Annuaire de législation étrangère, 1906 p. 190 et suiv
aussi, dans les limites du nombre total de votes dont il peut disposer, assigner au maximun 3 voix au candidat de son choix, en répétant plusieurs fois, mais pas plus de 3, le nom dans le bulletin ou en indiquant le nombre de votes qu'il entend donner à ce candidat ».
Quant aux opérations du dépouillement ou du scrutin, elles sont assez simples. La commission électorale centrale, au bas des procès-verbaux des diverses sections électorales, constate le nombre des voix obtenues dans la circonscription entière de chaque candidat et puis, additionnant le nombre des voix obtenues séparément par les candidats appartenant à une même liste. Les sièges sont ensuite répartis entre la liste (art. 34) proportionnellement au total des voix réparties dans chaque liste suivant le système d'Hondt.
Pour cette répartition des sièges, les listes combinées sont considérées comme une liste unique dans ce sens qu'on tient compte en premier lieu du total complet des voix recueillies par tous les candidats inscrits sur les listes combinées comme s'ils étaient inscrits sur une lisle unique. Une fois fixé. le nombre des sièges a attribuer collectivement avec 2 ou plusieurs listes combinées, on procède ensuite, à la répartition des sièges entre les listes seules selon le nombre de voix recueillies par chacune d'elles. Quand une liste contient un nombre de noms inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges excèdant seront assignés aux quolients les plus élevés des listes combinées avec elles.
Dans l’intérieur de chaque liste et limitativement aux sièges attribués, sont ensuite proclamés élus les candidats qui ont le plus grand nombre de voix : c’est l’ordre de la liste qui prévaut.
On pourvoit aux vacances dans le courant de la légisture avec les candidats qui, dans la même liste à laquelle appartient le député à remplacer, viennent les premiers par le nombre des voix ou quand elle est épuisée en faisant entrer en jeu la combinaison des listes apparentées ; mais en aucun Cas il n’est procédé à une élection supplétive.
Ces dispositions concernant la ville de Stuttgart sont, d’après l’article 43 de la loi, étendues aux élections des députés des deux circonscriptions rurales de Necker qui élit 9 députés el de la Jugst (comprenant les districts de la Forêt-Noire et du Danube) qui élit 8 députés.
Ainsi 23 membres du Landstah de Wurtemberg sont élus avec le scrutin proportionnel: les autres députés des grandsbailliages (Oberamtsbezirk) et des villes de Tubingen Ludwigsburg, Elswasigen, Ulm, Heïlbraun et Reutlingen sont élus au scrutin uninominal selon les dispositions de l’article 133 de la constitution modifié par la loi du 46 juillet 1906 (1).
Étant donné qu’il y a 63 districts de bailliages, c’est-àdire 69 députés élus au scrutin uninominal les trois quarts
1. Annexes de législations étrangères. Dareste, les Constitutions modernes, 3° éd., Paris 1910. p. 274.
de l’assemblée sont élus au scrutin uninominal contre un quart élu avec la R. P.
Cette loi a emprunté comme on peut le voir aux systèmes belge et suisse et peut-être plus encore à ce dernier.
La disposition des listes combinées permet à un parti sans être endommagé d’une fraction excessive de se fondre avec diverses tendances en donnant ainsi plus de liberté au corps électoral. Il semble d’ailleurs que toutes ces combinaisons entre listes ou apparentements soient inéluctables et constituent comme une soupape de sûreté de la proportionnelle. Certes elles constituent des brèches sérieuses aux principes de la R.P, Mais avant longtemps encore, il faudra s’en accommoder. En attendant, elles ne tendent rien moins qu à reconstituer sous formes de « blocs » de droite ou de gauche les anciennes alliances du scrutin majoritaire. Ce sont là des hérédités acquises par le corps électoral et dont on ne peut prévoir la disparition en l’état actuel de la politique.
En somme, dans son entier, l'innovation est ingénieuse mais ce système prête également à toutes les critiques qu’on a pu adresser au panachage ou au vote cumulatif.
Depuis 1906 la R. P. a été également introduite dans le Wurtemberg pour les élections municipales des villes qui comptent plus de 10.000 habitants.
8 2.— En Bavière
En Bavière,la dernière loi électorale a changé le système électoral en ce que d’abord il n'y aura plus de délégués, que le vote sera direct. Le scrutin reste majoritaire.
Signalons cependant que dans la ville de Munich, le principe de la R. P. a été introduit dans les élections muni-
cipales.
$ 3. — Conclusion
Aïnsi ce ne sont encore que des amorces de laR. P. qui existent en Allemagne. Mais partout où elle a été essayée, elle a été saluée avec joie par tous les partis. La réforme y est surtout réclamée par les socialistes revisionnistes ou intransigeants (1). Ils disent qu'en Allemagne que ce qui fait obstacle au régime parlementaire c’est qu'il y a un esprit departicularisme désorganisateur et ils demandent la R. P. dansla pensée qu’elle obligera tous les partis à s'organiser et ramènera avec un meilleur fonctionnement parlementaire au régime de liberté politique toujours plus grand.
