INTRODUCTION
La réforme électorale a élé l’objet de longs el de passionnés débats devant les Chambres.
Deux principes, avec les différents systèmes que chacun comporte, se sont heurlés l’un à l’autre avec un éclat qui a grandement honoré la tribune française : le principe majorilaire, en vertu duquel nul n’est élu s’il n'a réuni la majorilé des suffrages exprimés, el le principe proporlionnalisle qui tend à assurer aux partis en présence une représenltalion proportionnelle à leurs forces, ou tout au moins une cerlaine représenlation, une représentation dite équitable, des minorités.
Pour assurer celle représentation, le scrutin de liste est nécessaire; on ne conçoit pas, en effet, que, dans un scrutin uninominal, la minorilé puisse demander la proclamalion de son candidat; mais il faul encore,
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avec le scrulin de liste, que la loi prescrive de proclamer élus, à la place de candidats qui auraient recueilli un plus grand nombre de suffrages, des candidats apparlenant à d’autres listes que les électeurs auraient moins favorisés.
C’est le principe majoritaire qui a élé appliqué jusqu’à ce jour en France, el c’est le principe proporlionnaliste qu’il s'agirait de lui substituer.
La controverse a élé vive, ardente, passionnée. Elle ne s’est pas produite seulement sur les deux grands principes mis en cause, mais aussi sur les modalités que ces principes comportent.
Dans le principe majoritaire, ces modalités sont peu nombreuses . ou bien c’est le scrutin uninominal, continuant à fonctionner dans le cadre des circonscriplions actuelles, dont l'importance varie souvent du simple au quadruple, ou fonctionnant dans des circonscriptions remaniées, d'une importance presque égale; ou bien c’est le scrutin de lisle pur et simple, fonctionnant dans le cadre du déparlement tout entier, ou permettant la division des déparlementis dont la population ou le nombre des élecleurs alleindraient une importance délerminée.
Dans le scrulin proportionnel, au contraire, ces modalités sont nombreuses qui s'opposent les unes aux autres, el de grosses difficullés, inconciliables avec la représentalion proportionnelle pure, surgissent quand, après une première réparlilion des sièges entre les différentes listes en présence, il s'agit de faire l’attribulion des sièges dils «restés en l'air», qui reviennent
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à doutes les lisles pour une fraction plus ou moins imporlanle, mais pour une fraction seulement, et qui ne peuvent être allribués à aucune sans lui donner plus que sa part au détriment des autres qui ne reçoivent pas loule la leur.
C’est l’élablissement du scrutin de liste avec représentation proportionnelle qui a élé proposé à La Chambre par la commission du suffrage universel, el c’est sur les conclusions de celle commission que la discussion s'est insliluée pour se poursuivre ensuile devant le Sénat el devant toutes les organisalions politiques du pays.
Nous nous proposons, dans celle bien modesle étude, après avoir exposé la thèse proporlionnaliste el les différentes modalités sous lesquelles on peut rechercher les satisfaclions qu’elle réclame, de voir quels efforts ont élé faits devant nos Chambres pour que la représentation proportionnelle soit introduile en France, les obstacles que ces efforts ont rencontrés, et les résullals oblenus à ce jour.
Elle est loin d’être close encore la discussion qui se poursuil depuis plusieurs années déjà, entre proporlionnaliste el majorilaires, el qui laisse toujours intacts les deux camps opposés l’un à l’autre, parce que ce sont deux principes qui se heurlent pour s’exclure réciproquement, sans pouvoir se concilier ni se confondre.
Ce n’est pas seulement, en effet, le principe majoriaire qui ne peut subsister que lout entier el sans partage parce que la moindre des concessions le délruirai, c’est aussi le principe proportionnaliste qui ne
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saurail s’accomoder de garanties quelconques consenlies par avance à la majorilé.
Cependant, à la Chambre, que de lemps, que d'éloquence, que d'efforts de part et d'autre pour n'aboulir qu’à un système mixte, non viable, incapable d'assurer même la tréve des partis parce que, quel qu’il pül étre, il se serait trouvé dans l’impossibililé de donner salisfaction à aucun.
Ou bien le principe proporlionnalisle est un principe de justice qu’il faut satisfaire entièrement, car la justice ne se dose pas, ou bien le principe majoritaire, vieux principe de notre droil public, incontesté jusqu'à ce jour, demeure le seul encore qui doive régir un État démocratique.
Entre l’un el l’autre, nul accomodement qui puisse durer.