapproche de celle que M. Greulich veut donner, dans des limites plus restreintes, aux Chambres industrielles cantonales dont 1l propose l'organisation en Suisse. Ces Chambres auraient l'examen de toutes les questions et de toutes les lois et ordonnances relatives à l’industrie etaux métiers”.
Les Conseils cantonaux auraient l'immense avantage de mêler plus de citoyens à la vie commune et d'augmenter l'intensité de celle-ci tout en la canalisant. Ils lui donneraient un mouvement très large en préposant spécialement à l'étude de groupes de questions des hommes déterminés et choisis parmi les plus compétents.
L'ensemble des grands intérêts cantonaux garderait son
1 P. Deschanel, la Décentralisalion, p. 27.
? Congrès ouvrier d'Olten, 1890. Quatrième el cinquième rapports annuels du Comité directeur de la fédération ouvrière suisse, pour les années 1890 et
1891, p. 34 et suiv.
importance grâce aux Conseils et, d'autre part, les multiples intérêts des professions que la Chambre cantonale ne pourrait plus, à tort, mettre au tout premier rang, seraient envisagés avec toute la sollicitude qu'ils méritent dans un organe administratif restreint.
Plus intense, la vie cantonale serait aussi plus pondérée : les Conseils cantonaux müriraient les décisions qu'une cen- (ralisation locale accentuée donnerait au canton le droit de prendre ; comme réciproque, on serait amené à donner plus d'autonomie aux organes locaux dont l’action serait plus réglée et plus sûre,
CEPAPIERRE SANT
A. — La Province substituée au département.
S1 dans le domaine représentalif on élend les limites de la commune jusqu'à les confondre avec celles du canton, le département devient aussitôt une division trop restreinte. L’espace qui existe entre le centre et lui n’est plus en proporüon de celui qui le sépare du canton. Mais à cette première raison, qui a sa valeur, s’en ajoute une seconde bien autrement importante pour pousser à l'institution des provinces. Des liens de mœurs, d’habitudes, de traditions et de souvenirs, des nécessités économiques ont existé el existent encore entre des régions entières de la France et il semble qu’il serait à la fois juste et utile de les respecter de nouveau le plus possible.
C'est donc encore dans l’autrefois qu'il faut chercher les bases d’une division nouvelle et qui donnera satisfaction à cette part des intérêts qui est celle des intérêts territoriaux. Il n’y a pas lieu de s’effrayer d'un léger retour en arrière, car « le progrès humain et social ne marche point en ligne droite; il décrit une courbeouverte de forme spiraloïde! ».
Il va sans dire que les provinces nouvelles ne pourraient être des organismes assez puissants pour entrainer la marche
! De la Grasserie, l'État fédératif, p. 242
de la nation entière et tendre à ruiner son unité. Mais du moins pourraient-ils, à l'inverse, être doués d’une force suffisante pour résisler aux envahissements de l'Etat et à l’écrasement des individus ou des groupes particuliers. Ils seraient les éléments d’une double représentation des intérêts territoriaux en ce qu'ils grouperaient ceux des cantons pour les étudier et les développer par les ressources de l’action commune; puis en ce qu'ils délégueraient auprès du pouvoir central des députés qui s'occuperaient de leurs besoins et de leurs aspirations et formeraient enfin, en tant que représentants des groupes lerritoriaux ,une Chambre du Parlement national dont la formation el les pouvoirs seront définis plus loin.
La véritable nécessité d’une organisation régionale est évidente! en présence des provinces réelles que chaque ministère est obligé de créer dans son ressort. C’est ainsi que la France continentale renferme : 18 corps d'armée, 26 cours d'appel, 17 archevêchés, 16 universités, 16 inspections générales des ponts-et-chaussées, 12 circonscriptions agricoles pour les concours régionaux. C'est une moyenne de 17 à 18 subdivisions territoriales intermédiaires entre le département et l'État. Et encore les unions de syndicats agricoles, qui prennent souvent les noms des anciennes provinces, groupent chacune plusieurs départements. On trouve ainsi*?:
Union du Sud-Est Ne lembhrascant sr départements. = ei AU EN Or ec RER ARE — où
— de Normandie. PE =
— de Bourgogne et Franche-Comté — ne "OU CET RS ARR — 1
+ dés Bref ne Re Re — — d'Anjou, Maine et Vendée, , . — — du Sud-Ouest,
— des Alpes et Provence, . , —
JS © où Oo À Et ©
ñ : ; e ae Cf. Léon Donnat, la Politique expérimentale, p. 410. 2 L'Association catholique, mai 1897, P. 471.
