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CHAPITRE IV

Dans un pays où existent deux Chambres, la représentation des intérêts peut être appliquée :

1° Dans l’une et l’autre Chambre, à la fois;

2° Dans la Chambre basse seulement ;

3° Dans la Chambre haute seulement.

Dans ce dernier cas, la représentation des intérêts modifie soit les seules conditions d'éligibilité, et, à vrai dire, elle n’est plus alors la véritable représentation des intérêts, soit les seules conditions de l'électorat, soit enfin les unes comme les autres.

Ce sont là autant d’alternatives à envisager, et le meilleur guide à prendre est, à coup sûr, l’ensemble des documents et des débats qui ont abouti à la revision de la Constitution belge en 1893. Là, le principe est discuté à fond ; 1l revêt la forme pratique de nombreux projets de loi ; ceux-ci sont sévèrement analysés, impitoyablement attaqués, et défendus avee convicüon et talent. Si le résultat est un échec de la réforme proposée, c'est surtout à son caractère de nouveauté qu’elle le doit, à ses conséquences dans le sens de l’extension du droit de suffrage et du droit de représentation. On s'est refusé à voir en elle un heureux correctif de ce suffrage universel inopinément introduit dans la Constitution. On s’est buté à l’idée qu’elle en était un renforcement dans ce qu'il pouvait avoir de plus

mauvais aux yeux des conservateurs belges : avènement à la vie politique des classes ouvrières, égalité de pouvoir des Chambres.

L’effort des partisans de la représentation des intérêts au Parlement belge porta surtout sur son introduction au Sénat.

S1 elle eut quelque chance de s'imposer, ce fut avec les projets où elle n’était plus que l’ombre d'elle-même, c’est-à-dire où 1l était question de catégories nouvelles d'éligibles déterminées par la situation ou la fonction sociale, mais non de groupements nouveaux des électeurs en vertu des affinités sociales ou économiques.

A. — Le Sénat. — La représentation des intérêts déterminant les conditions d'éligibilité.

Au moment où fut abordée la revision de la Constitution belge, l'électorat au Sénat était conféré par le paiement d’un certain cens ; l’éligibilhité dépendait aussi du paiement de contributions, mais plus élevées ?.

S1 on voulait appliquer la représentation des intérêts, 1l y avait deux moyens : ou bien on l’introduisait comme base d'opération dans le corps électoral ; ou bien on tentait de la réaliser en édictant certaines conditions nouvelles d’éligibilité.

C’est à la seconde méthode que la majorité, dans le désir de transiger, se rallia. Elle n'abandonnait pas le cens d'éligibilité, mais elle proposait de joindre à la catégorie des censitaires celle des capacitaires, en raison des diplômes obtenus ou des fonctions remplies.

M. Woeste déposa à la Chambre une proposition dans ce sens :

{ Arnaud, la Revision belge, 1890-1893, p. 170. ? Jbid., p. 217, 220 et 221, notes.

5 Ses. ord., 1892-1893 (D. P., Ch. Rep., n° 55, p.127).

« Pour être éligible au Sénat, 1] faut :

«1° Être Belge par la naissance, l'option ou la grande naturalisation ;

« 2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

« 3° Être domicilié en Belgique ;

« 4° Être âgé au moins de 40 ans;

« 5° Payer en Belgique au moins 1500 francs d’impositions directes.

« Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1500 francs d'impositions directes n’atteint pas la proportion de 1 sur 5ooo âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'à concurrence de cette proportion.

« Sont également éligibles, les citoyens qui, indépendamment des quatre premières conditions précitées, appartiennent aux catégories suivantes », et que voici en résumé :

Les ministres, les anciens hommes politiques, les anciens diplomates, les hommes ayant occupé de hautes fonctions judiciaires, les anciens hauts fonctionnaires d'ordre administratif, les anciens hauts gradés de l’armée, les hommes éminents des sciences, lettres et arts, ainsi que de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des finances.

On peut considérer cette proposition comme le type de celles produites devant les Chambres belges ; d’où vient qu’elle soit 1ci donnée à peu près in extenso.

M. Heynen abandonna sa rédaction! pour se rallier à celle de M. Woeste, bien qu'il en trouvât l’énumération insuffisante. Ce fut, du reste, sur la liste des capacitaires éligibles que portèrent surtout les différences entre les projets.

Cependant, celui de M. Huysmans?, celui de M. Verbeke®,

! Ses. ord. 1892-1893 (D. P., Ch. Rep., n° 44).

? Chambre des Représentants belge, séance du 31 août 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch. Rep., p. 2213).

$ Sénat belge, séance du ro août 1893, ses. ord., 1892-1893 /An. parl., S,, p. 563).

celui de MM. Decamps et consorts!, celui, enfin, de M. Vanderkindere? se rapprochent beaucoup de la proposition de Woeste.