1. V. article de Hugo Lindemann, mars 1906 (Socialiste Monatis-
heft.)
SECTION II La SuËDE
Une importante application de la R. P. a été faite récemment en Suède avec la loi du 14 mai 1907 qui est devenue exécutoire seulement en 1909 (1).
Le Parlement suédois ou Riksdag se compose de la première et deuxième Chambres, toutes deux électives. La première compte 450 membres élus pour six ans par les conseils provinciaux, les municipalités et les villes non représentées dans le conseil provincial. La deuxième Chambre compte 230 députés élus pour trois ans au suffrage universelet scrutin de liste. A l'heure actuelle, elles sont élues avec la R. P.
Le texte de la loi est assez obscur ; mais essayons d’en schématiser le mécanisme.
L’électeur doit écrire sur son bulletin, l’un sur l’autre. les noms des candidats pour lesquels il entend voter. Dans le bulletin peut être écrit au maximum le nom de deux candidats en plus du nombre de députés à élire. Les deux derniers désignés sont destinés à être suppléants; avant le nom du candidat, le votant doit écrire le nom du parti
auquel le candidat appartient. Les candidats adhérents au
1. Flandin, Institution polilique de la Suède, t. XVIII. Bulletin analytique des principaux documents parlementaires étrangere, p. 321, 1909.
même programme constituent le groupe de parti. À l'heure du dépouillement les bulletins se divisent en catégories. Ceux qui ne portent pas de désignation de partis forment un groupe à part dit groupe libre. Les bulletins qui portent une même désignation de parti constituent le chiffre électoral d’un groupe de parti. Dans chaque groupe on doit, dans la mesure où c'est nécessaire pour l'élection du nombre de députés prescrits déterminer l’ordre de préférence des noms inscrits sur le bulletin du groupe.
En ce qui concerne les groupes libres, il faut observer :
lo Que pour la première addition, chaque bulletin vaut un vote entier : le nom qui a obtenu le plus grand nombre de voix est classé avec le n° 1 dans l’ordre des candidats désignés :
2° Que pour chaque addition suivante le bulletin dont la valeur n’est pas encore attribuée à un candidat déjà classé compte pour un vote; comptent pour la 1/2 d'un vote les bulletins qui portent un nom déjà classé ; pour un 1/3 de vote ceux qui portent deux noms classés et ainsi de suite. Les noms sont ainsi successivement inscrits dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenues.
En ce qui concerne le groupe de parti, il faut encore observer:
1° Que si plus de la moitié des bulletins du groupe portent le même premier nom ce nom est classé avec le n° 1. Si les bulletins qui portent le même premier nom et
forment plus des 2/3 du groupe portent également le deuxième nom, ce nom prend la deuxième place ; si les bulletins qui portent les mêmes premier et deuxième noms et forment plus des 3/4 du groupe portent aussi le même
troisième nom, ce nom prend la troisième place et ainsi de suite.
2° Que si dans ce groupe on ne peut, en procédant par addition et selon ce système, obtenir de résultat on a recours à la méthode du groupe libre.
« On doit spécifier après chaque addition la valeur du vote attribué aux divers bulletins et ainsi le chiffre des voix qui a été attribué à chacun des noms ainsi que le nombre des bulletins qui renferme le même premier nom, etc... »
» Quand on doit élire deux ou plusieurs représentants les sièges doivent être répartis entre les divers groupes formés par les bulletins, de façon que les sièges soient attribués l’un après l’autre au groupe qui, à chaque attribution, possède le nombre le plus élevé parmi les chiffres en comparaison. Le siège attribué à un groupe est immédiatement occupé de façon à ce que le premier poste attribué à un groupe soit assigné au candidat dont le nom occupe la première place dans le groupe, le deuxième poste au candidat qui occupe la deuxième place, etc. »
Pour le groupe libre, le chiffre de comparaison est celui du plus grand nombre de voix qui résulte de la première addition faite dans ce groupe jusqu’à ce que le groupe ait obtenu un siège: après le chiffre de comparaison est
celui du nombre de voix le plus élevé, ajouté avec la deuxième addition jusqu'à ce que le groupe ait un siège, etc.