Les arts et la littérature pratiquent à leur tour la décentralisation provinciale. Ils n’étudient plus, ne montrent plus le paysan en général, par exemple, mais des paysans de pays particuliers.
Voilà donc autant de germes d'une organisation provinciale*. Et cependant elle reste tout entière à modeler en vue d’un usage pratique. Mais qu'il soit bien entendu qu'il s’agit avant tout de délimiter les groupements devant servir à la représentation des intérêts territoriaux. Les purs intérêts économiques et sociaux dégagés de loute localisation n'entrent pas ici en ligne de compte.
Les intérêts lerriloriaux, on s’en souvient, ressortent de tout un ensemble de faits historiques, de particularités économiques, de conditions de climat qui en arrivent à constituer à une population un caracière propre, joint au caractère national qui lui est commun avec la totalité du pays. Le premier de ces caractères est comme une nuance à une couleur; 1l se différencie de lui, tout en restant de sa nature. C’est ainsi qu'un Breton n’est semblable n1 à un Picard, n1 à un Provençal: et cependant tous trois réunissent en eux les lraits essentiels qui les font français. Peut-être y a-t-1l dans les intérêts territoriaux des réminiscences des intérêts économiques el sociaux, ou mieux ceux-ci entrent-1ils comme éléments dans ceux-là. Ce qui est certain cependant, c’est qu'ils ne sont pas une même chose.
La première question qui se pose est celle-ci : peut-on revenir exactement aux divisions provinciales de l’ancien régime? L’affirmative semble être l'opinion de toute l'Ecole de l’Associalion catholique, attachée avec une sombre énergie aux institutions du passé‘. Pour avoir la note contraire, 1l suffit?
1 Jules Lemaitre, les Contemporains, 3e série, p. 146.
2 Urbain Guérin, la Réforme sociale, n° du 16 décembre 1892, p. 888,
8 V.: 1e partie, chap. 1, À.
4 Le Mouvement provincial (l'Association catholique, 1891, 17° sem.; FAXXXE, prroret suiv). |
5 Cf. J. Clavé, la Réforme administrative en France (Journal des Econommisles, août 1871, p. 201).
de lire M. E. Faguet qui ne veut pas plus d'une provincialisalion que d’une régionalisation, celle-ci formée d’après la division de la France en cinq régions : Ouest, Nord, Est, Midi, Centre. Ce système qui serait parfait pour un cours de géographie, est vraiment trop simpliste en matière électorale. Il serait difficile de distinguer pour chacune de ces régions des intérêts suffisamment spéciaux et différents de l’intérèêt général pour justifier leur organisation à part.
Quant aux anciennes provinces, M. E. Faguett leur dénie le mérite d'avoir réuni des agglomérations à intérêts vraiment semblables.
Il reproche à la Bourgogne d’avoir englobé la Bresse au détriment du Lyonnais, à Bordeaux d’avoir gouverné Rodez.
Ces raisons suffisent-elles pour légitimer une rupture absolue avec l’ancienne organisation provinciale? Elles sont plutôt faites pour éclairer sur les quelques réformes à introduire ; mais elles ne détruisent pas ce fait indéniable, à savoir que les divisions territoriales de l’ancien régime étaient vraiment historiques et que rien depuis lors n'est venu les remplacer ou leur enlever de leur caractère vivant. Sans aller aussi loin que M. de la Grasserie qui ne veut « n1 reprendre l’ancienne province, ni conserver le département actuel” », sans croire avec M. Léon Donnat qu’ &« une circonscription toute nouvelle naîtra spontanément pour répondre à des besoins nouveaux », circonscription qui « sera intermédiaire entre le département et l'Etat® », du moins peut-on admettre qu'il y a certaines corrections à faire subir aux limites provinciales anciennes. Ces correclions, quandies événements, quand des modifications dans le régime des diverses parties du territoire les rendent nécessaires, n’enlèvent rien au caractère historique des pro-
1 E. Faguct, Décentralisateurs et Fédéralistes (Revue du Palais, mai 1898, pe 273 et 274).
? De la Grasserie, l'État fédéralif, p. 177.
® Léon Donnat, la Politique expérimentale, p. 402.
vinces, mais au contraire le renforcent, car l’histoire est faite d'évolution.
Conserver les dénominations, conserver les provinces mêmes, tel est en gros le programme à suivre. L'idée qui aura guidé dans le tracé de cette esquisse sera celle de Mirabeau : « Je voudrais une division matérielle et de fait, propre aux localités, aux circonstances et non point une division mathématique presque idéale! ».