Le projet de M. Van Put # multiplie les catégories d’éligibles sans condition de cens, tout en excluant certains corps : barreau, académies, tribunaux de commerce, ete., qu’il importe de soustraire au virus politique“. C'était là, au demeurant, une critique directe de la proposition Montefiore-Levi 5 qui, aux éligibles censitaires, ajoutait, pour être présentée au choix des Conseils provinciaux, une liste dressée suivant la proportion de 1 sur 1000, par : le Barreau, les Académies, les quatre Universités, le Conseil supérieur de l’agriculture, le Conseil supérieur de l'industrie, les Conseils de prud'hommes, les Tribunaux de commerce, le Conseil de l’industrie et du travail.

Si M. Van Put est tout prêt à rayer plusieurs des corporations portées sur cette liste, le rapporteur chargé d'examiner la proposition se rallie à son avis, et, en outre, voudrait voir disparaître certains Conseils, parce qu’ils sont à la nomination du Gouvernement. Il se trouve ainsi d'accord avec M. Cogels qui voit dans la nomination de sénateurs par des corps constitués, dont les membres sont choisis par l’exécutif, une vraie confusion de pouvoirs‘.

En tout cas, l’énumération de M. Montefore-Levi est incomplète pour M. Legrand”. Il y remédie en élargissant les caté-

1 Sénat belge, séance du 12 août 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., S., p. 60).

? Chambre des Représentants belge; séance du 26 juillet 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch. Rep , p. 1982).

3 Sénat belge, séance du 11 août 1893, ses. ord. 1892-1893 [An. parl,,S., p. 577 et 578).

4 Ibid., p. 576 et 577.

5 Sénat belge, séance du 4 août 1893, ses. ord. 1892-1893 (An. parl., S., p- 509).

6 Sénat belge, séance du 11 août 1893, ses. ord., 1892-1893 {An. parl., S., p. 582).

1 Sénat belge, séance du 9 août 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl, S., p.srrel 512),

gories appelées à dresser les listes d’éligibles. Elles ne sont plus que quatre, mais infiniment plus compréhensives ; chacune forme une liste de cent noms. Ce sont :

Les Académies des lettres, des sciences et des beaux-arts ; le Conseil supérieur de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, le Conseil supérieur du travail, et les Conseils de prud”hommes.

M. Legrand donne ainsi satisfaction, d'une part, à M. Verbeke qui réclamait une représentation agricole ; d'autre part, à MM. Dupont! et Dufrane* qui estiment que les classes ouvrières doivent avoir quelque place dans un Sénat visant à représenter les intérêts.

Sur celte dernière idée, M. Féron insiste; il veut qu'aux éligibles censitaires soient adjoints, après huit années d’'exercice, non seulement les anciens hommes politiques ou du haut enseignement, mais encore les présidents et vice-présidents, ainsi que les anciens présidents el vice-présidents des Conseils de prud'hommes et des Conseils de l’industrie et du travail, hommes qui ont fait leurs preuves *.

Déjà les propositions Montefiore-Levi et Legrand avaient débordé le cadre des conditions d'éligibilité. Si elles créaient des catégories d’éligibles, ressortissant au moins à certains intérêts, elles laissaient la désignation de ces catégories, de ces listes à des gens ayant des intérêts spéciaux et correspondants. M. Dufrane accentue le mouvement dans cette voie‘. Reprenant la division entre l'intelligence, le capital et le traval, qu'on avait fait intervenir dans les projets modificatifs des conditions de l'électorat, il s’en sert, à son tour, pour

! Sénat belge, séance du 19 mai 1892, ses. ord., 1891-1892 (An. parl., S., p. 565).

? Chambre des Représentants belge, séance du 7 juillet 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch. Rep., p. 1853).

3 Chambre des Représentants belge, séance du 26 juillet 1893, ses. ord., 1892-1803 {An. parl., Ch. Rep., p. 1975 et 1983).

# Chambre des Représentants belge, séance du 20 juin 1893, ses. ord.,1892- 1893 (An. parl., Ch, Rep., p. 1692).

établir des listes d’éligibles en dehors de toute question de cens. Il garde un corps électoral identique à celui adopté pour la Chambre des Réprésentants, c'est-à-dire composé de tous les citoyens âgés de 25 ans, avec vote plural. Au choix de ce corps électoral, il présente un corps d’éligibles formé des candidats présentés :

1° Par 50 électeurs propriétaires, industriels, agriculteurs ou commerçants :

2° Par 50 travailleurs manuels ;

3° Par 25 électeurs exerçant des professions libérales.

Un üers des sénateurs sera pris sur chacune des listes.

Les avantages que M. Dufrane trouvaitàsa proposition étaient de satisfaire au désir de ceux qui voulaient que la Chambre et le Sénat sortissent du même corps électoral, fonctionnant dans les mêmes conditions fondamentales, notamment avec le vote plural ; de rendre chaque sénateur l'élu, non d’un collège particulier fonctionnel, mais du corps électoral entier, puisque propriétaires, industriels, commerçants votent sur les candidats présentés par les travailleurs manuels ou les gens des professions libérales, et vice versa. Cette collaboration constante écartait enfin tout danger de rétablissement des ordres et des classes, et laissait bien au Sénat le rôle général et politique que la majorité lui demandait de conserver.

