‹ Là Représentation Proportionnelle Dans Le Canton De GenèveChapitre 31 sur 47 · LOS · texte numérisé non relu

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Cette conception leur paraitindiscutable. «La justice du principe de la représentation proportionnelle ne Peut pas étre contestée, écrivait M. Berthoud au Journal de Genève (1). Personne en Suisse n'oserait prétendre qu'une assemblée représentative ne doit pas être l’image aussi exacte que possible du corps électoral qu'elle représente. »

La thèse cependant fut contestée. « On veut, disait M. Favon au Grand Conseil de Genève (2), nous doter d'une représentation calquée sur la nation, on veut que cette représentation soit la réduction mathématique, un graphique pur et simple de la courbe des opinions ; mais on oublie que la démocratie représentative est avant tout une forme de gouvernement. Le suffrage universel n’a pas pour fonction de donner satisfaction à nous ne savons quel rêve d'équilibre absolu, quel idéal de photographe; son but est de fournir à la communauté un gouvernement qui soit dans sa main et gère ses intérêts comme elle l'entend. » Or, pour atteindre ce but, il suffit de proclamer que « la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité (3) ».

À ces critiques, les réformistes répondent par une distinction. Si, disent-ils, on veut soutenir qu'en fin de compte le pouvoir revient forcément à la majorité de la nation et que tous doivent lui obéir, 1l est

{1} Numéro du 27 juillet 1892. (2) Mémorial, 1890-1891, annexe, p. 253.

(3) Mémorial, 1890-1891, tome IX, p. 96.

évident qu’on se conforme aux principes de la démocratie. Mais de cette conclusion à cette autre, que la majorité doit obtenir tous les représentants, 1l y a un abîime. Que la majorité gouverne, d’accord ; mais la majorité n’est pas le pays tout entier, et si elle doit, en dernière analyse, posséder le pouvoir, ce n'est pas à dire que la minorité doive être systématiquement écartée des affaires publiques. Il faut distinguer avec soin deux choses essentiellement différentes ; le pouvoir de décision qui revient fatalement à la majorité, et le droit de contrôle ou de surveillance, autrement dit le droit à une représentation, qui appartient également à tous les partis.

La distinction n’est point nouvelle. Victor Considérant l’avait déjà faite en 1846, et M. Naville l'abien souvent répétée après lui: La majorité est le principe des décisions, la proportionnalité est le principe de la représentation.

Sans doute, on dit bien que dans le gouvernement direct la majorité seule décide et qu’il doit en être de même dans le gouvernement représentatif. Mais pour cela il faut que l'assemblée représente exactement la majorité de la nation. Or, avec le système majoritaire, elle ne la représente qu’en apparence.

La raison en est facile à saisir. Le principe majoritaire assure non point la représentation de la majorité des électeurs, mais, ce qui est fort différent malgré l’analogie des termes, la représentation du parti qui obtient la majorité des suffrages. Dans ces conditions, l'assemblée correspond souvent à une majorité factice et à une minorité réelle.

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