Et les départements ? Disparaîtraient-ils ? Certains admettent qu'ils pourraient subsister concurremment avec les provinces. Ils seraient alors purement administratifs et serviraient, en matière de finances entre autres, pour la répartition des impôts. Mais il est probable que leur utilité ne se ferait pas vraiment sentir et qu'ils subiraient bien vite les mêmes attaques que les arrondissements actuels.
Les corps représentatifs et administratifs de la province correspondraient sensiblement à ceux du canton, mais avec une différence notable, il est vrai, dans la composition de la Chambre provinciale qu'il s’agit maintenant de constituer.
B. —- La Chambre provinciale.
M. Vandervelde estime qu'il serait difficile de créer une représentation locale des intérêts dans les provinces et dans les communes?. Peut-être ne serait-il pas mauvais de distinguer d’abord entre les diverses sortes d'intérêts, puis entre le cantonal et le provincial. Dans le canton, qui est lui-même le premier élément territorial constitué el qui s'occupe de ses intérêts territoriaux pour les faire représenter dans les corps provinciaux, il ne peut être question que d'intérêts économiques et sociaux et, dans un précédent paragraphe, on s'est
1 Collection complète des travaux de M. Mirabeau l'aîné à l'Assemblée nalionale : séance du 3 novembre 1789, t. Il, p. 362. 2 Vandervelde, Revue politique el sociale, année 1891, n° 5, p. 453.
Annales, IN. $S., IL, f, 2. 13
efforcé de montrer qu'il est bon de les faire représenter et dans quelles conditions. Dans la province, les intérêts économiques et sociaux existent toujours, mais ils sont déjà plus généraux, avec des lignes moins nombreuses, mais embrassant plus de choses et de personnes. Ces intérêts ont droit à toute la sollicitude des pouvoirs publics, mais en eux n’est plus concentrée toute la vie de la circonscription territoriale. Au-dessous d'eux s’agitent mille autres intérêts qu'ils n’ont pas le droit de faire oublier ; concurremment avec eux se mamifestent les intérêts des communautés qui sont les cantons, intérêts territoriaux, intérêts qui résultent des événements passés et aussi de ces divers éléments qui sont le climat, les habitudes, les mœurs, les occupations, où il entre des faits économiques el sociaux, mais aussi d’autres choses, si bien qu’un ensemble de citoyens pris Sur un coin un peu vaste du territoire se présente avec des allures, des tendances propres. Par conséquent, les intérêls économiques el sociaux ne doivent pas absorber toute la représentalion provinciale. Une part de cette représentation revient aux intérêts territoriaux, et c'est à la Chambre provinciale qu'on les pourrait confier.
Quant aux intérêts économiques et sociaux, ils seraient aux mains des Conseils placés auprès de l'administration provinciale et émanant des Conseils à peu près analogues adjoints à l'administration cantonale.
La composition et le rôle de ces divers Conseils doivent être étudiés à part, car c’est en eux, à tous les degrés de l’administration, qu'il semble nécessaire de concentrer la représentation des intérêts économiques et sociaux.
Cependant, au provincial, on a pu songer à mettre la représentation de ces intérêts à la base de la formation de la Chambre. Autrefois, dans les corps qui correspondaient à peu près à celle-ci, ils tenaient une certaine place à côté de la représentation des ordres : « Les corporations furent toujours
! V. supra, 2% partie, titre I, chap. nr, B et C.
représentées par des délégués aux États provinciaux et aux Etats généraux!. »
Les députés des bonnes villes siégeaient auprès des ecclésiastiques, titulaires des évêchés et des abbayes, et des nobles ayant fief.
Hanté par ces souvenirs, le Congrès décentralisateur d’Angers (1892) émettait le vœu « qu’il soit constitué des Assemblées provinciales comprenant des corps et associations professionnelles*.., ». L'Ecole de l'Association catholique marche dans la même voie. Un de ses membres les plus autorisés, M. le marquis de la Tour-du-Pin-Chambly, propose: qu'il se üenne annuellement des Etats de la province formés par la réunion des Chambres corporalives. Quant à l’organisme permanent, 1l serait constitué par les Chambres corporatives provinciales au nombre de quatre. La première comprendrait les délégués des corps constitués, des professions libérales, des établissements d’utilité publique, des sociétés libres d’enseignement, de bienfaisance, de toutes les associations consacrées au bien commun. Les trois autres Chambres réuniraient les députés des unions provinciales de syndicats professionnels, « suivant des proportions à déterminer selon l’importance des professions et des groupes respectifs, importance qui varie naturellement suivant la région“ ».
