‹ La représentation des intérêts: dans les corps élusChapitre 33 sur 47 · C. Volonté et Action · texte numérisé non relu

C. Volonté et Action

Magistrature, administration, armée, etc.

Le Sénat ainsi constitué serait divisé, comme celui des États-Unis, en Comités se rattachant aux divers services, aux diverses fonctions de l’État!.

Mais puisqu'il s’agit d'arriver à cette formation en Comités, qui est vraiment le point important, le point d’aboutissement du projet, pourquoi ne pas s'inspirer des titres des divers services et fonctions de l'État afin d’en faire ceux des groupes électoraux ? Le projet eût gagné en simplicité et en netteté — choses dont il manque par-dessus tout — parce qu'il aurait été embrassé tout entier entre des éléments correspondants de l'administration nationale et du corps électoral.

Certainement M. de la Grasserie fait œuvre plus logique et plus pratique, quand il confie à des Conseils professionnels départementaux l'élection d’une Chambre professionnelle nationale qui possède, à la fois, l'initiative des lois et, pareille en cela au Tribunat de l’Empire, la préparation, mais non le vote, de toutes les lois émanant de l'initiative parlementaire?. Le danger est, ici, de tomber dans la représentation professionnelle; celle des intérêts est vraiment la seule praticable ; c'est à elle que se rallient, du reste, M. le marquis de la Tourdu-Pin-Chambly* et M. A. Desjardins#, entre autres.

1 Revue sociale et politique, année 1891, n° 5, p. 509 et suiv.

? De la Grasserie, De la représentation professionnelle (Revue politique et parlementaire, ro août 1895, p. 277 et 278).

$ De la Tour-du-Pin-Chambly, De l’organisation du suffrage univers el (l'Assoctation catholique, septembre 1896, p. 237).

4 A. Desjardins, De la liberté politique dans l'État moderne, P. 239. — François Veuillot, la Représentation professionnelle et le Sénat (Revue de la jeunesse catholique, juin 1895, p. 316).

De toutes les propositions jusqu'ici examinées, il n’en est pas qui, modifiant les conditions soit de l’éligibilité, soit de l'électorat, ait eu d'autre objectif que d'arriver à une représentation des grands intérêls économiques ou sociaux. Il est vrai que toutes aussi, après le fractionnement économique ou social du corps électoral, faisaient subir à ces premières fracüons une subdivision nouvelle, qui était territoriale. Mais il n'élait point question, en somme, de faire représenter des intérêts territoriaux. Cependant il en existe à part; ils ont été déjà définis!.

Ils sont inhérents aux subdivisions territoriales telles que le canton et la province qui ont, en vertu de la tradition et de l'histoire, des coutumes et des mœurs, toute une part de vie propre. Bien mieux, avec la large décentralisation dont ces subdivisions jouiront fatalement, elles prennent davantage une existence à part, des allures caractérisées qui ne sauraient se manifester sans un cortège d'intérêts connexes. Ce sont précisément les intérêts territoriaux.

N'’auraient-ils pas droit, eux aussi, à une représentation dans les organes nationaux ? Ils seraient gérés séparément dans leur presque totalité par l’ensemble de la Chambre provinciale, des Conseils et du Comité provincial. Mais ils seraient en corrélation entre eux et, de même, avec l'intérêt général. Pour que cette parenté ne soit pas une cause de conflits, il convient d'assurer l’harmonie entre tous ses membres; c’est à quoi s’emploierait un corps central particulier, coexistant avec ceux qui seraient, d’une part, la représentation de l'intérêt général, d'autre part la représentation des intérêts économiques et soCIaux.

Cette organisation revient à donner, au pays, comme Parlement :

1° Une Chambre des députés, élue suivant les principes actuellement en vigueur, et représentative de l'intérêt général;

i Supra, 1"e partie, chap.1, À.

2° Un Sénat, élu par les organismes provinciaux, et représentatif des intérêts territoriaux ;

3 Des Conseils supérieurs, émanant des Conseils correspondants des provinces, et représentatifs des intérêts économiques el SOCIAUX.

Puisqu'il est nettement établi que les intérêts économiques et sociaux seront représentés dans les Conseils supérieurs, c’est à la représentation des intérêts territoriaux que le Sénat sera consacré.

Toute combinaison dans son sein de ces deux fonctions devient inutile; elle risquerait même d’être nuisible, en ce sens qu'ayant deux choses à faire à la fois les sénateurs ne s'acquitteront bien ni de l’une, nid'’aire . Leur zèle peut ne pas être suffisant. Les opinions de chacun d'eux, sur un même point qu'ils devront envisager sous l'angle territorial ou économique, ou encore social, peuvent se trouver brouillées ou en conflit, et la solution adoptée, qui sera sans doute une demimesure, ne vaudra rien.

