Dareste, Constitution moderne, t. II, p. 273. Paris
« Le chiffre total des électeurs qui ont voté divisé par le nombre de députés que le corps électoral doit élire donne le quotient électoral selon lequel on détermine le nombre des candidats qui doivent être déclarés élus dans chaque liste. Chaque liste obtient autant de fois de sièges qu’elle contient le quotient électoral. Le quotient sera attribué au candidat venant en tête de liste et ensuite aux autres candidats selon l'ordre d'inscription jusqu’à ce que le nombre des suffrages obtenus par cette liste soit épuisés. »
La loi électorale du 25 mars 1910 n’a fait en substance que reproduire cesdispositions de la constitution. Et nous les retrouvons presque identiques dans une constitution
serbe du i8 juin 1903 dont l’article 93 est ainsi conçu:
Dans chaque département, cent électeurs et dans chaque ville qui obtient plus d'un député, cinquante électeurs auront le droit de présenter une liste de candidats. Chaque liste doit contenir autant de candidats qu’il y a de députés à élire dans le département ou dans la ville. La liste sera désignée par le nom du candidat de tête. Chaque liste aura son urne spéciale dans une section. Le chiffre total des votants divisé par le nombre des députés que le corps électoral est appelé à élire donne le quotient électoral selon lequel se déterminera le nombre des candidats élus à choisir dans chaque liste. Chaque liste obtient autant de sièges que de fois le quotient électoral est compris dans le chiffre des voies recueillies par elle. Le quotient sera attribué ensuite au candidat placé en
tête de liste et puis aux autres candidats selon l’ordre d’inscrip-
tion jusqu’à ce que le nombre des suffrages obtenus par cette liste soit épuisé. Si une liste n'atteint pas le quotient, les voix recueillies par elle seront ajoutées aux listes qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. S'il reste des sièges de députés pour lesquels aucuue liste n’ait réuni un nombre de voix égal au quotient ces sièges seront répartis entre les listes qui ont un chiffre électoral le plus voisin du quotient jusqu’à ce que soit obtenu le numbre complet de députés. En cas d’éga-
lité de vote entre deux ou trois listes, le sort décide.
On voit aisément l’intluence du système suisse sur cette législation serbe. Cependant en ce qui concerne la limitation de la liberté de l'électeur, le non-panachage, et surtout l’ordre de préférence et les exigences du quotient, le système a subi certainement l'effet de la loi belge de 1899.
Il est difficile et cependant il serait intéressant d’avoir des précisions sur le fonctionnement de ce système. Les « reports » du diplomate anglais Thesiger (1) ne nous donnent cette fois aucun éclaircissement à ce sujel. Il nous dit seulement que les principes élémentaires posés en 1889 ont dàû satisfaire le peuple puisque malgré les nombreux changements de constitution cette œuvre est restée
inaltérable.