L'AUTRE
obtenu dans le canton du Tessin en 1890. Cette innovation venait de l'injustice criante du scrutin majoritaire. Dans les élections de septembre de cette année les conservateurs avec 12.783 suffrages avaient obtenu 77 sièges au Conseil cantonal pendant que les libéraux avec 12.166 votants en obtenait seulement 35. Il en résulta un véritable bouleversement qui aboutit à la révision de la Constitution et on convoqua du même coup une Constituante qui fut élue avec le système de la R.-P. selon la loi du 5 décembre 1890 votée par le Grand Conseil de la République et du comité de Tessin ensuite. La loi divisait le canton en 17 collèges. Ceux de Lugano et Locarno devaient élire 9 députés ; ceux de Chiasso Mediso, Magliasino, 8; ceux de Cevio et de Castro, 7; ceux de Pregassona, Taverna Anniso, Nazzaro, Russo Intragana et Bellinzona, 6, ceux de Gimbiasco et de Faido, cinq et ceux de Osogna et d’Airolo, 4.
Voici les principales dispositions de cette loi:
Art. 3. — Chaque groupe d’électeurs cantonaux a le droit d'être représenté au Grand Conseil en remplissant les formelités de la présente loi. La représentation de chaque groupe est proportionnelle au nombre de voix recueillies dans le collège respectif de leur propre liste ainsi qu’il en est constaté au dépouillement du scrutin.
Art. 4. — Chaque groupe dresse sa liste de candidats. Pour être valable la liste doit être signée par 10 électeurs au moins et contenir au moins les noms de deux candidats. Le même
électeur ne peut signer plus d’uneliste de candidats.
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Art. 5. — La liste ainsi signée doit être présentée au commissaire du district où est situé l'arrondissement dix jours au moins avant le jour ou doit se faire l'élection, Le commissaire délivre une déclaration attestant le dépôt effectué.
Art. 6.— Un candidat ne peut être porté sur plus d’une liste. Si un candidat est porté sur plus d’une liste le commissaire l'invite immédiatement à opter pour l’une d'elles. A défaut d'option il décidera par un-tirage au sort sur quelle liste doit être maintenu le candidat, en en donnant avis au moins à un signataire de la liste de chaque groupeintérieur afin qu’il puisse assister au tirage, s’il le juge à propos.
Art. 7. — Chaque groupe établit la dénomination de sa propre liste. La dénomination devient la proprété du groupe et nul autre n’a le droit d’en faire usage dans le même arrondissement aussi longtemps que le groupe n’a pas renoncé à cette dénonciation.
Celle-ci doit être indiquée en tête de la liste à déposer chez
le commissaire conformément aux dispositions de l’article 5.
Art. 8. — Le commissaire pourvoit d'office à l'impression de toutes les listes déposées et transmet à chaque administration communale des arrondissements intéressés un nombre proportionné à celui des électeurs, d'étuis officiels de bulletins imprimés et de bulletins en blane avecla dénomination du groupe imprimée. Une copie de chaque liste déposée sera par les soins des administrations communales publiée à la maison communale au plus tard la veille du scrutin.
Deux jours avant le scrutin l’administration communale fera
remettre au domicile de chaque électeur une copie imprimée de J. Robin 6
pe —
toutes les listes, un bulletin en blanc de chaque groupe et un étui officiel.
Art. 9. — Au vote, l'électeur peut faire usage tant du bulletin imprimé que du bulletin manuscrit. Le bulletin sera couleur blanche. La radiation d’un ou de plusieurs noms de candidats portés sur un bulletin imprimé n’est pas une cause de nullité.
Art. 10. — Chaque électeur peut voter pour tous les candidats de la liste d’un groupe ou seulement d’une partie d’entre eux. Nul ne peut voter pour des candidats de listes appartenant à des groupes différents. Les bulletins portant des noms de candidats de groupes différents ou de personnes dont la candidature n'a pas été portée conformément aux articles 4, 5, et
6 sont nuls (1).
De telles dispositions rendent le scrutin extrêmement simple. On doit compter combien de bulletins valables ont été déposés en faveur de chaque liste et combien de voix ont été recueillies par les candidats de chaque liste et puis envoyer le procès-verbal et sous pli les bulletins valables mais non contestés au président du district dans lequel le collège estsitué.Le lendemain un conseil présidé par le président du tribunal en audience publique, dansle chef-lieu du district doit procéder à la constatation définitive des résultats,à la proclamation des élus en établissant la somme totale des voix attribuées à chaque liste et le quotient électoral,
1. Pour les détails de cette loi voir p. 163 et suiv., le rapport dressé par M. Ch. Benoist, devant la Chambre française en 1906. Extrait de documents belges.
sur le chiffre duquel est fixé le nombre de députés à attribuer à chaque liste. A tel fin l’article 18 dispose :
« Chaque groupe a droit à autant de députés que le quotient électoral est compris de fois dans le nombre de bulletins valables obtenus par lui. Si de ce calcul il reste des fractions, le député qui reste à élire est attribué au groupe auquel il reste la fraction la plus élevée, si cette fraction est supérieure à la moitié du groupe électoral. Dans le cas contraire, le député qui reste à élire est attribué au groupe qui a obtenu le plus grand nombre de bulletins valables ».
Comme on le voit ily alà une amalgame du système des plus grands restes avec minimum et du système des plus fortes listes.
Une fois établi le nombre des députés afférents à chaque liste, on compte les voixobtenues par chaquecandidat et on proclame élu pour chaque groupe celuiqui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Les non élus ont le droit de se substituer aux élus des groupes respectifs en cas de renon cement,démission ou mort de quelques-uns de ces derniers.
La Constituante élue avec cette loi, proposa l’extension de la réforme, au Conseil d'État, des conseils communaux et des juges. Approuvée par le peuple à une faible majorité dans un referendum, elle fut ratiliée par le Conseil fédéral le 17 avril 1891.
La loi électorale qui applique de telles dispositions pour les élections du Grand Conseil est de décembre 1891 mais a été remplacée par la loi du 2 décembre 1892 encore en