Il est préférable, en somme, que les sénateurs jugent à un unique point de vue, mais connaissant déjà le jugement que des hommes compétents ont rendu en se plaçant à un autre point de vue. Et, quand une loi appréciée successivement par les représentants des intérêts économiques et sociaux, par ceux des intérêts territoriaux, par ceux enfin de l'intérêt général, aura été acceptée par tous, elle aura bien des chances d’être bonne, de répondre aux besoins du pays et du moment.

Il y a done comme une confusion d'attributions à éviter, en poursuivant jusqu'au bout la distinction des intérêts et de leur représentation. De crainte de ne point éviter l’écueil, on devra, par suite, rejeler comme inapplicable l'organisation du Sénat proposée par M. de Laveleye. Dans la Chambre haute, dit-il,

& aux 150 membres élus par les Assemblées régionales, il faudrait adjoindre un même nombre de représentants des grands intérêts, des corps constitués, de certains services publics, de tous les centres organisés de la vie économique el intellectuelle du pays. Ainsi, par exemple, les Chambres de commerce, l'Université, le Barreau, l'Institut, le corps médical, les généraux au nom de l’armée, les officiers de vaisseaux au nom de la marine, la diplomatie, nommeraient un certain nombre de représentants! ».

On retrouve dans ces lignes l’idée maîtresse de quelques systèmes mis en avant pendant les débats sur la revision de la Constitution belge (1890-93). Les Conseils provinciaux devaient voter sur une liste spéciale d’éligibles ; en outre, certains corps avaient droit à une représentation?.

Dans la Revue politique el parlementaire du 10 décembre 1896, M. Th. Ferneuil, qui n’admet, en tout cas, la représentation des intérêts que dans un Sénat à mode de recrutement différent de celui de la Chambre, expose un projet de tendances identiques à celles du projet de Laveleye et partant aussi irréalisable. Chaque département comprendrait deux collèges sénatoriaux; du premier sortraient les représentants des groupements territoriaux, c'est-à-dire des délégués des Conseils municipaux, des Conseils d'arrondissement et des Conseils généraux ; le second fournirait les représentants des groupes collectifs et professionnels qui éliraient les deux tiers des Sénateurs.

Les groupes collectifs investis de la mission d'élection seraient désignés par la loi et par un règlement d’administration publique, rendu en Conseil d'État pour chaque département“.

1 De Laveleye, Essai sur les formes de Gouvernement, p. 151 et 152,

? V. également : Prévost-Paradol, la France nouvelle, p. 108 et suiv.

3 Th. Ferneuil, la Crise de la souverainelé nationale et le suffrage universel, p. 206.

4 Ibid,, p. 509.

Une fois ces propositions hybrides écartées, on peut étudier l’organisation d’un Sénat qui ne représente que les intérêts territoriaux. Pareil organe de gouvernement n’est pas une absolue nouveauté : tous les États fédératifs en sont dotés. La Suisse, les États-Unis, le Mexique, la République argentine, la République dominicaine ont, à la Chambre haute, deux délégués par Etat; le Vénézuela et le Brésil en ont trois; enfin les délégués sont en nombre variable suivant les États au Bundesrath de l'Empire allemandi.

À vrai dire, ce sont là autant de représentations de circonscriptions territoriales à vie propre, à intérêts généraux plus considérables et plus nettement tranchés que ceux des provinces les plus anciennes, et jouissant du self-government le plus large. Les donner en exemple peut donc ne pas être très concluant. Mais 1l est un autre cas, pris en France, remontant à une époque où le pays avait bien d’autres préoccupations que d'étudier le fédéralisme ou seulement la décentralisation administrative si mollement poursuivie, du reste, aujourd’hui encore. Que l’on se transporte en 1875. Le législateur voulut, cela n’est pas douteux, que le Sénat représentât des groupes sociaux *. À son avis, un seul était suffisamment intégré : la commune administrative. Le Sénat devenait, selon le mot célèbre de (Gambetta, « le grand Conseil des communes de France ». Tel était le point de départ. Pour M. Laugel, il est