Abandonnant ces formes par trop professionnelles, MM. Goblet d'Alviella, Buls et Arnoulddemandent au provincial,comme ils l'avaient déjà réclamé au communal, une représentation des intérêts, mais avec les seuls groupes qu'ils considèrent comme à peu près nets : le travail, le capital et l'intelligence”.
i P, de Pascal, Étude historique sur le régime représentatif (l'Association catholique, t. XXXIT, p. 381).
2 La Réforme sociale, 16 décembre 1892, p. 891.
3 De la Tour-du-Pin-Chambly, Institulions démocratiques (/Associalion catholique, octobre 1895, p. 359).
4 L'Association catholique, 15 décembre 1896, p. 544.
5 Revue sociale et politique, année 1891, n° 5, p. 475.
Ces quelques exemples peuvent suffire pour prouver la tendance assez fréquente vers une représentation des intérêts professionnels où économiques et sociaux au centre de la province. Cependant, il y a trente ans, Prévost- Paradol demandait l'institution d'Assemblées régionales où seraient réunis les Conseillers généraux de plusieurs départements ; c'était là une véritable représentation d'intérêts territoriaux. On y tend de nouveau ici même, mais il ne s’agit plus que des délégués des cantons. Ce seraient eux qui formeraient la Chambre provinciale. Chaque canton en enverrait deux ou trois chargés de le représenter en tant que personne morale, de veiller à ce que toute mesure prise pour l’ensemble de la province ne le gêne pas dans son expansion, ne lèse pas ses droits les plus essentiels.
Les délégués seraient en nombre égal pour chaque canton, puisqu'ils représenteraient non pas la population, mais l'être moral qu'est le canton. Le chiffre pourrait être de deux ou trois au plus'. Leur réunion constituerait comme un petit parlement fédéral, analogue au Conseil des Elats suisse qui est composé de deux députés par canton. Pourraient être élus à la Chambre provinciale tout membre, soit de la Chambre cantonale, soit d'un Conseil cantonal et les adjoints cantonaux.
Quant à la nomination des représentants provinciaux, qui aurait lieu par moitié tous les quatre ans, elle pourrait être confiée à la Chambre cantonale, ne serait-ce que pour éviter de lasser le corps électoral par de trop fréquentes élections. Il ne serait même pas mauvais de réunir pour cette opération tous les hommes qui concourent à l'administration cantonale, c'est-à-dire de faire participer au choix des délégués cantonaux les adjoints el conseillers cantonaux de concert avec la Chambre. Cela donnerait encore mieux l’idée que la représentalion à la Chambre provinciale est bien celle du canton personne morale.
! La Chambre provinciale complerait ainsi environ 250 membres.
La Chambre provinciale serait appelée à prendre, après mûre préparation dans les Conseils provinciaux, toutes les décisions intéressant la province.
Elle ferait donc acte de souveraineté, de même que pour les décisions relatives au canton fait acte de souveraineté la Chambre cantonale. Serait-ce qu'il y aurait concentriquement disposées des souverainetés cantonales, provinciales, enfin nalionale ? L’admettre serait tomber en plein fédéralisme. Non, la souveraineté reste une et indivisible aux mains de l'Etat qui garde tous droits de contrôle sur les décisions des cantons etdes provinces, se contentant, il est vrai, d'examiner sices décisions ne sont pas contraires à l'intérêt général. Ainsi les corps cantonaux et provinciaux demeurent des organes vivants de la souveraineté de l'Etat. Les résolutions adoptées par les corps locaux sont, ou proposées effectivement à l'agrément du pouvoir central, ou ratifiées tacitement ; c'est dans la multiplication des cas de cetle seconde catégorie que se développe la décentralisation, d’abord en ce que le corps électoral a pu prendre une résolulion, puis en ce qu'elle n’est pas 1pso facto soumise au contrôle de l'administration supérieure. Même parmi les décisions locales soustraites à une ratification expresse du pouvoir central, ilne serait peut-être pas mauvais que le représentant de ce pouvoir, le préfet de la province, ait la faculté, s'il le juge à propos, de déférer certaines d’entre elles à l'appréciation d’un corps supérieur qui serait le Conseil d’Etat'. On pourrait cependant l’obliger auparavant à présenter ses observations aux corps locaux en les invitant à délibérer à nouveau sur leurs résolutions. Ce ne serait que sur un nouveau vote dans le même sens, et son opinion personnelle restant la même, qu 1l pourrait déférer les décisions prises à la sanction du pouvoir central.
