‹ La Représentation Politique des Intérêts ProfessionnelsChapitre 30 sur 48 · N POLOGNE ET DANS QUELQUES AUTRES PAYS · texte numérisé non relu

N POLOGNE ET DANS QUELQUES AUTRES PAYS

$- a. — En Pologne

L'article 68 de la Constitution polonaise prévoit la création d’une « Chambre Economique Suprême de la République », au sein de laquelle devront se retrouver des représentants des Chambres d'Agriculture, de Commerce, d'industrie, d'artisans, du travail salarié.

La Constitution polonaise ne va pas au-delà, elle se borne à stipuler qu’une loi ultérieure fixera les détails d’organisation de ce Conseil Economique et précisera ses attributions dans le domaine de l’activité législative.

Mais cette loi n’est pas encore intervenue, et le Maréchal Pilsudski n’a pas jusqu'à ce jour fait connaître ses véritables intentions sur ce chapitre.

Un avant-projet gouvernemental élaboré dans les premiers mois de 1925 en collaboration avec les principaux groupements professionnels a été cependant déposé sur le bureau de la Diète, ce projet est un schéma d'organisation éveniuelle d’un Conseil Economique provisoire ; le Conseil économique provisoire qui n’a lui-même pas encore

-vu le jour comprendrait 110 membres, (100 délégués des ‘Associations économiques à désigner par le Conseil des ministres, 1o délégués nommés directement par ce dernier) élus pour deux ans, leur fonction serait honorifi-

que ; ils auraient pour président de droit, le ministre des Finances, tiendraient quatre sessions par an et des sessions extraordinaires ; si besoin était à la demande du 1/3 d’en- | tre eux, ils nommeraiènt une Commission centrale permanente de 15 membres.

Les décisions seraient prises à la simple majorité des. voix mais chaque fois qu'il se trouverait une minorité égale ou supérieure au 1/5 des voix, son opinion serait. d'office communiquée au Gouvernement. Quant aux attributions du Conseil, à sa compétence obligatoire, il fallait s'attendre à voir en cela, les Polonais suivre le prudent exemple des civilisations occidentales ; ils n’ont évidemment jamais prévu la Constitution d'un parlement professionnel ; le rôle du Conseil serait purement eonsultatif ; dans le délai d’un mois il serait tenu de donner son avis, de procéder aux enquêtes nécessaires. Une innovation intéressante serait, comme le stipule le projet, d'attribuer à ce Conseil Economique un rôle obligatoire de collaboration avec le gouvernement pour la préparation des projets de loi et des traités de Commerce.

Donc, jusqu’à ce jour en Pologne, pas de Conseil Economique de quelque envergure.

Mais le Maréchal Pilsudski a cependant voulu créer: d'ores et déjà une sorte de Conseil d’Etat réunissant à périodes fixes les ministres qui dirigent les départements. économiques ; cette sorte de conférence périodique interministérielle a été créée le 29 octobre 1926 ; depuis le 1° novembre elle fonctionne très régulièrement.

M. Othon Weclawowicz, Conseiller commercial de l'Am-

bassade de Pologne à Paris, a bien voulu nous en donnerl'assurance.

Le but recherché est l'examen « d’une façon approfondie des questions économiques avant que celles-ci soient présentées au Conseil des Ministres »,

Voici au surplus, quels sont les statuts de ce Comité (1).

$ r. — Le Comité économique des ministres doit être présidé par le président du Conseil des ministres ou par un ministre délégué par le président du Conseil. Il a pour membres les ministres suivants : le ministre des Finances, le ministre de l’Agriculture, le ministre du Commerce et de l’Industrie, le ministre du Travail, le ministre de la Réforme agraire et le ministre des Communications. Les autres ministres prennent part aux conférences au cas où l'affaire examinée est de leur compétence. Chaque ministre peut être remplacé par un délégué qui aura droit de vote. Les tierces personnes et les employés peuvent être convoqués aux conférences spéciales, sans droit de vote.

$ 2. — La compétence du Comité s'étend à l'examen : 1° des programmes et des principes de la polilique économique, spécialement concernant les douanes, les tarifs, la politique sociale et agraire ; 2° des propositions législati-. ves économiques ; 3° des affaires exigeant la décision du Conseil des ministres ; 4° des décisions interministérielles.

$ 3. — L'administration du Comité économique des ministres échoit au secrétaire général, qui doit être membre du cabinet du président du Conseil.

$ 4. — Chaque ministre à le droit de s'opposer à une résolution du Comité économique des ministres. Sa déci-

(x) Voir Bulletin quotidien de la Société d'Etudes et d'Information ÆEconomique, n° 12-10-1926.

Note du 17 novembre, n° 230 adressé par notre attaché commercial en Pologne, à l'Office National du Commerce Extérieur.

sion doit donc être soumise au Conseil des ministres dans un délai de deux semaines.