1 Pour toutes ces Constitutions, v. : Dareste, les Conslitutions modernes.

2 Rapport de M. Lefèvre-Pontalis {Annales de l’Assemblée nationale, t. XXXVI, Projets de loi, p. 168 et suiv.).

8 Cf. Léon Duguit, l’Élection des sénateurs (Revue politique ei parlementaire, 10 août et ro septembre 1895). — Sans nier les intentions du législateur, M. Esmein soulève ici un grief d’inexactitude dans la construction juridique. La commune, détenant en tant que personne morale le droit électoral, doit. l'exercer par son organe normal, le Conseil municipal, et son délégué ne doit être qu'un procureur lié par un mandat impératif. Or, telles ne sont pas les exigences de la loi constitutionnelle. M. Esmein en déduit que la loi du 24 février 1875 a voulu maintenir le suffrage universel, mais appliqué suivant un système différent de celui employé pour l'élcetion de la Chambre des

aussi « le trait le plus original » de la Constitution française. Pour lui encore, on est resté dans la bonne voie quand on a conservé, comme base des élections sénatoriales, les unités territoriales actuelles. Factices au début, elles auraient, au cours de près d’un siècle, gagné « une sorte de vie propre et indépendante’ ». « Les républiques, écrit toujours M. Laugel, sont nées presque toujours dans des pays soumis au régime lédératif et, bien que la France ne puisse pas être regardée comme une confédération de départements, c’est par une heureuse inspiration qu'on a fait sortir le Sénat de nos unités territoriales actuelles; c'était en mettre les racines dans le sol même de la France, lui donner une force, une indépendance, une dignité qui ont trop souvent manqué à nos Chambres hautes ? ». L'idée reste parfaite; mais vraiment elle faiblit dans son application, et M. Laugel exagère lorsqu'il voit dans les divisions administratives du présent le sol même du pays. Peut-on dire qu’elles y sont si intimement incorporées ? L’expression ne deviendrait-elle pas plus exacte, la réalisation de la pensée des législateurs de 1875 plus sérieuse, si, au lieu de communes et de départements, c’étaient des cantons et des provinces, suites historiques des anciens groupements territoriaux de la France, qui étaient représentés au Sénat”? Telles sont bien les circonscriptions qui devraient, par un premier ensemble de délégués, en tout cas, former les collèges électoraux sénatoriaux.

Ces collèges ont actuellement une fausse origine en ce qu'ils

députés. (Éléments de Droit constitutionnel, p. 689 et 690.) — Est-il indispensable, pour obtenir la représentation d’un groupe, d'envisager ce groupe en tant que personne morale? Ne peut-il être pris comme un ensemble d'individus rapprochés par certains liens historiques, économiques et sociaux ? L'idée de procureur et de mandat impératif s'atténue ; elle disparait si on se rallie à la théorie de la délégation par la Constitution où un choix, sans mandat, est l'essence du vote.

1 Laugel, {a France politique et sociale, p. 315.

2? Ihid., p. 316.

3 Supra, 2° partie, titre I, chap. 11, A, et chap. urr, A.

ne se rattachent pas à des circonscriptions territoriales dotées vraiment d'intérêts propres. Il est une seconde déviation du principe de 1875. Le législateur d'alors n'avait découvert qu’un groupe territorial assez solidement constitué pour pouvoir être représenté. C'était la commune. Or, voici qu'il donne mission de procéder à l'élection des sénateurs aux conseillers d’arrondissement et aux conseillers généraux, d’une part, qui représentent des arrondissements et des cantons; aux députés, d'autre part, qui ne représentent que des personnes !. M. Ch. Benoist, malgré ses désirs de perfectionnement du pouvoir législatif, conserve, d’une part, au département, abstraction faite des communes, et, d’autre part, à la réunion des communes, le droit de nommer chacun un des trois délégués invariablement consentis à chaque département. Le premier député est élu par et parmi les membres du Conseil général, le second par et parmi les membres des Conseils municipaux. Quant au troisième siège, 1l appartiendrait aux « unions locales » d'ordre social. La seule difficulté, qui n’est pas mince, est de déterminer quelles seront ces unions locales. Les corps constitués (Universités, Chambres de commerce, Barreau...)? Les syndicats? M. Ch. Benoist, qui demeure hésitant, s’en remet à la loi à venir, de même que le législateur au règlement d’administration publique ?.

Pour en revenir aux fausses attributions de l'électorat sénatorial, 1l se trouve en elles plus encore qu’une simple erreur de méthode, aux yeux de M. H. Pascaud® ; il y a un danger,

1 Cf. Léon Duguit, l'Élection des sénateurs (Revue politique et parlemenlaire, 10 septembre 1895, p. 466-469).

? Ch. Benoist, la Crise de l'État moderne, p.277 et suiv A noter combien ce système se rapproche de ceux examinés au début de ce paragraphe et qui mêlent dans le Sénat la représentation territoriale à la représentation économique et sociale.

Ce fait est ici encore une cause de faiblesse pour le projet entier.

$ H. Pascaud, le Suffrage politique chez les principaux peuples civilisés, P: 98. — Cf. M. le baron de Conink de Merkem, Sénat Belge, séance du 4 août 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., S., p. 516).

en ce sens que le Sénat ne se trouverait point soustrait à la pure influence politique.