Le modèle des projets transactionnels est encore, sans doute, celui qui ne pénétra pas aux Chambres belges, mais que M. Félix de Breux exposa en 1892, dans le Journal de Bruxelles. M. de Breux donne une part, de droit, aux fonetions administralives, une part au Roi, enfin une part à l’élection. Le cens subsiste pour la troisième catégorie dont le corps électoral est organisé suivant la diversité des intérêts et d’après les bases suivantes :

i L'Association catholique, février 1892, p. 188 et 189.

200 LA PRATIQUE Membres élus :

a. Représentants du capital :

1° La terre : . Grande propriété (élus payant 2000 francs d’im-

pOt}}ux par{province MF SE AL REC CEE LT

. Petite propriété (élus à 100 nes d' RL 1 par pro- Vince Re ro DCE À : DD 4

2° Industrie : 4. Grande industrie Gr à 1000 Ans d'impôt) 1 Pal DrOVINCe ne nn Rae APN ET Ce

6. Petite industrie (élus à 50 Re d’ RO 1 par province 9 3° Commerce: 4, Grand commerce (élus à 100e francs d'impôt)

1 par province, . , RE RE NE LS 14 in 6. Petit commerce (élus à 50 AA d'impôt),1 par province, 9 TOTALE NME MENT

b. Représentants du travail (travailleurs salariés à la journée) : Le Later te SE Rd |:

20 L'industrie. 44,5. Sr, RC RS DUR EICOMINCRCC EE RC ë 9 DOTAT ATP

Il est impossible de ne pas mettre en parallèle avec ce projet celui que Renan exposait dans sa Réforme intellectuelle et morale de la France’. Renan entre dans moins de détails que M. de Breux ; il n'indique pas de si minutieuse façon les divisions et subdivisions. Mais ses titres de catégories sont semblables et il fait désigner les représentants à peu près suivant les mêmes procédés. Il introduit cependant, en plus, des membres à vie élus par les Conseils généraux et des membres élus par la première Chambre. Son Sénat compte 360 membres environ, dont 120 à 130 représentant les corps nationaux et les fonctions sociales (armée, marine, Chambres de commerce, magistrature, clergé, corps enseignant, chaque classe de l’Institut, les corporations industrielles, les grandes villes de plus de cent mille âmes).

L'application de systèmes où la représentation des intérêts

! Renan, Réformes intellectuelle et morale de la France, p. 89.

LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DANS LE PARLEMENT 201 n'est assurée que par certaines conditions d'éligibilité est impossible dans un pays républicain, car elle entraîne fatalement à donner au Gouvernement la haute main dans le choix des notables; c'est qu’une invincible méfiance subsistera à l’encontre de la capacité des électeurs ; ou bien, on trouvera plus simple, après le premier triage des gens aptes à entrer dans le corps représentatif des intérêts, de faire procéder, sans autre mise en émoi de la nation, au choix définitif des représentants par les pouvoirs publics.

Il ne saurait donc être question d'introduire de pareilles pratiques en France. Du reste, elles doivent être condamnées partout ailleurs.

En effet, s1 la royauté, le souverain, choisit tout ou partie des sénateurs, il intervient, pouvoir exécutif, dans la nominaüon du pouvoir législatif,et une pareille confusion est contraire à tous les principes constitutionnels modernes. La même objection se présente si le corps électoral choisit sur des listes d’éligibles appartenant à des corps constitués, ou si certains membres de ceux-ci sont sénateurs de droit, puisque ces corps constitués sont encore formés par le pouvoir exéculif.

Du reste, les catégories déterminées en vertu de ces notions plus que centralisatrices, le sont toujours arbitrairement. Leur liste pourrrait être aussi bien diminuée qu'allongée ; 1l n'y aurait même aucune limite à ces opérations. Toujours la représentation obtenue sur ces bases sera incomplète, soit que les éligibles ne répondent pas en réalité aux espérances que l’on fondait sur leur intelligence, leur savoir et leur expérience, soit parce que la représentation n’est plus confiée qu'aux hautes classes de la nation. Le Sénat garde alors une tournure aristocratique, ce qui ne veut pas dire sans conteste supérieure.

Il en résulte que son contact avec la nation entière et avec les divers groupes basés sur les intérêts n’est pas assez Intime, surtout pas assez pratique; les sénateurs ne vivent pas les intérêts, ils les conçoivent et les raisonnent seulement. Il leur est alors facile de commettre des non-sens quand il faut en

venir à l'application des mesures décidées superbement en théorie.

C'est donc au sein même du corps électoral qu'il est indispensable d'aller chercher les représentants des intérêts. Délimiter ce champ de recherches en basant la représentation sur un corps électoral groupé par intérêts, chaque groupe choisissant dans son sein l’homme qu'il veut élire sans être autrement limité dans son choix par la nécessité d'un certain cens, de certains diplômes, de l'occupation d’une certaine fonction, c est mêler aux conditions de l'électorat la représentation des intérêts. Voilà l'important. Et accessoirement, l’éligibilité tendra à la même représentation, puisque pour pouvoir poser sa candidature dans un groupe d'intérêts, il faudra appartenir au groupe el partager ses intérêts.

B. — Le Sénat (Suile) — La représentation des intérêts déterminant les conditions de l'électorat.

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