$ 5. — Le président ou-les ministres proposent les affaires à examiner. Les ministres doivent présenter les comptes

rendus des travaux de leurs départements.

$ 6. — Les convocations doivent être envoyées trois jours avant la réunion du Conseil.

$ 7. — Le vote se fait si la majorité des membres permanents ou de leurs remplaçants est présente à la réunion.

$ 8. -— Un protocole de chaque conférence doit être rédigé.

$ 9. — Le secret professionnel est obligatoire et la publi-

cation des affaires examinées ne peut se faire qu'avec le consentement du président.

$ 10. — Les décisions du Comité économique des ministres doivent être confirmées par le Conseil des ministres, ou publiées comme arrêtés du ministre, ou exécutées par les autorités législatives.

$ 11. — Le règlement présent entre en vigueur à partir du 1* novembre 1926 du moment de la publication dans le Moniteur Polonais ; en même temps, le règlement précédent du 21 février 1923 (Moniteur Polonais du 28 février 1923, n° 43, rubrique 26) ne sera plus en vigueur. Signé : Le MarécHAL Prcsupski, Président du Conseil des ministres.

$. b. — En Tchécoslovaquie La Commission consultative

La loi du 5 novembre 1919 a organisé en Tchécoslovaquie une sorte de Comité permanent d'experts inauguré le’ 16 décembre 1922.

Il se rompose de 150 membres, dont :

6o délégués patronaux 60 délégués ouvriers ou employés 30 économistes tous nommés par le Gouvernement et présidés par M. Kovarik, ancien ministre des Travaux publics.

Les attributions de cette Commission sont strictement consultatives, elle donne ses avis sur requête ou de son propre mouvement ; quand le Gouvernement le juge à propos «lle subit la présence d’un délégué du ministère intéressé et délègue elle-même dans les Commissions parlementaires, à la demande des assemblées, des experts pris dans son sein.

L'activité de ce Comité d'experts gouvernementaux n’est pas extraordinaire mais cela tient essentiellement, croyons-nous, au procédé de désignation de ses membres et au parti pris des assemblées parlementaires de très peu

collaborer avec lui.

$. c. — En Yougoslavie

L'article 44 de la Constitution yougoslave abolie le 6 janvier 1929 par le roi Alexandre était ainsi conçu :

« Un Conseil économique est institué pour l’élaboration d’une législation sociale et économique. La loi déterminera les prescriptions détaillées relatives à la composition et à la compétence de ce Conseil. » (2)

Cet article 44 est resté sans application pratique mais un réglement en date du 29 avril 1920 avait constitué près le

(2) Voir sur l’idée de représentation politique des intérêts profession-

nels en Yougoslavie l'étude de M. Moyitch, « Le Parlement économique », pp. 105 et suiv.

ministre du Commerce et de l'Industrie une assemblée con-

sultative gouvernementale dont l'activité était subordonnée

aux requêtes que lui présentaient les pouvoirs publics. Ge .

Conseil était composé de 44 membres nommés par le ministre qui les présidait et les convoquait au moins tous les six mois.

$. d. — En Turquie

L'acte 5r de la Constitution turque ne prévoit pas à proprement parler l'organisation d’un Conseil économique mais la constitution d’une sorte de Conseil d'Etat à attributions élargies, simple donneur d'avis, et dont les membres seraient nommés par l'Assemblée législative, c’est ce qui ferait son originalité.

$. e. — Dans les pays Anglo-Saxons

1° Etats-Unis. — Le mouvement en faveur de la représentaiion politique des intérêts professionnels est à peine sensible aux Etats-Unis.

Seul, M. W.-S. Carpenter, auteur du livre “Democraty and représentation” envisage une suppression du Sénat actuel et son remplacement par une Assemblée représentative des intérêts économiques et sociaux. (3)

2° Anglelerre. — Il n'existe en Angleterre aucun Conseil Economique permanent près le Parlement ; lés pays anglo-saxons ne paraissent pas enclins à adopter ce mode particulier de représentation.

Seul, le Congrès annuel des Trade-Unions par sa périodicité fait figure d'organisme économique et profession-

(3) Consulter également les auteurs suivants: Barnes: Sociology and political theorie, p. ro7. Beard: The économic basis of politics, p. 46. ñ The government of tomorrow, dans le Forum, juillet 1915.

nel. Les hommes d'Etat anglais préfèrent quand ils le jugent indispensable avoir recours à des commissions spéciales d’experts dont ils attendent des conseils et dont très fréquemment ils adoptent les avis. En guise d'exemples on peut citer : la Commission Gueddes (1918, problème financier), les travaux de la Joint Industrial Conférence (1919), sur la durée de la journée du travail, adoptés par le Ministère du Travail et enfin la Commission Samuel {mars 1926, sur la crise minière).

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