En résumé donc, le Sénat doit être représentant de groupements territoriaux historiques ; seuls les délégués de ces groupements (Conseils provinciaux) éliront les sénateurs ; enfin, cette organisation ne peut trouver place que dans une loi électorale basée sur la représentation des intérêts. Le système nouveau serait ainsi le développement d’un embryon déjà existant, mais revu et corrigé. Le Sénat incarnerait les intérêts précis, importants et durables de ces groupes en face de la Chambre des députés qui représenterait les intérêts passagers, flottants, des individus. Il reçonquerrait, à ce prix, la part d'autorité dont il a besoin pour remplir sa fonction constitutionnelle.

L'idée de faire du Sénat le défenseur des intérêts territorlaux n’a pas été très répandue Cependant on trouve — en général, sous la plume d'auteurs peu connus — quelques propositions qui ouvrent des aperçus sur les moyens d'application abordables. Aussi Prévost-Paradol, qu'il faut encore citer ici, domine-t-1l de toute sa hauteur. |

Dans une brochure intitulée : les Cahiers de 1871 : Programme de décentralisation, M. Breynat, docteur en droit et ancien sous-préfet, demande que l’on « confie l'élection de la Chambrehaute aux Assemblées provinciales qui seraient appelées à nommer un membre par 100.000 habitants ou fraction de plus de 60.000. Cette élection aurait heu par circonscription provinciale ». Mais elle ne porterat que sur une liste de notables dressée par les Conseils départementaux ?. Il est juste de remarquer que ce système d'élections ne doit pas, selon M. Breynat, donner une représentation des intérêts territoriaux, mais bien une Assemblée de conservation sociale et renfermant une aristocratie de propriétaires, d'industriels, de commerçants, d'hommes remarquables par leurs talents et les

1 Breynat, les Cahiers de 1871 : Programme de décentralisation, p. 10.

? Jbid., P- 17.

services rendus. On aboutit donc, par un procédé faisant intervenir les grands groupes territoriaux, à une représentation plutôt économique et sociale. On ne retiendra que le procédé.

Qu'on en fasse de même pour le système préconisé par Prévost-Paradol*, et dont deux points sont à retenir : en fait, Prévost-Paradol reconnaît la nécessité de la réunion des départements en régions ou provinces, à cause des affinités qui existent traditionnellement entre eux, et il donne à chacune de ces régions une assemblée délibérante qui est dite Conseil régional. Puis il confie à ces Conseils régionaux le soin de procéder à l'élection de la presque totalité du Sénat (250 membres contre 50 de droit).

Enfin, le procédé d'élection déjà dégagé chez M. Breynat et chez Prévost-Paradol, est employé très nettement par M. Ad. Front-de-Fontpertuis pour obtenir une représentation territoriale. Il dit, en effet : « La population étant la base de la représentation pour l’une des deux Chambres, on pourrait négliger cet élément pour l’autre et décider que tout département enverrait deux représentants au futur Sénat?... »

Sous réserve de substituer la province au département et, par suite, de porter pour chaque division territoriale le nombre de délégués à cinq ou six, c’est bien là la formule de réforme qu'il convient d'appliquer ; le Sénat sera, à proprement parler, la Chambre des provinces.

M. lemarquis de la Tour-du-Pin-Chambly, revenant au vieux terme qui désignait les assemblées des provinces (États du Dauphiné, États du Berry, etc.), dirait la « Chambre des États ». Cette Chambre, il la conçoitcomme une émanation des Chambres provinciales ; elle recevrait les lois d'intérêt général d’un Conseil d'Etat, les accepterait ou les renverrait afin qu’elles subissentles modifications suggérées au cours de la délibération®.

! Prévost-Paradol, la France nouvelle, p. 108 et suiv.

? Ad. Front-de-Fontpertuis, la Deuxième Chambre (Journal des Économistes, mars 1879, p. 386).

$ Associalion catholique, 15 décembre 1896, p. 545.

Les cinq ou six délégués de chaque province au Sénat, par qui seraient-ils désignés? Par les corps provinciaux, Chambre, Conseils et Comité réunis, qui choisiraient parmi leurs membres. Ils seraient soumis à la réélection, par fraction, tous les quatre ans.

Le chiffre de population n'entrerait pas plus ici en ligne de compte que pour la nomination des députés cantonaux à la Chambre provinciale, car, ce qu'il s'agit de représenter, c'est la personne qu'est la province, comme le canton, et l'ensemble de ses intérêts propres. Du reste, sans recourir à des délimitations arbitraires, le législateur aurait à égaliser, autant que faire se peut, les provinces entre elles au point de vue de la superficie et de la population.

Le choix pratiqué dans les organes provinciaux seuls offre la garantie précieuse que les sénateurs sont des hommes déjà au courant des affaires. Ils ont, en effet, appartenu aux corps cantonaux, puis aux provinciaux, pendant un laps de temps assez long pour qu'on ait éprouvé leurs connaissances el leur valeur personnelle. Rien n’empêcherait cependant, pour plus de sûreté, d'exiger pour l’éligibilité au Sénat un cerlain âge, ainsi que cela se pratique actuellement dans tous les pays.