L’agrément de l'Etat interviendrait donc toujours, soit expressément, soit tacitement ; l'Etat resterait souverain et lui
{ V. infra, 2° partie, titre I, chap. vr.
seul exercerait la souveraineté. Décentraliser n’est point morceler la souveraineté ; ce n’est pas davantage écarter, dans certains cas de plus en plus nombreux, la vigilance de l'Etat, mais faire seulement que celle-ci ne soit ni trop pressante, n1 trop lourde.
€. — Les Conseils provinciaux. — Le Comité provincial.
Comme le canton, la province est un centre d'intérêts économiques et sociaux, où se concentrent justement ceux des divers cantons, mais où peuvent en apparaître d’autres encore.
S'est-on jusqu'ici préoccupé de leur existence et de quelle façon ?
Qu'a-t-1l été fait notamment pour l’agriculture et le commerce ?
Par le décret du 25 mars 1852, l'agriculture fut dotée des Chambres consultatives d'arrondissement qui existent encore aujourd'hui, contituées par le Préfet à raison d’an membre par canton (au minimum six membres). Elles sont de pures agences du pouvoir central qui leur a conféré uniquement des attributions consultatives. Leur origine et leur rôle les condamnent à n'être que des inutilités et, de fait, quand se sontelles jamais réunies ?
L'intualive privée s'est émue de celte situation au point d'étendre sur tout le pays les ramifications de la Société des Agriculteurs de France dont l'autorité est aujourd'hui inconteslée et va grandissant!. Toutefois le besoin d'une organisation régulière se fait sentir: les vœux tendent à la constitution de Chambres d'agriculture départementales ou régionales, vœux se manifestant ordinairement sous la
! La Cour-Grandmaison, Observations sur le système électoral autrichien (la Réforme sociale, 1°* juin 1896, p. 893 et 894).
forme de celui qu émettaient le 23 novembre 1890, dans leur réunion de Lyon, les délégués des Syndicats agricoles de la région du Sud-Est : «..... Qu'il soit donné à l’agriculture, dans le plus bref délai possible, une représentation professionnelle égale à celle du commerce par la création des Chambres d'agriculture constitués et élues comme les Chambres de commerce !...... » Désirs modestes, car les Chambres de commerce sont encore bien peu de chose en tant qu'organes représentatifs des intérêts.
En tout cas, ce qu'il faut pour que l'action des Conseils d'agriculture soit efficace, c’est de ne pas permettre qu'ils soient envahis ni par des politiciens, ni par des fonctionnaires et que leur besogne leur soit dictée par les préfets et les sous-préfets. L'initiative des gens de la profession est seule puissante ; aucune preuve n'en est plus convaincante que l'action qu'ont déjà eue les syndicats agricoles: ils forment une sorte de représentation. En lout cas, ils resteront toujours comme le milieu éducateur de délégués futurs aux Conseils d'agriculture.
Sous le bénéfice de ces observations, on ne s'arrêtera pas au projet Bouthier de Rochefort qui crée des Chambres d’agriculture par canton, leur donne pour membres de droit les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement, les députés et les sénateurs domiciliés dans le canton, et pour membres élus des délégués nommés par les Conseils municipaux. Le projet, déposé à nouveau par M. Méline au mois de juillet 1898, a l'immense avantage de faire constituer, à raison de deux délégués par canton, les Chambres d'agriculture d'arrondissement par le suffrage universel des agriculteurs, ouvriers agricoles el propriétaires. Les Chambres d’arrondissement sont autorisées, dans cerlains cas, à se réunir par
1 L'Associalion catholique, 1. XXX, p. 731. Cf. Syndicat agricole d'Anjou; réunion générale de Cholet (1891) (l'Association catholique, t. XXXIT, p. 703). Cf. Programme démocratique chrétien (France libre (Lyon), n° du 15 avril 1898).
département. M. de la Doucette conserve ces éléments ; mais pour lui le plus important sera la Chambre départementale d'agriculture. Là où est son erreur, c’est lorsqu'il écarte les professeurs d'agriculture, les instituteurs, les ouvriers agricoles.
Le dernier projet soumis au Parlement est à peu près aussi exclusif, car il demande aux propriétaires, usufruitiers, usagers, locataires, fermiers, colons partaires ou métayers, régisseurs mêmes que leur titre corresponde à leur profession unique ou principale, pour qu'ils puissent faire partie du corps électoral, Quant aux ressources, les Chambres d'agriculture prévues resteraient dépendantes du bon vouloir des Conseils généraux.
Toutes ces entraves ne vont à rien moins qu'à mettre les Chambres d'agriculture projetées dans une situation aussi misérable que celle des Chambres consultatives organisées en 1892.
