‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 61 sur 73 · ANNEXE IV · texte numérisé non relu

ANNEXE IV

Nouveau lexle de La Chambre (1S novembre 1913)

ARTICLE PREMIER

Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin de liste avec représentation des minorités.

Chaque département forme une circonscription électorale.

Toutefois les départements de la Seine et du Nord sont divisés en plusieurs circonscriptions, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Le nombre des sièges attribués à une circonscription est calculé sur le chiffre des électeurs inscrits.

Ce chiffre est celui des électeurs portés sur les listes électorales de l’année du précédent renouvellement de la Chambre des Députés.

Chaque circonseription élit un député par 22.500 électeurs inscrits et par fraction supplémentaire supérieure à 11.250.

Toutefois, aucun département n'’élit moins de trois députés, à l'exception du Lerritoire de Belfort.

Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.

ARTICLES D, 6, 7,8et 9

(Ges articles sont les mêmes que ceux dé la seconde délibération et ils portent les mêmes numéros).

ARTICLES 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16

(Comme aux articles 11, 12, 13, 14, 19, 16 et 17 du texte voté en seconde délibération encore; la suppression de l'article 10 relatif à l’apparentement les ayant tous avancés d'un numéro).

Après le dépouillement du scrutin, les bulletins de chaque section de vote et le double du procès-verbal des opérations électorales de cette section sont mis sous enveloppe et scellés, par le président de la section, en présence des représentants de chaque liste; ils sont déposés de suite à la poste, sous pli recommandé, à l'adresse du préfet pour être remis à la commission de recensement.

Les plis sont décachetés et recensés par la commission de recensement général, en présence de deux représentants de chacune des listes de candidats, désignés par ces derniers.

Les réclamations sont consignées au procès-verbal et les pièces contestées sont jointes au dossier.

La commission constate le nombre des votants et le nombre des suffrages accordés à chacun des candidats.

Elle établit la masse électorale de chaque liste en additionnant les suffrages respectivement obtenus par tous les candidats appartenant à cette liste et les suffrages de liste qui lui ont été attribués.

A l'effet de fixer le nombre des suffrages de chaque liste, la commission divise la masse électorale de cette liste par le nombre de députés à élire dans a circonscription.

Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre des suffrages de cette liste contient de fois le quotient électoral

déterminé en divisant le nombre total des votants par le nombre des députés à élire dans la circonscription.

Ces sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

S'il y a lieu, les sièges restants sont attribués, dans l’ordre de leurs suffrages, aux candidats non encore proclamés, qui ont atteint la majorité absolue, à quelque liste qu'ils appartiennent.

A défaut, ces derniers sièges sont attribués à la majorité

relative par un deuxième tour de scrutin qui a lieu le

deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Les candidats au deuxième tour de scrutin sont présentés dans les mêmes conditions que pour le premier tour. Le dépôt de listes devra être effectué au plus tard huit jours francs avant celui du scrutin.

Lorsque la représentation d’une circonscription électorale se trouve, par l'effet de vacances survenues, réduite aux deux tiers de ses membres, il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où la circonscription électorale aurait perdu plus de la moitié de ses membres.

Des emplacements spéciaux et d’une surface égale seront réservés pour chaque liste, dans chaque commune. L’affichage électoral est interdit en dehors de ces emplacements.

OT

L'élection à la Chambre des Députés d’un membre du Sénat met fin à son mandat de Sénateur.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à l'Algérie et aux colonies; toutefois, il demeure attribué dix députés aux colonies.

Le nombre des députés à élire par chaque circonscription est fixé conformément au tableau annexé à la présente loi.

La présente loi entrera en vigueur au prochain renouvellement de la Chambre des Députés.

A partir de son entrée en vigueur, toutes les dispositions contraires et la loi du 17 juillet 1889 seront abrogées.

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