Les attributions du Sénat au point de vue législatif pourraient parfaitement demeurer ce qu’elles sont sous la présente Constitution française. Le mode de travail, le règlement intérieur seraient, par contre, transformés par l'intervention des Conseils supérieurs. |

Voiei donc, dans ses traits essentiels, le Sénat tel qu’on pourrait l’organiser. Il représenterait ce qu'il y a de collectif dans la nation, mais ce quiest le collectif le plus aisément concevable et saisissable. Il y gagnerait aussitôt en autorité vis-à-vis de la Chambre représentative des unités. Mais, comme les groupements territoriaux ne sont pas toul dans la nation, et que M. Séverin de la Chapelle trouve que, même dans ce domaine, les principes vitaux des sociétés « sont secondaires et en quelque

sorte voilés », des corps représentatifs des intérêts économuques et sociaux, de ce collectif plus complexe et moins tangible qui existe dans toute nation, resteraient à constituer. On conserverait de la sorte « les deux éléments : le collectif et l'individuel, non pas dans un mélange incessant, mais en les coordonnant, en les mettant chacun à leur place! ».

€. — La Chambre des députés. — La représentation des intérêts dans la Chambre seule.

ou simultanément dans la Chambre et le Sénat.

La Chambre conservera la représentation des individus et de l'intérêt général qui lui est actuellement dévolue. N’est-il pas, dès lors, superflu de s'occuper d’elle à propos d'intérêts de groupes ? Non, car il reste, en premier lieu, à expliquer pourquoi, malgré l'adoption du principe de la représentation des intérêts on ne l’applique pas d’une façon générale, et, en second lieu, à passer une rapide revue, soit des modifications proposées pour réaliser une semblable application complète, soit des cas où elle s’est produite, soit enfin des traces qui en peuvent subsister aujourd'hui.

Il est une raison très simple pour abandonner la représentation des intérêts dans la Chambre des députés. Cette raison s'applique, du reste, aussi bien au Sénat, lorsqu'il s’agit des intérêts économiques et socianx. En effet, il existe déjà des corps qui ébauchent la représentation des intérêts économiques et sociaux, qui ne demandent qu’à être multipliés, renforcés et grandis : ce sont les Conseils supérieurs. Il devient, par conséquent, inutile de bouleverser la Constitution entière, de créer de toutes pièces une représentation de tous les grands intérêts dans une Chambre où l’on n’avait guère songé à les dégager Jusqu'ici, et une représentation des grands intérêts économi-

!R, de la Grasserie, De la structure politique de la Société (Revue internationale de sociologie, novembre 1896).

ques et sociaux dans un Sénat où l’on avait entrevu seulement celle des intérêts territoriaux.

Bien, mieux, le Sénat et la Chambre vont devenir précieux comme contrepoids ; la Chambre est ainsi une concession à ceux que la représentation des intérêts effraie en tant que danger pour l'intérêt général. Elle sera l’élément d'harmonie. Cependant, dira-t-on, elle ne sera toujours qu'un produit de la force du nombre, force brutale et indigne de la Constitution d’un peuple très avancé. Evidemment elle ne doit pas être cela ; elle doit procéder d'élections pratiquées dansle calme et avec Justice, qui ne se présentent pas comme du calcul enfantin et consacrent tout platement la victoire des gros chiffres sur les plus petits. Mais la Chambre ne sera la représentation de l'intérêt général et des opinions, en dehors de la tyrannie du nombre, que par l'application de la représentation proportonnelle et du vote plural basé sur l’âge. Alors vraiment, au moment de sa formation et au cours de sa carrière, toutes les aspirations et tous les besoins de toute la masse, de toute la somme numérique des individus se manifesteront ; il s’en dégagera l’âme collective du pays, faite de la communauté d'idées, de volontés et de sentiments.

On peut maintenant, au point de vue scientifique, et afin de ne rien négliger de ce qui touche à la représentation des intérêts, prendre une à une les velléités d'introduction de la réforme dans les lois électorales de la Chambre.

Il en est tout d’abord qui supposent une application commencée dans la Chambre et complétée dans le Sénat, de même que dans le Parlement anglais on peut voir, à la rigueur, une représentation de grands intérêts sociaux assurée à la fois par la Chambre représentative des Communes et la Chambre des Lords où sont réunis les députés de la noblesse, du clergé et des Universités".