Peut-être ne serait-il pas mauvais de jeter un coup d’oœil sur ce qui se passe au dehors et tout particulièrement de méditer l'article 1° et l’article 4 de l’avant-projet de loi présenté par un Belge, M. de Ghellink d'Elseghem, après délibération du Comité central des ligues agricoles belges :
« Arucle 1%, Mission. — Il est instilué dans tout canton où l'utilité est constatée une Chambre d’agriculture, ayant pour mission de délibérer sur les intérêts communs des propriétaires, des locataires-fermiers et des ouvriers agricoles; de prévenir et au besoin d’aplanir, par voie de conciliation, les différends qui peuvent naître en eux... »
« Article 4. Section. — Les Chambres d'agriculture se divisent en trois seclions, savoir : celle de propriétaires, celle des locataires-fermiers et celle des ouvriers agricoles. Elles se réunissent séparément, ou deux, ou trois, suivant les intérêts engagés. »
L'histoire des corps locaux représentatifs du commerce est
plus ancienne que celle de la représentation de l’agriculture. Avant le xvine siècle, il est vrai, ces corps sont infiniment rares. Marseille, cependant, en avait un. Les villes traversaient alors une période de self-government, et presque partout le pouvoir communal était aux mains des marchands et des corporations qui l’exerçaient avec une grande indépendance. Les intérêts commerciaux restèrent donc liés à tous les autres et n'éprouvèrent guère le besoin d'une représentation spéciale.
Un arrêté du 30 août 1701 crée des Chambres locales!, et celle de Lyon, par exemple, fut organisée dès 1702. Les membres étaient, ou élus, ou nommés et devaient remplir certaines conditions. Les premières nominations furent généralement faites par le roi ; le recrutement eut lieu ensuite par cooptation. À Rouen, à Bordeaux, à Amiens, à Toulouse et à Montpellier, les membres de la Chambre du commerce devaient être des marchands ou d'anciens négociants. À Dunkerque, à Lyon et à Bayonne on les choisissait parmi les membres du corps échevinal ou consulaire, ou bien parmi les membres des corporations?.
La représentation spéciale du commerce ne s’étendit pas plusloin, et ce fut en vain, qu'en 1789, les Chambres de commerce réclamèrent le droit d'envoyer des députés aux Etats- Généraux. On leur objecta que la représentation industrielle et commerciale était assurée par les délégués des corporations*.
Un décret de la Constituante (17091) leur ôta même le droit d'exister. Mais elles étaient d’une si grande nécessité qu'on dut tolérer certaines d’entre elles qui persistèrent à se réunir et à
1 L. Poinsard, les Chambres de commerce (Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, année 1887, p. 165).
? Gras, les Chambres de commerce (Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, année 1895, p. 553).
3 Gras, les Chambres de commerce {Annales de l'Ecole libre des sciences
politiques, année 1895, p. 559).
agir'!. Enfin, un décret du 3 nivôse an XI rétablit les Chambres de commerce?., Des Chambres consullalives des manufactures, fabriques, arts el métiers leur furent adjointes ; elles élaient constituées sur le même modèle, mais réduit. Leur vitalité fut à près nulle*.
Le principe de l'élection aux Chambres de commerce date de la monarchie de Juillet; cependant les bases furent tout d’abord infiniment étroites. En 1848, elles s’élargirent d’une façon brusque et absolue. Ce fut le suffrage universel; tout commerçant patenté, établi depuis un an, fut électeur, à moins de faillite déclarée ou de condamnalion pour infraction à la probité ou aux bonnes mœurs“. Par la suite, une obligation de cinq années d'établissement fut introduite dans la loi. Le second Empire restreignit le collège électoral à vingt-cinq négociants, chiffre qui cependant était un minimum ; la Chambre de commerce comptait un délégué de plus par 1000 habitants dans les villes d’une population supérieure à 15.000 âmes. L'action gouvernementale réapparaît très nette, puisque la histe des électeurs était dressée par le préfet.
La législation républicaine fut constituée par le décret du 22 janvier 1872°. Le ressort d’une Chambre de commerce est tantôt une fraction de département, tantôt un département entier, tantôt plusieurs départements réunis.
On y compte des membres de droit et des membres élus. Les premiers sont : le préfet ou le sous-préfet et des membres correspondants que la Chambre s’adjoint, mais qui doivent nécessairement être commerçants ou anciens commerçants.
Les seconds, les membres élus, ont recueilli la majorité des
{ L. Poinsard, les Chambres de commerce (Annales de l'École libre des sciences politiques, année 1887, p. 166-168).
? Ibid., p. 168.
$ Gras, les Chambres de commerce (Annales de l'École libre des sciences politiques, année 1895, p.561).