«Pour le groupe de parti, le chiffre de comparaison est celui des voix obtenues par le groupe jusqu’à ce qu'il n'ait été assigné aucun siège au groupe. Ensuite, on obtient le chiffre de comparaison en divisant le nombre de voix du groupe par le chiffre qui correspond au nombre des sièges attribués à ce groupe, augmenté d’une unité. Si le même candidat obtient un siège dans deux groupes, chacun des sièges qu'il a ainsi obtenu est considéré dans le calcul comme une demi-place ; si un des candidats est classé dans trois groupes, chaque siège est considéré comme un tiers de place..., etc. »
Ce système qui, à cause de ses complications dont la portée pratique nous échappe quelque peu, n'a guère de chance d’être pris en modèle par une législation étrangère a été imaginé par un fonctionnaire suédois, M. Phraymen, un des plus illustres mathématiciens du pays(i}. On peut, en effet, se demander à quoi sert toute cette complication et l’étonnement croît lorsqu'on s'aperçoit qu’en fin de compte avec le système d'Hondt on arrive au même résultat pratique, mais combien plus rapidement et plus sim-
plement. Cette complication ne semble pas du reste être
1. Pour le lecteur qui s’intéresserait aux dédales de la loi suédoise, et voudrait avoir un exemple concret, consulter le livre de M.Flandin, cité plus haut,ou celui de M.Bandini : {a Rapresentensa proporzionale nelle électione politiche. Rome, 1910, p. 351 suiv.
la seule critique qu’on puisse adresser à la loi. À propos du candidat porté sur plus d’une liste et pouvant être élu sur deux listes, il semble en effet un non-sens de prétendre que l'électeur définissant et classant un candidat pour lequel il vote, avec la dénomination d’un parti politique, lui permette au même moment de figurer sur plus d'une liste. C’est une forme bizarre du panachage qui nous laisse rêveur.
Reste maintenant à savoir comment se désigneront les suppléants. Encore ici, la loi suédoise n’est guère simple. On reprendra les bulletins dans lesquels figure le nom de l'élu qu'il s’agit de substituer et omettant les noms des candidats déjà élus, on procède comme s’il s'agissait d’établir un nouvel ordre de préférence. Et en ceci il semble qu'on sente un peu l'influence du système d'Hare et le sys-
tème du vote transmissible.
SECTION Ill
La NoRvÈGE
Le système proportionnaliste a été seulement adopté par ce pays dans les élections municipales et sous la forme d’une option locale.
Le système municipal a été établi par deux votes le 14 janvier 1837, un pour les municipalités urbaines et
l’autre pour les municipalités rurales. Mais la proportion-
nelle n’y fut. introduite que par la loi du 27 juillet 1896 qui modifiait la loi de 1837.
Les principales dispositions de la loi sont contenues dans l’article 6 dont nous allons donner l’analyse (1).
Avant le 15 octobre, si au moins 1.600 électeurs en font la demande on observe les règles suivantes di
Ces électeurs sont invités à envoyer des listes de représentants en nombre égal à celui des conseillers à élire, avec la désignation du parti auquel ils appartiennent. Les listes sont ensuite examinées par le comité central.
Le même candidat ne peut être sur plus d’une liste. Le vote cumulatif est admis à condition de ne pas répéter le nom plus d’une fois. Le panachage est admis.
Pour compter les voix on compte d’abord combien chaque candidat a obtenu de voix. Puis tous les votes donnés aux candidats de chaque liste sont additionnés. On a ainsi le chiffre de la liste.
Pour la distribution des sièges on procède de la façon suivante : le nombre total des voix est divisé par le nombre des candidats à élire plus un ; on a ainsi le quotient. Et chaque liste a autant d'élus qu’elle contient de fois ce quotient. Si tous les sièges n’ont pas été attribués,le nombre des voix de chaque liste doit être divisé par le nombre
des représentants plus un, puis plus deux si c’est nécessaire
1. V. les English Reports from his. Magesty representatives respectuing the application of the proportionnal representation op. cit., p. 38 et suiv.
et l’on continue jusqu’à ce qu'il soit clair qu'aucun quotient dans les séries qui se succèdent ne soit plus grand que le dernier quotient exprimé qui s'appelle diviseur. De la même façon que précédemment, ilest procédé à l’aide de ce diviseur à la répartition des sièges restants. À égalité de suffrages entre les listes on tire au sort.
Tel est le fonctionnement abrégé de ce système. La où le système proportionnaliste a été introduit une fois, il doit être employé pour toutes les élections futures à moins que le conseil municipal,dans les six mois quile séparent de l'élection n'ait décidéde l’abolir et qu'aucune requête populaire ne soit venue en demander l'abolition. Ceci pour les élections urbaines.
Le texte est le même pour les élections rurales, à part une légère différence. Il faut au moins que 1.000 (au lieu de 1.590) électeurs réclament la réforme.
Dans son ensemble la réforme a donné en Norvège de
bons résultats.
SECTION IV
La SERBIE
C’est le système de la concurrence des listes qui est appliqué en Serbie. L'article 93 de la constitution du 22 octobre 1888 (1) établit.