M. Ad. Garnier n’envisage plus les mêmes groupements

1 Prins, La Démocralie et le régime représentalif, p. 135.

sociaux que la Constitution anglaise; mais, lui aussi, il n’àppelle les uns à se faire représenter à la Chambre qu’en donnant aux autres le même privilège au Sénat. Les fonctions privées (agriculture, commerce.) envoient des députés à la Chambre qui « doit être aussi fidèlement que possible l'expression du peuple qu’elle représente » ; les fonctions publiques (magistrature, armée, enseignement...) délèguent des représentants au Sénat!.

Cette distinction des particuliers et des fonctionnaires est également indispensable pour M. le marquis de la Tourdu-Pin-Chambly, parce que « leur représentation ne saurait se former de la même manière ». Les corps de l'Etat sont dotés d’une hiérarchie et ne peuvent être représentés que par leurs chefs ; ceux-ci détiennent un droit à la mission représentative. Quant aux particuliers, ils seront représentés par leurs élus?.

La société civile comprend donc, d’une part, les corps constitués, de l’autre, les contribuables et les sociétés professionnelles, associations libres, corporations. La première catégorie a ses cadres tout tracés. Dans la seconde, M. de la Tour-du- Pin-Chambly rassemble les professions sous trois épithètes : libérales, industrielles et commerciales, et distingue trois sous-groupements, suivant une méthode analogue à celle qui préside aux élections du Landtag de Prusse*. M. de la Tour-

! Ad, Garnier, la Morale sociale, p. 285.

* L'Association catholique, 15 décembre 1896, p. 538.

3 Ibid., p. 539.

* On forme des classes électorales censitaires (classenwahl). Pour cela, on additionne tous les impôts payés dans une province, soit par exemple, 3 millions. On divise tous les électeurs en 3 classes. Dans la première on fait rentrer tous ceux qui paient le premier million, en commençant par en haut (tous les plus gros imposés); dans la deuxième, tous ceux qui paient le deuxième million ; dans la troisième, tous ceux qui paient le troisième million (tous les plus faibles imposés). La première classe ne comprend donc qu'un petit nombre de grands seigneurs et de capitalistes ; la deuxième, les bour- 3e01S payant des cotes d'impôt moyennes; la troisième toute la masse des petites gens qui paient des impôts minimes. On répartit le nombre des repré-

du-Pin-Chambly répartit les contribuables dans ses trois sousgroupements d’après leur situation, en tant que contribuables striclo sensu, de petits, moyens ou gros, estimant qu'avec ces divers degrés de fortune les intérêts varient!,

Un deuxième genre de propositions n’affecte plus la Chambre à la représentation de certains grands intérêts et le Sénat à celle des autres, mais confie à la Chambre et au Sénat, en même temps, la représentation de tous les grands intérêts, répondant au vœu général de M. Henry Maret : « Il faudrait concevoir la représentation nationale de telle sorte que l'électeur ne votât ni par arrondissement, ni par département ; mais par intérêts, par situation, par compétence?. »

Cependant une difficulté préliminaire s’est dressée que les auteurs de propositions ont résolue de façons diverses. Il s’agit de représenter des intérêts; mais comment les classer ? Comment tracer les limites des circonscriptions électorales? Qui faire rentrer dans chacune d'elles ?

Les uns se sont laissé guider surtout par des considérations scientifiques ; les autres, au contraire, ont voulu trouver une classification qui relevât de la pratiques,

Parmi les premiers, M. de Greef est le plus caractéristique avec son groupement des professions suivant la science précisément à laquelle elles se rattachent‘ :

sentants qui doivent être élus en trois parties égales entre les trois classes. Le plus gros vice du système réside dans l'inégalité résullant de ce que la classe la moins nombreuse a autant de députés que la classe la plus nom-

breuse.

1 L'Association catholique, 15 décembre 1896, p. 536.

2 Le Radical, août 1891. — Dans un pays où les catégories sociales sont encore très tranchées, Macaulay avait écrit: « Le Gouvernement parlemen-

taire n’est pasla représentation du nombre, c'estla représentation des classes. » Le Parlement anglais répond à cette définition plus encore qu'à celle de M. Henry Maret. ;

3 V. : Ch. Benoist, La Crise de l'Élal moderne, p. 251 et suiv.

4 Supra, 2° partie, titre I, chap. 1v, B, r°.

1° Métiers se rapportant par leurs procédés à la géométrie et à la mathématique; 2° à la mécanique; 3° à la physique; 4° à la chimie imorganique; 5° à la chimie organique; 6° à la biologie ; 7° à la psychologie ; 8° à la sociologie.

M. le Dr Bordier, se plaçant au point de vue physiologique, distingue les professions manuelles et les professions cérébrales".

C'est, à l'inverse, la méthode psychologique que préconisaient Diderot et d'Alembert. Ils groupaient les professions « quant à leur dépendance vis-à-vis des trois facultés de l’entendement : mémoire, imagination et raison ». Les arts, métiers et manufactures, par exemple, au point de vue des usages tirés de la nature, étaient reliés à l’histoire naturelle ; les beauxarts dépendaient de l’imagination?.