4 Ibid., p. 562. — Ihid., année 1896, p. 93-95.
5 Ibid., année 1895, p. 565.
suffrages d’un corps électoral très restreint. En effet, le nombre des votants est limité au dixième des patentés, sans qu'il puisse être inférieur à 50, ni supérieur à 1000. Une statistique, arrêtée au 31 décembre 1891, donne des chiffres intéressants à noter :
Nombre des patentés compris dans les divers ressorts des Chambres de commerce, 1.368.033.
Nombre de patentés payant les dépenses des Chambres de commerce, 200.321.
Nombre des électeurs aux Chambres de commerce, 121.998.
Ces électeurs doivent être tous des négociants recommandables par leur probité, leur esprit d’ordre et d'économie, des directeurs des Compagnies de finances, de commerce, d'industrie, des agents de change, capitaines au long cours, maîtres en cabotage.
Quant aux attributions des Chambres de commerce, elles ont le caractère strictement consultatif; tantôt 1l s'agit de répondre aux questionnaires du ministre, tantôt de prendre l'initiative d'observations à présenter au Gouvernement. La loi nouvelle du 19 avril 1898! n’a point étendu leurs pouvoirs, bien qu'elle multiplie les Chambres de commerce jusqu’à en exiger une au moins par département. Ses dispositions les plus saillantes sont celles qui érigent de plein droit toute Chambre de commerce en établissement d'utilité publique, développent (art. 15) l'initiative accordée par la Loi de 1870 aux Chambres de commerce dans les travaux publics, enfin autorisent les Chambres de commerce à correspondre entre elles et à conclure des « emtentes » dans les limites de leurs attributions (art. 18). Une circulaire ministérielle interprète dans un sens large ce mot « entente », admettant que, sous réserve de l’autorisation ministérielle, les Chambres de commerce se réunissent en conférence pour la défense des intérêts qui seraient
communs.
1 Journal officiel.
Les principes qui ont présidé à l’organisation des Chambres de commerce françaises s'appuient sur le système qui considère ces Compagnies comme des corps élus, rattachés à la machine publique et composés d’un petit nombre de commerçants nommés par leurs pairs'. Un autre système, au contraire, a pour base le principe de l’association librement formée de commerçants. « C’est un syndicat volontaire, alimenté par des cotisations, par opposition au syndicat forcé, alimenté par des impositions ». Il se retrouve en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Portugal, en Amérique, au Japon, ete.
Il importe de noter que parallèlement aux Chambres de . commerce fonctionnent des Chambres consultatives des arts et manufactures que régit égalemet la loi du 19 avril 1898. Elles sont destinées sans doute à ne faire bientôt qu’un avec les Chambres de commerce.
Tels sont donc les éléments actuellement existants d’une représentation des intérêts de l’industrie et du commerce. En substance, on peut leur reprocher d’avoir des bases électives trop restreintes el une action qui n’est pas suffisamment efficace. C’est un pouvoir délibératif que ces Chambres locales doivent aspirer à conquérir.
Elles sont appelées à devenir la véritable représentation des intérêts économiques de la province. Mais, sans modification dans leur recrutement, elles restent en dehors de toute représentation des intérêts sociaux?. Elles ne comptent dans leur sein que des patrons élus par leurs pairs. Aussi, pour donner une représentation officielle aux ouvriers, a-l-on compté sur la création de Ghambres de travail.
En 1895, le Conseil supérieur du travail vota à l'unanimité un projet dont l’économie présente certains points intéressants. [l'y a heu surtout de remarquer les articles 3, 4 et 5 qui déci-
1 Cf. États allemands, Hollande, Autriche, Italie, Roumanie, Russie, Brésil.
? Cf. Delalande, De la représentation des droits et des intérêts (l'Association catholique, t. XXXI, p. 367).
dent d’abord que les Chambres de travail seront divisées par sections, chacune étant formée de membres de la même profession et comprenant, en nombre égal, des patrons et des ouvriers; puis que les ouvriers seront élus par les ouvriers et les patrons par les patrons ; enfin que les femmes seront électeurs. Ce projet n’aboutit pas'. L'idée qu'il contient n’est point définitivement écartée. L’accentuation du mouvement socialiste facilitera non seulement son relour, mais encore sa réalisation. Elle reste à l’ordre du jour de bien des Congrès. Résolument le programme démocratique chrétien l’a faite sienne*. [1 est des nécessités impérieuses que l’on ne saurait méconnaître sans péril.
