‹ La Représentation Proportionnelle à l'Étranger: Dans les Élections PolitiquesChapitre 26 sur 55 · DAS · texte numérisé non relu

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vigueur (4). En fait, cette loi est modelée sur la loi de 1890 pour l'élection de la Constituante mais il y a cependaut quelque divergence qui méritent d’être relevées.

Dans la loi de 1890, l'électeur n’avait pas le droit de voter pour des candidats inscrits dans des listes différentes et cela sous peine d'annulation du bulletin. L'article 4 de la nouvelle loi concède une faculté qui a pour effet d’accorder une plus grande liberté l’électeur mais qui n'est pas exempte d'inconvénients et de contradictions.

Il était de plus défendu de donner plusieurs suffrages à un même candidat. Une autre innovation consiste dans la détermination du quotient obtenu en divisant la somme totale de voix obtenues par les diverses listes, pour le nombre des députés à élire plus un. Ces variantes que nous avons déjà rencontré ont été soutenus par le professeur Hagenback-Bischoff, de l'Université de Bâle et tendent à rendre plus facile la répartition des sièges dans les listes.

Cela revient, en effet, à abaisser artificiellement Le quotient. Un exemple le fera mieux saisir.

Soit une circonscription où il a 5 députés à élire. Il y a 6.000 votes valablement exprimés. Le vrai quotient serait 1.200 (6.000 : 5) au lieu qu'avec ce système du plus il est abaissé à 1.000 (6.000 : 5 +).

Ainsi, si dans cette circonscription 6.000 voix étaient

reparlies entre 3 listes de cette façon.

1. Voir les dispositions principales de cette loi dans l’Annuaire de législation étrangère, t. XXII, p. 640, 1802.

PISTE ANAL 2.300 voix IS TOM AN En: 2.400 — LISOR GRR ... 1.600 —

Avec le système du quotient simple il n’y aurait que

3 sièges d’assignés, parce que :

Au lieu qu'avec le quotient réduit à 1.000, cinq sièges sont immédiatement distribués sans avoir besoin d’opérations complémentaires : 2 à la liste À, 2 à la liste B, 1 àla liste C.

Avec ce système du plus 1 on n'arrive pas toujours cependant à distribuer tous les sièges de la liste; pour pouvoir à ces cas, alors que la loi de 1890, assignait les sièges non distribués à la liste qui avait les restesles plus élevés (cependant non inférieure à la 1/2 du quotient) la loi de 1892 dispose que ces mêmes sièges vacants vont aux groupes, séparément, qui ont obtenu au moins le quotient et le plus fort chiffre total de voix.

Un tel changement a une importance notable parce qu’il est en faveur de la majorité et par-dessus tout contre la minorité avec une altération du principe de la proportionnelle, altération qui peut être d'ailleurs justifiée par l’opportunité politique de ne pas favoriser la présentatior de trop nombreuses listes.

En outre la loi de 1892 consacrait le principe qu'iln’existe

pas de députés suppléants, parce qu’en cas de vacance d’un

siège, celui-ci serait occupé par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après celui qui sur sa liste a été élu.

Nous ne retrouverons pas ces principes nouveaux dans la loi du canton du Tessin du 22 mai 1891 pour les élections municipales, laquelle n’adopte pas la répartition du quotient plus 1 et attribue les sièges non répartis par le quotient aux restes les plus forts.

En 1895 la proportionnelle fut étendue aux élections des districts et des jurés cantonnaux et en 1898 a celle de la représentation des paroisses.

Dans le canton du Tessin la proportionnelle à en somme joué un rôle de pacification très net et a fini par s'imposer

fortement malgré les attaques violentes du début.

8 2.— La R. P. dans le canton de Neuchâtel

Après l'expérience du canton de Tessin, la R. P. eut une seconde application dans le canton de Neuchâtel. Elle y fut introduite par la loi du 28 octobre 1891 (1) pour les élections au Grand Conseil et avec la clause qu'on introduirait comme expérience pour une période de trois années. L'expérience ayant réussi d’une façon satisfaisante, la réforme devint définitive par la loi du 22 novembre 1894

entrée en vigueur le 1° mai 1895 laquelle dans l’article 4er

1. Annuaire législative étrangère, t. XXI, 1891, p. 749 et s.

la déclarait obligatoire pour l'élection des députés au Grand Conseil et applicable de toutes les élections et votations du canton.

Gette loi ne fut en réalité ni claire, ni simple.

Elle ne se compose pas moins de 80 articles et 10 chapitres. En ce qui concerne la formation des listes nous avions constaté que la loi du Tessin ne reconnaissait pas officiellement les partis, mais seulement des groupes recommandant une liste ; or, dans son article 61 la loi de Neufchâtel paraît reconnaître ces mêmes partis (1) :

« Les listes sont formées par les partis politiques ou groupes d’électeurs. Les partis ou groupes qui élaborent une liste, doivent, par une présentation écrite indiquer à la préfecture, cinq jours au moins avant celui de l’ouverture du scrutin, leurs candidats. Cette présentation doit être signée par deux électeurs au moins, au nom du parti ou du groupe. Il est interdit à chaque parti de porter en liste plus de candidats que le nombre de députés ou de suppléants à élire. Les candidats désignés en surplus à la fin de la liste, sont retranchés d'office par la Préfecture. Les partis ont la faculté d'élaborer des listes communes à condition de désigner distinctement les candidats de chaque parti et de ne pas dépasser le nombre des députés ni des

suppléants à élire. Les partis peuvent se servir de leurs

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