Le second groupe de propositions, celui qui s'inspire plutôt d'observations pratiques, est plus riche.

M. de Mohl distingue les intérêts matériels, grande et petite propriété, commerce, industrie..., des intérêts spirituels, églises, sciences, art, enseignement?

Il convient de rapprocher de cette division celle de M. H. Denis qui envisage d’abord la vie matérielle, avec les groupes de l'Industrie, de l'Agriculture et du Commerce, puis la vie spirituelle, avec ceux de la Science, du Sentiment, enfin de la Volonté et de l’Action‘.

Bluntschli a une classification politico-sociale, suivant l’expression de M. Ch. Benoist. La voici :

a. Bourgeoisie cultivée :

1° Certains fonctionnaires de l'État; 2° Ecclésiastiques et professeurs ; 3 Docteurs, notaires, avocats, médecins, pharmaciens, savants, hommes de lettres; 4° Artistes, ingénieurs, hautes professions techniques ; 5° Grands négociants et grands fabricants; 6° Métiers élevés (artisti-

! D' Bordier, la Vie des Sociétés.

? Diderot et d'Alembert, l’Encyclopédie, Profession. 3 De Mohl, S{aalsrecht und Politik.

4 Supra, 2€ partie, titre [, chap. 1v, B, r°.

LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DANS LE PARLEMENT 241 ques); 7° Capitalistes (rentiers) ; 8 Grands propriétaires fonciers (sauf aristocratie).

D. Grandes classes populaires et prolétariat :

1° Paysanset cultivateurs ; 2° Pasteurs, bergers, pêcheurs, chasseurs, marins, mineurs (travailleurs placés en face de la nature externe); 3° Petite bourgeoisie (ville et campagne), petits marchands ou maîtres de métiers (ouvriers à domicile ou dans les fabriques); 4° Employés et serviteurs inférieurs de l'État et des hautes professions libérales ; 5° Proléarial, commissionnaires, journaliers, homme de peine, etc. , »

Puis viennent les théories que l’on pourrait appeler sociales. Dans sa répartition des sièges de députés, de Sismondi en attribue :

Les 2/5 «a la démocratie »; les 2/5 «à la partie la plus éclairée etla plus intelligente de la nation, qui habite les villes et qui y développe la prospérité matérielle »; 1/5 « à celle qui est occupée d'intérêts intellectuels ? ».

L'abbé Oberdærtfer établit quatre groupes :

1 groupe : Personnes occupées des intérêts moraux de la société (clergé, religieux, corps enseignant).

2° groupe : Hommes employés dans les services publics (armée, magistrature, administration...).

3° groupe : Personnes qui poursuivent des intérêts privés (industrie, métiers, commerce, professions libérales).

4 groupe : Agriculture 8,

La société de Saint-Simon, une fois les oisifs éliminés, ne comptera plus que des travailleurs divisés en trois grandes classes : les artistes, les savants, les imdustriels, ceux-ci comprenant : les négociants, les fabricants et les agriculteurs”.

Les propositions de revision de la Constitution belge dépo-

1 Bluntschli, Théorie générale de l'État (trad. franç.), p. 160 el 161.

2 De Sismondli, Étude sur les Constilulions des peuples libres, p. 84 et 85. 3 L'Association catholique, t. XXXI, p. 508.

4G, Weill, Saint-Simon el son œuvre, p. 162 et 164.

Annales, N. S., Il, f. ». 17

sées par MM. Helleputte' et Loslever* comportent une réparlition des intérêts d’après le capital, le travail et l'intelligence.

Toute autre est la base adoptée par M. Ch. Dupin; elle n’a plus rien de social ; ce sont les besoins matériels de l’homme. Cette classification physique compte sept groupes”.

Enfin il est des classifications qui s'inspirent de celles des statistiques officielles. M. Ch. Benoist incline fortement vers cette méthode; mais, faisant abstraction soit du groupe de la « population non classée » et des gens de « profession inconnue », soit du groupe de la force publique qu'il n’estime pas pouvoir voter, 1l garde sept groupes :

1 Agriculture ; 2° Industrie; 30 Transports, Postes et Télégraphes ; 4 Commerce; 5° Administration publique; 6° Professions libérales ; 7° Personnes vivant exclusivement de leurs revenus f,

Cependant au dernier dénombrement (1896) on a suivi, en partie du moins, le classement nouveau proposé par M. J. Bertillon, mais qui offre l'inconvénient de subdivisions à l'infini. On peut cependant retenir les quatre grands groupes qui comprennent douze divisions générales :

A. Production de la malière première :

1° Exploitation de la superficie du sol.