L'esquisse rapide qui précède embrasse tout ce qui peut être considéré dans la vie départementale comme représentation ou embryon de représentation des intérêts. D'une manière générale, ce sont les bureaux de préfecture qui condensent toute l'administration ; le Conseil général intervient, mais avec des attributions incomplèles et peu à peu il se transforme en organe politique. Son intervention dans les élections sénatoriales l'y entraîne, comme sont entraînés aussi les Conseils municipaux. Aux uns comme aux autres, ce rôle doit ètre enlevé pour les élections purement politiques, afin qu'ils restent bien ce qu'ils doivent être, des organes de gestion des affaires locales et qu’ainsi ils deviennent plus susceptibles de subir la transformation qu’apporte avec elle la représentation des intérêts.
Que deviendra alors l'administration provinciale? Déjà on a vu que les intérêts territoriaux cantonaux trouvaient leur manifestalion dans la Chambre provinciale. En outre, 1l ÿ aura autour du préfet, délégué par le pouvoir central, des adjoints auxquels on pourrail conserver le titre de Secrétaires généraux
1 Le 26 juillet 1897, le Parlement allemand a institué des « Chambres d'artisans » élues par les corporations et les associations professionnelles et autres qui s'occupent des intérêts du métier.
? France libre (Lyon), n° du 15 avril 1898.
et qui seraient chargés de services divers. Ils seraient élus, puis aidés dans leur tâche par les Conseils provinciaux. Ces Conseils seraient élus par les Conseils des services correspondants dans les divers cantons. Ainsi le Conseil provincial de l’agriculture se composerait des délégués des Conseils d'agriculture cantonaux, à raison d’un délégué pris dans chacun de ces Conseils cantonaux, dans la catégorie des membres que leur profession rattache directement au service dont est chargé le Conseil cantonal.
Cependant le Conseil provincial doit également contenir, pour un tiers au plus, de ces citoyens dont les occupations ont un rapport moins absolu avec le service dont il est chargé, mais qui peuvent être des auxiliaires précieux’. Le nouveau Conseil provincial sera appelé à les choisir lui-même, ces membres pour ainsi dire associés, sur la liste de tous ceux que renferment les Conseils cantonaux et suivant une proporion que la loi aura déterminée entre les divers genres de profession.
Tout Conseil provincial, comprenant ainsi cent trente membres au grand maximum, nommerait dans son sein le secrétaire général du service ; la continuité dans les affaires serait assurée par des bureaux à nombre de fonctionnaires très réduit. L'unité dans Padministration serait renforcée par la réunion des secrétaires généraux en Comilé provincial sous la présidence du préfet,
La nécessité de ce Comité est indiscutable. Déjà existe la Commission départementale qui est un premier germe de représentation permanente, mais qui reste aussi incomplète dans sa compétence que l'ont été ses devanciers : Commission intermédiaire des pays d'Etat, Bureau d'administration de 1787, Directoires départementaux de la Révolution: enfin, au
! I faut, par exemple, des médecins dans le Conseil d'enseignement. Cette pénétration des divers Conseils entre eux a déjà été respectée dans la formalion des Conseils cantonaux. (Supra, 2° partie, litre [, chap. 11, C.)
dehors, la députation permanente organisée en Belgiqueen 1831!.
L'organisation de l’administration provinciale se trouverait donc à peu près identique à celle de l'administration cantonale, mais elle substituerait la représentation territoriale à la représentalion quasi-professionnelle et verrait ses organes élus non pas directement par le corps électoral, mais par un certain nombre de citoyens déjà investis de fonctions el choisissant parmi eux les délégués du canton à l'administration provinciale. Cette idée, qui correspond pour la Chambre provinciale au désir de bien marquer que la représentation est celle du canton en tantque personne morale, correspond pour les Conseils provinciaux au besoin de ne pas multiplier les élecüons, afin de ne pas lasser les citoyens et de ne pas préparer l'agitation inhérente à toute consultation électorale”. Elle représente aussi comme une mesure de reconnaissance envers les citoyens de bonne volonté quicomposent les Conseils cantonaux, puisque d'une part elle leur confie la collaboration à la nomination de la Chambre provinciale et leur permet d'y être élus; d'autre part, elle leur donne tant l'électorat que éligibilité aux Conseils provinciaux. Les membres de ces derniers Conseils auront du reste des droits et des privilèges équivalents, lors de la formation des corps nationaux.
L’énuméralion des Conseils provinciaux correspondra à peu de chose près à celle des Conseils cantonaux :
1. Conseil d'agriculture, des eaux 6 Conseil de l'enseignement et et forêts. des cultes.
2. — de l’industrie et du 7. — d'hygiène et d’assiscommerce. tance.