2° Extraction de matières minérales.

B. Transformation et emploi de la matière premiere : 3° Industrie, d'après la nature de la matière utilisée. Industrie, d'après le genre de besoins. Industries non classées. 4 Transports.

5° Commerce.

C. Administralions publiques el professions libérales 6° Force publique.

! Chambre des Représentants belge, séance du 1° mars 1893, ses. ord., 1592-1893 (An. parl., Ch. Rep., p. 815 note).

? Chambre des Représentants belge, ses. ord., 1892-1893 (D. PACA EDS n° 55).

3 V.: Ch. Benoist, la Crise de l'État moderne, p.251, note 3.

4 Ibid., p. 253 et 254.

7° Administrations publiques.

8° Professions libérales.

9° Personnes vivant principalement de leurs revenus.

D. Divers :

10° Travail domestique,

119 Désignation générale, sans indication d’une profession déterminée (négociants, employés, journaliers, etc.).

12° Improductifs. Profession inconnue (sans emploi, sans profession, mendiants, vagabonds, etc. !).

On signalera encore la classification de M. le marquis de la Tour-du-Pin-Chambly avec :

La catégorie des professions vouées au bien public: — carrières libérales :

— entreprises industrielles ou commerciales ; —= travaux agricoles ?,

Et le classement qui est le fondement du projel déposé par MM. Féron et consorts lors de la revision de la Constitution belge (1890-93), savoir quatre groupes :

De la science: de l’agriculture ; de l’industrie ; du commerce *.

À ces multiples méthodes ne correspondent pas toujours des projets d'application de la représentation des intérêts. Cependant quelques-unes, on l’a déjà remarqué, font partie de propositions à l'usage du Sénat. Il en est d’autres qui doivent concourir à la formation, à la fois, du Sénat et de la Chambre des députés. Elles sont d'origine belge.

Ainsi, M. de Hauleville, reprenant la division capital, travail et intelligence, voudrait qu’on procurât la représentation

1 J. Bertillon, Projet de nomenclature des professions, présenté à l’Institut international de statistique, session de Chicago, 1893 (Bulletin de l'Instilut international de statistique, t. VII, 1°° livraison, 1895).

?2De la Tour-du-Pin-Chambly, Institutions démocratiques [{l’Association catholique, octobre 1895, p. 358).

3 Chambre des Représentants belge, séance du 15 juin 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch, Rep.,p. 1671 et 1672). — Supra, 2 partie, litre ja chap .1v, B, 2°.

des intérêts correspondants soit dans les deux Chambres, soit au moins dans le Sénati.

C'est encore là l'essence de la proposition Loslever et consorts, produite lors de la revision de la Constitution belge, et à laquelle se rallia M. Helleputte ; le vote avait lieu par sections séparées, chacune ayant droit à un Uers des sièges tant dans l’une que dans l’autre Chambre”.

Le 7 mai 1892, M. Helleputte disait à la Chambre des Représentants belges : «Je le déclare sans hésiter, je suis partisan décidé d'un système qui assurerait une représentation directe et distincte des classes ouvrières, comme d’ailleurs des autres classes de la société... Il faut donc arriver à donner à toutes les classes la part qui leur revient, el je tiens que le système de la représentation des intérêts peut seul réaliser cet avanage ». Et, le 15 mars 1893, 1l prononçait un discours magistral pour appuyer et défendre la proposition par lui déposée.

Plusieurs objections formulées contre l'introduction de la représentation des intérêts dans le Sénat avaient été reproduites contre la proposition Helleputte. Toute classification porte atteinte à la liberté ; celle-ci rétablissait les ordres supprimés; au reste, elle élait impossible“! « Tel ouvrier, disait quelques jours plus lard M. Limpens au Sénat, sera ou se croira un savant; Lel savant sera aussi un ouvrier: le propriéaire lui-même, devenu el par l'épargne, sera aussi un travalleur, S'imagine-t-on que le chef d'un commerce, d’une industrie, d'une exploitation agricole ne travaille pas où que les travaux de l'esprit sont moins accablants que ceux du corps?

! De Iauleville, Revue sociale el politique, 1897, n° 5.

? Chambre des Représentants belge, séance du 1e" mars 1993, ses. ord., 1892-1893 (An. part, Ch Rep, p. 810 et note au bas de la page 815, texte). — Ses. ord. 1892-1893 (D P., Ch. Rep., n° 55).

5 Séance du 7 mai 1892, ses. ord., 1891-1892 (An. parl., Ch. Rep pra — Ses. ord., 1892-1893 { An. parl., Ch. Rep’, p. 937 et suiv.).

# M. Huysmans, Chambre des Représentants belge, séance du 22 mars 1895, ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch Rep., p. 1007).

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